Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) |
Dossier no 100853
M. X...
Séance du 15 avril 2011
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 1er juillet 2010, la requête présentée par le président du conseil général de lIsère tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer le domicile de secours de M. X... dans le département de la Loire à compter du 1er octobre 2009 par les moyens que M. X... réside depuis le 1er juillet 2009 à lhôtel « H... » ; quil résidait avant son admission à lhôtel dans un domicile privé dans le département de lIsère ; que le 3 juin 2009 M. X... a déposé une demande de prestation de compensation du handicap à compter du 1er juillet 2009 ; quen date du 22 septembre 2009, la commission des droits et de lautonomie du département de la Loire lui a accordé un « forfait pour cordelle » équivalent à 30 heures daide humaine en service prestataire soit 618,44 euros ; quen date du 23 novembre 2009, le département de lIsère a reçu cette décision et a notifié au demandeur le 19 décembre 2009 le financement de 30 heures daide humaine en service prestataire au tarif national de 17,59 euros soit 527,70 euros par mois ; que M. X... ayant acquis son domicile de secours dans le département de la Loire à compter du 1er octobre 2009, ce forfait a été accordé pour la période du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2009 ; quen date du 16 décembre 2009 le dossier a été envoyé au département de la Loire ; quen date du 14 janvier 2010 suite à un entretien téléphonique avec le département de la Loire, lagent gestionnaire du dossier de lIsère est informé que le département de la Loire conteste le domicile de secours et que le dossier lui sera retourné ; quil demande par fax que la Loire saisisse votre commission sur le fondement de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles ; que par courrier du 15 janvier 2010 le département de la Loire retourne le dossier dans lIsère affirmant que le lieu où réside ce monsieur est un établissement non acquisitif de domicile de secours ; que létablissement « H... » nest pas habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ; que selon la décision de la commission centrale daide sociale du 19 décembre 1995 - département de Paris - les établissements qui ne sont pas régulièrement agréés pour recevoir les bénéficiaires de laide sociale ne peuvent pas être considérés comme des établissements médico-sociaux ; que lappellation « hôtel, résidence pour personnes handicapées psychiques » ne permet pas pour autant de classer lhôtel « H... » parmi les établissements sanitaires et sociaux au sens de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ; que les services de la SARL « H... » ne sont pas soumis aux règles de tarification des établissements sanitaires et sociaux au sens de larticle L. 314-1 du code laction sociale et des familles ; que la SARL « H... » est classée par lINSEE dans la catégorie « hôtels et hébergement similaire » ; que le département de la Loire na pas respecté larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles ; que le président du conseil général de lIsère demande à ce que le domicile de secours de M. X... soit fixé dans le département de la Loire à compter du 1er octobre 2009 ;
Vu enregistré le 4 octobre 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Loire qui conclut au rejet de la requête par les moyens que la résidence pour personnes handicapées psychiques « H... » ne peut être considérée comme un établissement social et que par conséquent le séjour de trois mois dans cette structure est acquisitif de domicile de secours ; que larticle L. 312-1 liste des structures qui au sens de la loi sont des établissements sanitaires et sociaux ; que les droits et obligations des établissements et services sociaux et sanitaires sont définis par les articles L. 313-1 et suivants du code de la famille et de laide sociale ; quil est précisé par larticle L. 313-1 que la création, la transformation et lextension détablissements ou de services sociaux ou médico-sociaux relevant de larticle L. 312-1 sont autorisés par les autorités compétentes ; que larticle L. 313-1 précise parmi la liste des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés à larticle L. 312-1 ceux pour lesquels lautorisation est délivrée par le président du conseil général ; que conformément à ces dispositions, la création de la résidence pour personnes adultes handicapées psychiques non médicalisée « H... » a été autorisée par le président du conseil général de la Loire en date du 18 février 2002 ; que la commission centrale daide sociale confirme dans une décision du 23 octobre 2008 que « pour que le séjour dans un établissement ne génère pas lacquisition ou la perte de domicile de secours au sens de larticle L. 122-3 du code de laction sociale et des familles cet établissement doit avoir été autorisé au sens de larticle L. 336-1 dudit code ; que lautorisation donnée par le président du conseil général de la Loire en date du 18 février 2002 donne à la résidence daccueil de M. X... le statut détablissement médico-social ; que larticle L. 313-6 stipule que lautorisation vaut sauf mention contraire habilitation à recevoir les bénéficiaires de laide sociale ; quen lespèce larrêté portant autorisation mentionne que lautorisation ne vaut pas habilitation à recevoir de bénéficiaires de laide sociale ; que cette mention conforme au dispositif légal dautorisation ne remet pas en cause la reconnaissance de cette structure comme établissement médico-social ; que le dossier de M. X... a été transmis au département de la Loire le 16 décembre 2009 et quil appartenait, en effet, au président du conseil général de la Loire de saisir la commission centrale dans le délai dun mois en vue de la détermination du domicile de secours et non de renvoyer ledit dossier au département de lIsère faute daccord amiable entre les deux collectivités ; que ce non respect de la procédure ne devrait cependant pas influer sur les règles dimputation des dépenses ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 Avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du président du conseil général de lIsère ;
Sur le moyen tiré de ce quil appartenait au président du conseil général de la Loire de saisir la commission centrale daide sociale ;
Considérant que si le président du conseil général de lIsère soutient quil appartenait au président du conseil général de la Loire de saisir la commission centrale daide sociale, en application de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles, cette circonstance, à supposer quelle soit de nature à rendre sa requête irrecevable alors même que le président du conseil général de la Loire ne conteste pas sa recevabilité, demeure par elle-même sans incidence sur la détermination sur le fond du département en charge de la dépense daide sociale par la commission centrale daide sociale saisie dune requête du président du conseil général de lIsère ; quainsi, et à supposer même quà la suite de la décision de la commission départementale des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Loire du 22 septembre 2009, le président du conseil général de la Loire, en transmettant le 20 octobre 2009 au président du conseil général de lIsère (« conseil général de lIsère, service paiement PCH ») une décision qui se présente comme une décision doctroi à M. X... de la prestation de compensation du handicap « prise en charge par le département de la Loire » nait pas en réalité, faute de notification dune telle décision à M. X..., pris une première décision de versement conformément à la décision de la commission départementale des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Loire (intervenue sans doute avec effet du 1er juillet ; elle nest pas au dossier... !) à lencontre de laquelle il eut bien appartenu au président du conseil général de lIsère de saisir la commission centrale daide sociale, alors même quil aurait pris le 16 décembre 2009 une seconde décision modifiant dailleurs (ce dont il nappartient pas dans le cadre de la présente instance à la commission centrale daide sociale de connaitre... !), selon toute vraisemblance, le montant de la prestation décidé par la décision de la commission départementale des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Loire ayant donné lieu à une première transmission du dossier par le président du conseil général de la Loire, le président du conseil général de lIsère nest pas fondé à se prévaloir de la seule circonstance quil eut appartenu au président du conseil général de la Loire de saisir la commission pour demander, alors quil la saisie lui-même, que de ce seul fait la charge de la prestation demeure au département de la Loire ; que la commission centrale daide sociale ajoutera une nouvelle fois que compte tenu des modalités de constitution des dossiers incomplets qui lui sont transmis par les services départementaux et de la persévérance dun grand nombre de ceux-ci à ne pas appliquer les textes régissant sa saisine dans le cadre de larticle L. 134-3 tels quils sont rédigés, les solutions des litiges quelle est amenée à retenir ne peuvent présenter en toute hypothèse quun caractère aléatoire nétant pas possible de rétablir une situation juridiquement exacte et suffisamment informée si les parties par les modalités de leurs saisines et de constitution de leurs dossiers ne la mettent pas à même de statuer en toute connaissance de cause, alors quelle na pas les « moyens », nonobstant le caractère en principe inquisitorial de la procédure administrative... de pourvoir à des suppléments dinstruction quil y aurait lieu de diligenter dans la plupart des dossiers tel celui de lespèce ;
Sur le domicile de secours de M. X... ;
Considérant quil résulte de linstruction et quil nest dailleurs pas contesté que la « résidence pour adultes handicapés psychiques non stabilisés » de la Loire où M. X... a été admis dès son arrivée dans le département de la Loire en provenance du département de lIsère où il avait, ainsi quil nest pas non plus contesté, son domicile de secours a été autorisée par un arrêté du président du conseil général de la Loire du 18 février 2002 modifié pour tenir compte du changement de gestionnaire par un arrêté du 12 juin 2005 ; que ces deux arrêtés ont été publiés selon leurs articles 5 au recueil des actes officiels du département de la Loire ; quainsi la fréquentation de la structure autorisée, quelles que puissent être ses « particularités »..., notamment sur le plan de la qualité de la prise en charge, comme foyer dadultes handicapés relevant du 7o de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles nétait pas acquisitive dun domicile de secours de M. X... dans le département de la Loire et que celui-ci navait pas perdu ledit domicile dans le département de lIsère du fait de cette fréquentation ; que la circonstance invoquée par le président du conseil général de lIsère que larrêté dautorisation ait précisé, compte tenu sans doute des « particularités » ci-dessus relevées..., que létablissement autorisé nétait pas habilité à laide sociale, de même que labsence également invoquée de tarification dudit établissement, comme encore celle, qui nest dailleurs pas invoquée, que la prestation ait été accordée « à domicile » et non « en établissement », alors quil nappartient pas au juge de laide sociale statuant dans le cadre de larticle L. 134-3 de se prononcer sur la légalité et le bien fondé de la décision dadmission à laide sociale demeurent sans incidence sur la détermination du domicile de secours de M. X... dans la présente instance ;
Considérant il est vrai que le président du conseil général de lIsère doit être regardé en faisant valoir que « lappellation « hôtel résidence pour personnes handicapées psychiques » ne permet pas pour autant de classer lhôtel « H... » alors quil est classé « par lINSEE » dans la catégorie « hôtels et hébergements similaires » parmi les établissements sanitaires et sociaux au sens de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles » comme contestant la légalité de lautorisation accordée à létablissement, alors dailleurs que, comme il a été dit, la prestation dont la charge est en litige a été accordée à M. X... « à domicile » ;
Mais considérant quà la date dintroduction de la requête du président du conseil général de lIsère les décisions dautorisation et de modification qui avaient été publiées au recueil des actes officiels du département de la Loire étaient définitives et que les décisions dautorisation dun établissement social et de détermination du domicile de secours de lassisté qui y est admis ne sont pas constitutives dune opération administrative comportant entre elles un lien tel que lillégalité de la première puisse, malgré le caractère définitif de celle-ci, être invoquée à lappui de conclusions dirigées contre la seconde ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête du président du conseil général de lIsère doit être rejetée,
Décide
Art. 1er. - A compter du 1er octobre 2009, Le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de la prestation de compensation du handicap demeure dans le département de lIsère.
Art. 2. - La requête du président du conseil général de lIsère est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer