Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)
 

Dossier no 100853

M. X...
Séance du 15 avril 2011

Décision lue en séance publique le 20 mai 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 1er juillet 2010, la requête présentée par le président du conseil général de l’Isère tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer le domicile de secours de M. X... dans le département de la Loire à compter du 1er octobre 2009 par les moyens que M. X... réside depuis le 1er juillet 2009 à l’hôtel « H... » ; qu’il résidait avant son admission à l’hôtel dans un domicile privé dans le département de l’Isère ; que le 3 juin 2009 M. X... a déposé une demande de prestation de compensation du handicap à compter du 1er juillet 2009 ; qu’en date du 22 septembre 2009, la commission des droits et de l’autonomie du département de la Loire lui a accordé un « forfait pour cordelle » équivalent à 30 heures d’aide humaine en service prestataire soit 618,44 euros ; qu’en date du 23 novembre 2009, le département de l’Isère a reçu cette décision et a notifié au demandeur le 19 décembre 2009 le financement de 30 heures d’aide humaine en service prestataire au tarif national de 17,59 euros soit 527,70 euros par mois ; que M. X... ayant acquis son domicile de secours dans le département de la Loire à compter du 1er octobre 2009, ce forfait a été accordé pour la période du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2009 ; qu’en date du 16 décembre 2009 le dossier a été envoyé au département de la Loire ; qu’en date du 14 janvier 2010 suite à un entretien téléphonique avec le département de la Loire, l’agent gestionnaire du dossier de l’Isère est informé que le département de la Loire conteste le domicile de secours et que le dossier lui sera retourné ; qu’il demande par fax que la Loire saisisse votre commission sur le fondement de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles ; que par courrier du 15 janvier 2010 le département de la Loire retourne le dossier dans l’Isère affirmant que le lieu où réside ce monsieur est un établissement non acquisitif de domicile de secours ; que l’établissement « H... » n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; que selon la décision de la commission centrale d’aide sociale du 19 décembre 1995 - département de Paris - les établissements qui ne sont pas régulièrement agréés pour recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale ne peuvent pas être considérés comme des établissements médico-sociaux ; que l’appellation « hôtel, résidence pour personnes handicapées psychiques » ne permet pas pour autant de classer l’hôtel « H... » parmi les établissements sanitaires et sociaux au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; que les services de la SARL « H... » ne sont pas soumis aux règles de tarification des établissements sanitaires et sociaux au sens de l’article L. 314-1 du code l’action sociale et des familles ; que la SARL « H... » est classée par l’INSEE dans la catégorie « hôtels et hébergement similaire » ; que le département de la Loire n’a pas respecté l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles ; que le président du conseil général de l’Isère demande à ce que le domicile de secours de M. X... soit fixé dans le département de la Loire à compter du 1er octobre 2009 ;
    Vu enregistré le 4 octobre 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Loire qui conclut au rejet de la requête par les moyens que la résidence pour personnes handicapées psychiques « H... » ne peut être considérée comme un établissement social et que par conséquent le séjour de trois mois dans cette structure est acquisitif de domicile de secours ; que l’article L. 312-1 liste des structures qui au sens de la loi sont des établissements sanitaires et sociaux ; que les droits et obligations des établissements et services sociaux et sanitaires sont définis par les articles L. 313-1 et suivants du code de la famille et de l’aide sociale ; qu’il est précisé par l’article L. 313-1 que la création, la transformation et l’extension d’établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 sont autorisés par les autorités compétentes ; que l’article L. 313-1 précise parmi la liste des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés à l’article L. 312-1 ceux pour lesquels l’autorisation est délivrée par le président du conseil général ; que conformément à ces dispositions, la création de la résidence pour personnes adultes handicapées psychiques non médicalisée « H... » a été autorisée par le président du conseil général de la Loire en date du 18 février 2002 ; que la commission centrale d’aide sociale confirme dans une décision du 23 octobre 2008 que « pour que le séjour dans un établissement ne génère pas l’acquisition ou la perte de domicile de secours au sens de l’article L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles cet établissement doit avoir été autorisé au sens de l’article L. 336-1 dudit code ; que l’autorisation donnée par le président du conseil général de la Loire en date du 18 février 2002 donne à la résidence d’accueil de M. X... le statut d’établissement médico-social ; que l’article L. 313-6 stipule que l’autorisation vaut sauf mention contraire habilitation à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale ; qu’en l’espèce l’arrêté portant autorisation mentionne que l’autorisation ne vaut pas habilitation à recevoir de bénéficiaires de l’aide sociale ; que cette mention conforme au dispositif légal d’autorisation ne remet pas en cause la reconnaissance de cette structure comme établissement médico-social ; que le dossier de M. X... a été transmis au département de la Loire le 16 décembre 2009 et qu’il appartenait, en effet, au président du conseil général de la Loire de saisir la commission centrale dans le délai d’un mois en vue de la détermination du domicile de secours et non de renvoyer ledit dossier au département de l’Isère faute d’accord amiable entre les deux collectivités ; que ce non respect de la procédure ne devrait cependant pas influer sur les règles d’imputation des dépenses ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 Avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du président du conseil général de l’Isère ;
    Sur le moyen tiré de ce qu’il appartenait au président du conseil général de la Loire de saisir la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que si le président du conseil général de l’Isère soutient qu’il appartenait au président du conseil général de la Loire de saisir la commission centrale d’aide sociale, en application de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles, cette circonstance, à supposer qu’elle soit de nature à rendre sa requête irrecevable alors même que le président du conseil général de la Loire ne conteste pas sa recevabilité, demeure par elle-même sans incidence sur la détermination sur le fond du département en charge de la dépense d’aide sociale par la commission centrale d’aide sociale saisie d’une requête du président du conseil général de l’Isère ; qu’ainsi, et à supposer même qu’à la suite de la décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Loire du 22 septembre 2009, le président du conseil général de la Loire, en transmettant le 20 octobre 2009 au président du conseil général de l’Isère (« conseil général de l’Isère, service paiement PCH ») une décision qui se présente comme une décision d’octroi à M. X... de la prestation de compensation du handicap « prise en charge par le département de la Loire » n’ait pas en réalité, faute de notification d’une telle décision à M. X..., pris une première décision de versement conformément à la décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Loire (intervenue sans doute avec effet du 1er juillet  ; elle n’est pas au dossier... !) à l’encontre de laquelle il eut bien appartenu au président du conseil général de l’Isère de saisir la commission centrale d’aide sociale, alors même qu’il aurait pris le 16 décembre 2009 une seconde décision modifiant d’ailleurs (ce dont il n’appartient pas dans le cadre de la présente instance à la commission centrale d’aide sociale de connaitre... !), selon toute vraisemblance, le montant de la prestation décidé par la décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Loire ayant donné lieu à une première transmission du dossier par le président du conseil général de la Loire, le président du conseil général de l’Isère n’est pas fondé à se prévaloir de la seule circonstance qu’il eut appartenu au président du conseil général de la Loire de saisir la commission pour demander, alors qu’il l’a saisie lui-même, que de ce seul fait la charge de la prestation demeure au département de la Loire ; que la commission centrale d’aide sociale ajoutera une nouvelle fois que compte tenu des modalités de constitution des dossiers incomplets qui lui sont transmis par les services départementaux et de la persévérance d’un grand nombre de ceux-ci à ne pas appliquer les textes régissant sa saisine dans le cadre de l’article L. 134-3 tels qu’ils sont rédigés, les solutions des litiges qu’elle est amenée à retenir ne peuvent présenter en toute hypothèse qu’un caractère aléatoire n’étant pas possible de rétablir une situation juridiquement exacte et suffisamment informée si les parties par les modalités de leurs saisines et de constitution de leurs dossiers ne la mettent pas à même de statuer en toute connaissance de cause, alors qu’elle n’a pas les « moyens », nonobstant le caractère en principe inquisitorial de la procédure administrative... de pourvoir à des suppléments d’instruction qu’il y aurait lieu de diligenter dans la plupart des dossiers tel celui de l’espèce ;
    Sur le domicile de secours de M. X... ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que la « résidence pour adultes handicapés psychiques non stabilisés » de la Loire où M. X... a été admis dès son arrivée dans le département de la Loire en provenance du département de l’Isère où il avait, ainsi qu’il n’est pas non plus contesté, son domicile de secours a été autorisée par un arrêté du président du conseil général de la Loire du 18 février 2002 modifié pour tenir compte du changement de gestionnaire par un arrêté du 12 juin 2005 ; que ces deux arrêtés ont été publiés selon leurs articles 5 au recueil des actes officiels du département de la Loire ; qu’ainsi la fréquentation de la structure autorisée, quelles que puissent être ses « particularités »..., notamment sur le plan de la qualité de la prise en charge, comme foyer d’adultes handicapés relevant du 7o de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles n’était pas acquisitive d’un domicile de secours de M. X... dans le département de la Loire et que celui-ci n’avait pas perdu ledit domicile dans le département de l’Isère du fait de cette fréquentation ; que la circonstance invoquée par le président du conseil général de l’Isère que l’arrêté d’autorisation ait précisé, compte tenu sans doute des « particularités » ci-dessus relevées..., que l’établissement autorisé n’était pas habilité à l’aide sociale, de même que l’absence également invoquée de tarification dudit établissement, comme encore celle, qui n’est d’ailleurs pas invoquée, que la prestation ait été accordée « à domicile » et non « en établissement », alors qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale statuant dans le cadre de l’article L. 134-3 de se prononcer sur la légalité et le bien fondé de la décision d’admission à l’aide sociale demeurent sans incidence sur la détermination du domicile de secours de M. X... dans la présente instance ;
    Considérant il est vrai que le président du conseil général de l’Isère doit être regardé en faisant valoir que « l’appellation « hôtel résidence pour personnes handicapées psychiques » ne permet pas pour autant de classer l’hôtel « H... » alors qu’il est classé « par l’INSEE » dans la catégorie « hôtels et hébergements similaires » parmi les établissements sanitaires et sociaux au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles » comme contestant la légalité de l’autorisation accordée à l’établissement, alors d’ailleurs que, comme il a été dit, la prestation dont la charge est en litige a été accordée à M. X... « à domicile » ;
    Mais considérant qu’à la date d’introduction de la requête du président du conseil général de l’Isère les décisions d’autorisation et de modification qui avaient été publiées au recueil des actes officiels du département de la Loire étaient définitives et que les décisions d’autorisation d’un établissement social et de détermination du domicile de secours de l’assisté qui y est admis ne sont pas constitutives d’une opération administrative comportant entre elles un lien tel que l’illégalité de la première puisse, malgré le caractère définitif de celle-ci, être invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre la seconde ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête du président du conseil général de l’Isère doit être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  A compter du 1er octobre 2009, Le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de la prestation de compensation du handicap demeure dans le département de l’Isère.
    Art. 2.  -  La requête du président du conseil général de l’Isère est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer