Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Résidence
 

Dossier no 101398

M. X...
Séance du 15 avril 2011

Décision lue en séance publique le 20 mai 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 28 octobre 2010, la requête présentée par le président du conseil général du Morbihan tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer la collectivité débitrice de la demande de prise en charge des frais d’hébergement de M. X... à compter du 1er avril 2010 par les moyens que le département de Val-d’Oise, saisi par Mme B... mandataire judiciaire chargée de gérer les biens de M. X... le 11 juin 2010, a transmis le dossier d’aide sociale au conseil général du Morbihan le 5 octobre 2010 au motif que les pièces justificatives ne permettaient pas de déterminer le domicile de secours de M. X... et que compte tenu de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles, l’intéressé relèverait du département du Morbihan ; que le rapport social de Mme B... indique que l’intéressé a occupé jusqu’en avril 2003 un appartement dans le Val-d’Oise, appartement dont il était propriétaire ; que M. X... a effectué plusieurs séjours en milieu hospitalier tant dans le Morbihan où résidaient ses parents que dans le Val-d’Oise jusqu’à son admission à la maison de retraite L... ; qu’il a en effet été hospitalisé au centre hospitalier dans le Val-d’Oise du 5 mai 2003 au 30 juin 2003 ; qu’il a été en vacances chez ses parents dans le Morbihan soit 44 jours du 1er juillet 2003 au 14 août 2003 ; que du 15 août au 21 août 2003, il a été hospitalisé au centre hospitalier dans le Morbihan ; que du 21 août au 9 décembre 2003, il a été hospitalisé au centre hospitalier dans le Val-d’Oise ; que du 9 décembre 2003 au 29 mars 2004, il n’y a aucune précision sur son domicile ; qu’il semblerait qu’il ait été sans domicile fixe ; que du 29 mars 2004 au 23 décembre 2004 il a été hospitalisé au centre hospitalier dans le Morbihan ; qu’il a enfin été recueilli chez ses parents dans le Morbihan du 24 décembre 2004 au 4 janvier 2005 durant 12 jours ; qu’ainsi il s’avère que M. X... avait acquis son domicile de secours dans le département du Val-d’Oise depuis de nombreuses années puisqu’il résidait dans un appartement lui appartenant dans le Val-d’Oise ; que le département du Val-d’Oise n’apporte pas la preuve de la perte de domicile dans son département par l’intéressé, d’autant que M. X... qui a séjourné à deux reprises chez ses parents dans le Morbihan pour des périodes de 44 jours et de 12 jours, n’a pu, de ce fait, acquérir un domicile de secours dans le Morbihan ; que de plus, du 5 mai 2003 au 4 janvier 2005, date de son admission à la maison de retraite L... dans le Morbihan (56), M. X... a effectué quatre séjours en établissements hospitaliers qui conformément à l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles sont sans effet sur la détermination de son domicile de secours ; qu’il est demandé à la commission centrale d’aide sociale de déterminer le domicile de secours de M. X... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général du Val-d’Oise ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. X... avait acquis un domicile de secours dans le Val-d’Oise le 5 mai 2003 ; que du 5 mai 2003 au 9 décembre 2003, il a été hospitalisé dans des établissements sanitaires ou a quitté le département du Val-d’Oise pour celui du Morbihan où demeurent ses parents pour une période de moins de trois mois ; que la situation est la même du 29 mai 2004 au 4 octobre 2005 ; que depuis le 4 octobre 2005, il est admis en EHPAD pour la couverture du tarif duquel il a demandé l’aide sociale à compte du 1er mai 2010 ; que pour transmettre le dossier au président du conseil général du Morbihan, le président du conseil général du Val-d’Oise a soutenu qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles dès lors que le séjour de M. X... du 9 décembre 2003 au 29 mars 2004 ne pouvait être déterminé les frais étaient à charge du département du Morbihan ; que ce faisant le président du conseil général du Val-d’Oise qui n’a pas produit en défense est regardé s’être prévalu exclusivement du 2o de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles énonçant qu’en l’absence de domicile de secours déterminé la charge des frais d’aide sociale est imputable au département où lors de la demande d’aide sociale le demandeur a sa résidence, ce qui serait le cas en l’espèce dans l’EHPAD où résidait M. X... depuis 2005 ;
    Mais considérant que la résidence dans un établissement médico-social n’est pas de nature à constituer une « résidence » au sens du 2o de l’article L. 122-1 dès lors qu’aucun domicile de secours ne peut être déterminé en application du 1o du même article ; que l’unique motif du président du conseil général du Val-d’Oise dans sa transmission au président du conseil général du Morbihan ne saurait donc être retenu ;
    Considérant au demeurant, que pour la période du 9 décembre 2003 au 29 mars 2004, le président du conseil général du Val-d’Oise a la charge de la preuve de ce que M. X..., qui, comme il a été dit, avait acquis dans son département un domicile de secours et qui ne l’avait pas antérieurement perdu par une absence de plus de trois mois de ce département hors hospitalisations ou admissions en établissement social ou médico-social, s’était absenté durant la période dite plus de trois mois du Val-d’Oise ou durant cette même période avait acquis un autre domicile de secours pour l’application de l’article L. 122-3 du code précité ; qu’il n’apporte pas cette preuve ; que, dès lors, et alors même que durant ladite période M. X... aurait été « sans résidence stable » pour l’application de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles, il n’a pas perdu le domicile de secours qu’il avait antérieurement acquis dans le Val-d’Oise, durant la période du 9 décembre 2003 au 29 mars 2004, quelles qu’aient été ses conditions de vie dans le département du Val-d’Oise et/ou dans les départements où il s’est trouvé durant ladite période, dès lors que l’application de l’article L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles prime en toute hypothèse sur celle de l’article L. 111-3 du même code,

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD L... dans le Morbihan est dans le département du Val-d’Oise.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer