Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement |
Dossiers nos 100851 et 100852
Enfant X... et enfant Y...
Séance du 15 avril 2011
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011
Vu 1 et 2 enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 décembre 2009, sous les numéros 100851 et 100852, les requêtes du président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale mettre à charge de lEtat au titre de lassurance maladie ou de laide sociale les frais dhébergement Enfants X... et Y... au foyer dhébergement F... (Var) avec effet du 3 septembre 2007 et du 4 septembre 2007 dates dentrée au foyer par les moyens que le statut juridique du foyer ne permet pas aux résidents de bénéficier de la prise en charge par lassurance maladie dans la mesure où il relève dune convention avec le département du Var ; que cependant laccueil exclusif de mineurs quil pratique le place de fait dans la même situation que les établissements cités au 2o du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ; que le prix de journée est donc demandé au département dorigine de la famille de chaque résident au titre de laide sociale extra-légale comme cela est le cas dans le Var, dont la décision ne saurait engager le département des Alpes de Haute-Provence à intervenir à la place de lEtat ; que les compétences des départements se limitent à ladmission à laide sociale des adultes handicapés âgés de plus de vingt ans ; quau vu de cet article on peut considérer que le statut de cet établissement na pas dincidence sur le fait que les frais dhébergement des enfants handicapés restent à la charge de lEtat et ceux des adultes handicapés à celle du département ; que larticle L. 242-10 du code de laction sociale et des familles ne précise pas si la prise en charge de laide sociale à défaut de celle de lassurance maladie incombe à lEtat ou au département lequel na pas à assumer la carence détablissement relevant de la compétence de lEtat ; que dans lintérêt des enfants et de leurs familles le requérant a pris des décisions pour les deux enfants le 16 octobre 2008 ;
Vu la lettre du président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence du 18 décembre 2009 transmettant les dossiers des demandes daide sociale au titre des enfants X... et Y... au préfet des Alpes-de-Haute-Provence ;
Vu labsence de mémoire du préfet des Alpes-de-Haute-Provence ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de léducation ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées du président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence qui présentent à juger les mêmes questions ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-3 du code de laction sociale et des familles : « les recours formés contre les décisions prises en vertu de larticle L. 111-3, du 2e alinéa de larticle L. 122-1 et des articles L. 122-2 à L. 122-4 (...) relèvent en premier et dernier ressort de la commission centrale daide sociale » ; quaux termes de larticle L. 111-3 : « les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui nont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations daide sociale » ; quà ceux de larticle L. 121-7 : « sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 (...) » ; quil résulte de ces dispositions que la compétence dattribution en premier et dernier ressort du juge de limputation financière des dépenses daide sociale distincte de la compétence sur linstance procédant de la demande même daide sociale est limitée aux litiges ne relevant pas en premier ressort des commissions départementales daide sociale et aux contestations mettant en cause la résidence du demandeur ; que dans ce cadre si un domicile de secours peut être déterminé les dispositions des articles L. 111-3 et L. 122-1 ne trouvent pas, en toute hypothèse, application ; que par contre cette compétence ne sétend pas en labsence de toute prescription en ce sens de la loi aux litiges qui mettent en cause non le rattachement territorial dun assisté, mais son droit même à laide sociale qui ne peut être apprécié quen premier ressort par la commission départementale daide sociale saisie dune décision de refus dadmission à laide sociale ;
Considérant que par deux décisions du 21 juin 2009 la commission des droits et de lautonomie du Var a orienté vers une scolarisation ordinaire dans des écoles gérées par le ministère de léducation nationale et parallèlement a décidé de lhébergement au foyer dhébergement pour mineurs handicapés F... (Var) les enfants X... et Y... dont les parents résident dans le département des Alpes-de-Haute-Provence dans lequel il nest pas contesté quils ont leur domicile de secours qui est aussi celui de leurs enfants mineurs ; que des demandes daide sociale ont, en conséquence de la décision de la commission départementale des droits et de lautonomie du Var, été déposées le 17 septembre 2009 aux Centres communaux daction sociale compétents et reçues dans les services du département des Alpes-de-Haute-Provence le 21 octobre 2009 ; que le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence qui avait par deux décisions du 16 octobre 2008 admis à laide sociale les intéressés pour une période non précisée mais qui parait correspondre à lannée scolaire 2008-2009 et non aux années scolaires 2009-2010 - 2010-2011 sur lesquelles a statué la commission départementale des droits et de lautonomie du Var a par ses requêtes du 18 décembre 2009 saisi la commission centrale daide sociale aux fins quelle « déclare être à la charge de lEtat au titre de lassurance maladie ou de laide sociale les frais dhébergement » des deux enfants avec effet à compter de leur entrée au foyer F... les 3 et 4 septembre 2007 ; que par lettre du même jour le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence a transmis les dossiers au préfet des Alpes-de-Haute-Provence aux fins de reconnaissance par ce dernier de la compétence dimputation financière de lEtat au titre des dépenses daide sociale litigieuses ;
Considérant en premier lieu, quil nappartient pas au juge de laide sociale de mettre à la charge de lassurance maladie les frais dhébergement litigieux au foyer F... ; que cette compétence ne peut appartenir quaux juridictions du contentieux de la Sécurité sociale statuant sur des recours introduits contre des décisions de refus dadmission à lassurance maladie de la nature de celles dailleurs intervenues pour la période antérieure à la rentrée 2009 ;
Considérant en second lieu, quaux termes de larticle L. 242-10 du code de laction sociale et des familles : « les frais dhébergement et de soins dans les établissements ou services mentionnés au 2o du I de larticle L. 312-1 (...), à lexception des dépenses incombant à lEtat en application de larticle L. 242-1, sont intégralement pris en charge par les régimes dassurance maladie dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations. A défaut de prise en charge par lassurance maladie ces frais sont couverts au titre de laide sociale (...) » ; que selon larticle L. 312-1 dans sa rédaction issue de larticle 67 de la loi du 11 février 2005 : « sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens du présent code (...) 2o les établissements ou services denseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés (...) » ; quaux termes de larticle L. 242-1 : « les règles relatives à léducation des enfants et adolescents handicapés sont fixées aux articles (...) L. 351-1 (...) du code de léducation. » ; quaux termes de ce dernier article : « les enfants et adolescents présentant un handicap (...) sont scolarisés dans des écoles (...) élémentaires et les établissements visés aux articles L. 231-2 (...) du présent code » (lun des enfants concernés fréquente une école élémentaire et lautre une structure rattachée à un collège) « (...) Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. Lenseignement est également assuré par les personnels qualifiés relevant du ministère chargé de léducation lorsque la situation de lenfant ou de ladolescent présentant un handicap (...) nécessite un séjour dans un établissement (...) médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans les conditions prévues par décret, soit des maitres de lenseignement privé dans le cadre dun contrat passé entre létablissement et lEtat (...) » ;
Considérant que les questions de savoir si pour lapplication de ces dispositions combinées les frais dhébergement et dentretien des enfants X... et Y...au foyer F... (Var), où ils sont hébergés parallèlement à leur scolarisation dans des écoles ordinaires situées dans le département du Var, relèvent de laide sociale départementale compte tenu de la mise à charge de lEtat dans les seules structures médico-sociales par les dispositions précitées des seules dépenses denseignement (nonobstant la rédaction de larticle L. 312-I-2 du code de laction sociale et des familles issu de larticle 67 de la loi du 11 février 2005 maintenant le terme « denseignement » et supprimant le terme « déducation spéciale » les écoles ordinaires sans internat ne sont pas des « établissements sociaux ou médico-sociaux au sens de larticle L. 312-1) et si la situation juridique du foyer F... qui a été autorisé et a passé convention avec le département du Var au titre de laide sociale le fait ou non relever des dispositions de larticle L. 242-10 alors que le département des Alpes-de-Haute-Provence soutient quil relève de laide sociale facultative du département du Var sont des questions qui mettent en cause non limputation financière des dépenses daide sociale en fonction du rattachement territorial des parents des enfants X... et Y... relevant seules de la compétence en premier et dernier ressort de la commission centrale daide sociale, mais, eu égard à la mise à charge de lEtat par les dispositions précitées des seules dépenses denseignement en cas de scolarisation des enfants handicapés dans une structure médico-sociale, le droit même à laide sociale prévu subsidiairement en cas dabsence de possibilité dintervention de lassurance maladie à la charge non de lEtat mais des départements collectivités de droit commun en charge des dépenses daide sociale sous la réserve des compétences mises à charge de lEtat par larticle L. 121-7 précité au nombre desquelles ne rentrent pas les frais litigieux ; que de même la question de savoir si lhébergement dans un « foyer » de la nature de ceux prévus parallèlement à une scolarisation non dans un établissement médico-social mais dans des écoles ordinaires relève de laide sociale légale ne peut relever que de la compétence de la commission départementale daide sociale saisie dun refus dadmission opposé à une demande daide au titre de ladite aide légale à laquelle seule il appartiendrait en premier ressort de considérer que la demande de lespèce relèverait de laide sociale facultative, ce quelle serait bien compétente pour faire, alors même que les litiges relatifs aux prestations daide sociale facultative relèvent quant à eux du juge administratif de droit commun (sous réserve de certaines exceptions admises par la présente juridiction et en létat non confirmées par le Conseil dEtat mais qui ne sont pas litigieuses dans les présentes instances) ; quil résulte de tout ce qui précède que sil appartient à la commission départementale daide sociale saisie dun refus dadmission à laide sociale opposé aux parents des enfants X.. et Y...de statuer et au président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence préalablement saisi dune telle demande dy statuer afin de permettre le recours juridictionnel des intéressés contre des décisions explicites de refus daide sociale (ce quil napparait pas avoir encore fait en lespèce pour les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011 sur lesquelles a statué la commission départementale des droits et de lautonomie du Var), il nappartient pas, par contre, à la commission centrale daide sociale statuant dans les conditions de larticle L. 134-3 précité du code de laction sociale et des familles de statuer sur un litige qui concerne non le rattachement territorial à une collectivité daide sociale dun assisté mais son droit même à laide sociale du département ;
Considérant, il est vrai, que, parallèlement à la saisine de la présente juridiction, le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence a, comme il a été dit, saisi le préfet des Alpes-de-Haute-Provence dune demande de reconnaissance de la compétence de lEtat pour la prise en charge des dépenses de lespèce ; que pour lapplication du I de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles, il appartient au préfet de saisir la présente commission dans le mois de la réception de la transmission du dossier par le président du conseil général, délai expiré à la date de la présente décision ;
Mais considérant que dès lors quil résulte de ce qui précède que la commission centrale daide sociale nest pas compétente pour statuer sur une demande qui nest pas au nombre de celles relatives à limputation financière des dépenses au sens de larticle L. 134-3 les dispositions du I de larticle R. 131-8 qui ne visent que les « décisions dadmission à laide sociale dont la charge financière au sens de larticle L. 111-3 incombe à lEtat » ne sont pas applicables ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la commission centrale daide sociale dont la compétente dattribution en premier et dernier ressort est bornée par les dispositions de larticle L. 134-3 du code de laction sociale et des familles, nest pas compétente pour connaitre des litiges qui lui sont soumis lesquels présentent à juger la question non du rattachement territorial à une collectivité daide sociale au sens des dispositions des articles L. 111-3 et L. 122-1 du code de laction sociale et des familles mais celle du droit même des demandeurs à laide sociale prévue à larticle L. 242-10 dans une structure qui nest pas au nombre des structures médico-éducatives mais se présente comme un foyer dhébergement pour des mineurs handicapés autorisé et conventionné par le président du conseil général du Var et non comme un établissement médico-social (ou « denseignement ») dans la rédaction de larticle L. 312-1 applicable depuis lentrée en vigueur de la loi du 11 février 2005 ; quainsi les requêtes du président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence ne peuvent être que rejetées ; que dailleurs et à supposer même que la commission centrale daide sociale statuant dans les conditions de larticle L. 134-3 eut été compétente pour connaitre de requêtes présentées par le requérant sur le fondement de cet article et quil lui eut revenu seulement de juger quil ne lui appartient pas de statuer dans le cadre de cet article sur la question qui lui est posée (la frontière entre lincompétence et le rejet au fond dune requête par les moyens quelle invoque étant en matière daide sociale comme ailleurs souvent « subtile » ou ténue...) les requêtes dont il sagit nauraient pu être également que rejetées en admettant que dans cette hypothèse, également, il ny ait pas eu lieu de faire application des dispositions du I de larticle R. 131-8 dont procèderait à la date de la présente décision limputation financière de la dépense à lEtat en labsence de toute saisine (contre toute prudence dailleurs...) de la présente juridiction par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence dans les conditions du I de larticle R. 131-8,
Décide
Art. 1er. - Les requêtes susvisées du président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence sont rejetées.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale au président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence, au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et, pour information, aux titulaires de lautorité parentale sur les enfants X... et Y... et au directeur du foyer F... dans le Var.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer