Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Résidence
 

Dossier no 101408

Mme X...
Séance du 15 avril 2011

Décision lue en séance publique le 20 mai 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la centrale d’aide sociale le 31 août 2010, la requête présentée par le président du conseil général de la Haute-Vienne tendant à ce qu’il plaise à la centrale d’aide sociale déterminer la collectivité débitrice de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) de Mme X... à compter du 1er juillet 2009 par les moyens que l’établissement dans lequel elle réside depuis 2007 situé sur une commune de la Dordogne (24) serait une résidence pour personnes âgées non acquisitive de domicile de secours ; qu’il s’avère que cette structure si elle a bien été une résidence pour personnes âgées n’est plus répertoriée comme telle ; qu’elle n’est plus, à ce jour, qu’une résidence HLM traditionnelle ; que ces éléments ont été confirmés par la mairie de P... ; que le conseil général de la Dordogne appuie ses affirmations par la production d’un arrêté signé par le préfet de la Dordogne le 26 juin 1983 qui n’aurait jamais été annulé, ni réactualisé ; que le département de la Haute-Vienne considère que cette structure n’étant plus une résidence pour personnes âgées Mme X... a bien acquis son domicile de secours en Dordogne où elle réside depuis quatre ans ;
    Vu enregistré le 4 février 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête par les motifs que les règles d’acquisition et de perte de domicile sont fixées par les articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en vertu de ces textes le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle d’au moins trois mois dans le département, exception faite des personnes séjournant en établissement sanitaire et social non acquisitif de domicile de secours, ou accueillies habituellement à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial dont le domicile de secours reste le même qu’avant leur entrée en établissement ou le début de leur séjour chez un particulier ; que le domicile de secours se perd soit par une absence ininterrompue de trois mois, sauf si celle ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial, soit par l’acquisition d’un autre domicile de secours ; que si l’absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix de séjour ou d’un traitement dans un établissement de santé situé hors département où réside habituellement le bénéficiaire de l’aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus ; qu’à l’exception des prestations à la charge de l’Etat énumérées à l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, les prestations légales d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ; qu’en l’espèce, avant son entrée au foyer-logement de P..., Mme X... résidait dans la Haute-Vienne (87) ; qu’en application des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles, le séjour dans un établissement social est sans incidence sur l’acquisition et la perte du domicile de secours ; que le foyer-logement de P... fait état d’un arrêté d’autorisation préfectoral en date du 26 janvier 1983 permettant de le qualifier d’établissement social en application des articles 3 et 9 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales dont la validité a été prorogée de quinze ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002 portant rénovation de l’action sociale et médico-sociale conformément à l’article 80 de ce texte ; que le foyer-logement de P... n’étant pas acquisitif du domicile de secours, Mme X... conserve son domicile de secours dans le département de la Haute-Vienne ; que sans justifier ses allégations, le département de la Haute-Vienne prétend que cette structure « n’est plus à jour. » ; qu’à ce jour, le statut de cette résidence pour personnes âgées reste soumis à la validité de l’arrêté préfectoral d’autorisation en date du 28 janvier 1983 ; qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles, les charges d’aide sociale légale incombent « au département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » et de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles qui subordonne l’attribution de l’APA à la justification d’une résidence stable et régulière et de l’article L. 122-2 relatif à l’acquisition du domicile de secours, les frais d’APA incombent au département de la Haute-Vienne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ou à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code, celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3, il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant, en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est à dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
    Considérant que ces dispositions s’appliquent à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X... réside au foyer-logement de P... depuis le 27 octobre 2007 ; qu’avant son admission dans ce foyer-logement Mme X... était domiciliée dans la Haute-Vienne ; qu’en date du 30 juillet 2010, l’intéressée a déposé un dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie auprès du président du conseil général de la Dordogne ; que le département de la Dordogne a transmis le dossier au département de la Haute-Vienne le 5 août 2010 en déclinant sa compétence financière ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que la structure où réside Mme X... a été autorisée comme logement-foyer au titre de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 et qu’il n’est ni établi ni même allégué que cette autorisation aurait été retirée ou abrogée ; que si le président du conseil général de la Haute-Vienne fait valoir que cette structure ne serait plus répertoriée comme résidence pour personnes âgées et ne serait plus qu’une « résidence HLM traditionnelle (...) éléments d’ailleurs confirmés par la mairie de P... » alors d’ailleurs qu’il peut être relevé que Mme X... y a formulé une demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, il n’en demeure pas moins que Mme X... est bien une personne âgée admise dans une structure autorisée comme mentionné alors à l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 par une autorisation dont la durée de validité a été prorogée par les dispositions transitoires de l’article 80 de la loi du 2 janvier 2002 ; que le requérant s’abstient d’ailleurs d’apporter toutes précisions sur la proportion des résidents accueillis qui ne seraient pas des personnes âgées et plus généralement sur les modalités pratiques de fonctionnement dont il ressortirait que l’établissement ne continuerait plus à fonctionner comme un logement-foyer pour personnes âgées aujourd’hui mentionné à l’article L. 312-1-6 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en cet état de son argumentation la requête du président du conseil général de la Haute-Vienne est rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général de la Haute-Vienne est rejetée.
    Art. 2.  -  Le domicile de secours de Mme X... au titre de sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) est fixé dans le département de la Haute-Vienne.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer