Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Résidence |
Dossier no 101408
Mme X...
Séance du 15 avril 2011
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011
Vu enregistré au secrétariat de la centrale daide sociale le 31 août 2010, la requête présentée par le président du conseil général de la Haute-Vienne tendant à ce quil plaise à la centrale daide sociale déterminer la collectivité débitrice de la demande dallocation personnalisée dautonomie (APA) de Mme X... à compter du 1er juillet 2009 par les moyens que létablissement dans lequel elle réside depuis 2007 situé sur une commune de la Dordogne (24) serait une résidence pour personnes âgées non acquisitive de domicile de secours ; quil savère que cette structure si elle a bien été une résidence pour personnes âgées nest plus répertoriée comme telle ; quelle nest plus, à ce jour, quune résidence HLM traditionnelle ; que ces éléments ont été confirmés par la mairie de P... ; que le conseil général de la Dordogne appuie ses affirmations par la production dun arrêté signé par le préfet de la Dordogne le 26 juin 1983 qui naurait jamais été annulé, ni réactualisé ; que le département de la Haute-Vienne considère que cette structure nétant plus une résidence pour personnes âgées Mme X... a bien acquis son domicile de secours en Dordogne où elle réside depuis quatre ans ;
Vu enregistré le 4 février 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête par les motifs que les règles dacquisition et de perte de domicile sont fixées par les articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de laction sociale et des familles ; quen vertu de ces textes le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle dau moins trois mois dans le département, exception faite des personnes séjournant en établissement sanitaire et social non acquisitif de domicile de secours, ou accueillies habituellement à titre onéreux ou au titre de laide sociale au domicile dun particulier agréé ou faisant lobjet dun placement familial dont le domicile de secours reste le même quavant leur entrée en établissement ou le début de leur séjour chez un particulier ; que le domicile de secours se perd soit par une absence ininterrompue de trois mois, sauf si celle ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial, soit par lacquisition dun autre domicile de secours ; que si labsence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix de séjour ou dun traitement dans un établissement de santé situé hors département où réside habituellement le bénéficiaire de laide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances nexistent plus ; quà lexception des prestations à la charge de lEtat énumérées à larticle L. 121-7 du code de laction sociale et des familles, les prestations légales daide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ; quen lespèce, avant son entrée au foyer-logement de P..., Mme X... résidait dans la Haute-Vienne (87) ; quen application des dispositions de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles, le séjour dans un établissement social est sans incidence sur lacquisition et la perte du domicile de secours ; que le foyer-logement de P... fait état dun arrêté dautorisation préfectoral en date du 26 janvier 1983 permettant de le qualifier détablissement social en application des articles 3 et 9 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales dont la validité a été prorogée de quinze ans à compter de la date dentrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002 portant rénovation de laction sociale et médico-sociale conformément à larticle 80 de ce texte ; que le foyer-logement de P... nétant pas acquisitif du domicile de secours, Mme X... conserve son domicile de secours dans le département de la Haute-Vienne ; que sans justifier ses allégations, le département de la Haute-Vienne prétend que cette structure « nest plus à jour. » ; quà ce jour, le statut de cette résidence pour personnes âgées reste soumis à la validité de larrêté préfectoral dautorisation en date du 28 janvier 1983 ; quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles, les charges daide sociale légale incombent « au département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » et de larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles qui subordonne lattribution de lAPA à la justification dune résidence stable et régulière et de larticle L. 122-2 relatif à lacquisition du domicile de secours, les frais dAPA incombent au département de la Haute-Vienne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ou à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code, celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3, il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant, en revanche, quen application de larticle L. 121-7 « Sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest à dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant que ces dispositions sappliquent à lallocation personnalisée dautonomie (APA) ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme X... réside au foyer-logement de P... depuis le 27 octobre 2007 ; quavant son admission dans ce foyer-logement Mme X... était domiciliée dans la Haute-Vienne ; quen date du 30 juillet 2010, lintéressée a déposé un dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie auprès du président du conseil général de la Dordogne ; que le département de la Dordogne a transmis le dossier au département de la Haute-Vienne le 5 août 2010 en déclinant sa compétence financière ;
Considérant quil nest pas contesté que la structure où réside Mme X... a été autorisée comme logement-foyer au titre de larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 et quil nest ni établi ni même allégué que cette autorisation aurait été retirée ou abrogée ; que si le président du conseil général de la Haute-Vienne fait valoir que cette structure ne serait plus répertoriée comme résidence pour personnes âgées et ne serait plus quune « résidence HLM traditionnelle (...) éléments dailleurs confirmés par la mairie de P... » alors dailleurs quil peut être relevé que Mme X... y a formulé une demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile, il nen demeure pas moins que Mme X... est bien une personne âgée admise dans une structure autorisée comme mentionné alors à larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 par une autorisation dont la durée de validité a été prorogée par les dispositions transitoires de larticle 80 de la loi du 2 janvier 2002 ; que le requérant sabstient dailleurs dapporter toutes précisions sur la proportion des résidents accueillis qui ne seraient pas des personnes âgées et plus généralement sur les modalités pratiques de fonctionnement dont il ressortirait que létablissement ne continuerait plus à fonctionner comme un logement-foyer pour personnes âgées aujourdhui mentionné à larticle L. 312-1-6 du code de laction sociale et des familles ; quen cet état de son argumentation la requête du président du conseil général de la Haute-Vienne est rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de la Haute-Vienne est rejetée.
Art. 2. - Le domicile de secours de Mme X... au titre de sa demande dallocation personnalisée dautonomie (APA) est fixé dans le département de la Haute-Vienne.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer