Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossiers nos 100851 et 100852

Enfant X... et enfant Y...
Séance du 15 avril 2011

Décision lue en séance publique le 20 mai 2011

    Vu 1 et 2 enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 décembre 2009, sous les numéros 100851 et 100852, les requêtes du président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale mettre à charge de l’Etat au titre de l’assurance maladie ou de l’aide sociale les frais d’hébergement Enfants X... et Y... au foyer d’hébergement F... (Var) avec effet du 3 septembre 2007 et du 4 septembre 2007 dates d’entrée au foyer par les moyens que le statut juridique du foyer ne permet pas aux résidents de bénéficier de la prise en charge par l’assurance maladie dans la mesure où il relève d’une convention avec le département du Var ; que cependant l’accueil exclusif de mineurs qu’il pratique le place de fait dans la même situation que les établissements cités au 2o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; que le prix de journée est donc demandé au département d’origine de la famille de chaque résident au titre de l’aide sociale extra-légale comme cela est le cas dans le Var, dont la décision ne saurait engager le département des Alpes de Haute-Provence à intervenir à la place de l’Etat ; que les compétences des départements se limitent à l’admission à l’aide sociale des adultes handicapés âgés de plus de vingt ans ; qu’au vu de cet article on peut considérer que le statut de cet établissement n’a pas d’incidence sur le fait que les frais d’hébergement des enfants handicapés restent à la charge de l’Etat et ceux des adultes handicapés à celle du département ; que l’article L. 242-10 du code de l’action sociale et des familles ne précise pas si la prise en charge de l’aide sociale à défaut de celle de l’assurance maladie incombe à l’Etat ou au département lequel n’a pas à assumer la carence d’établissement relevant de la compétence de l’Etat ; que dans l’intérêt des enfants et de leurs familles le requérant a pris des décisions pour les deux enfants le 16 octobre 2008 ;
    Vu la lettre du président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence du 18 décembre 2009 transmettant les dossiers des demandes d’aide sociale au titre des enfants X... et Y... au préfet des Alpes-de-Haute-Provence ;
    Vu l’absence de mémoire du préfet des Alpes-de-Haute-Provence ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de l’éducation ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées du président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence qui présentent à juger les mêmes questions ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « les recours formés contre les décisions prises en vertu de l’article L. 111-3, du 2e alinéa de l’article L. 122-1 et des articles L. 122-2 à L. 122-4 (...) relèvent en premier et dernier ressort de la commission centrale d’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article L. 111-3 : « les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n’ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations d’aide sociale » ; qu’à ceux de l’article L. 121-7 : « sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 (...) » ; qu’il résulte de ces dispositions que la compétence d’attribution en premier et dernier ressort du juge de l’imputation financière des dépenses d’aide sociale distincte de la compétence sur l’instance procédant de la demande même d’aide sociale est limitée aux litiges ne relevant pas en premier ressort des commissions départementales d’aide sociale et aux contestations mettant en cause la résidence du demandeur ; que dans ce cadre si un domicile de secours peut être déterminé les dispositions des articles L. 111-3 et L. 122-1 ne trouvent pas, en toute hypothèse, application ; que par contre cette compétence ne s’étend pas en l’absence de toute prescription en ce sens de la loi aux litiges qui mettent en cause non le rattachement territorial d’un assisté, mais son droit même à l’aide sociale qui ne peut être apprécié qu’en premier ressort par la commission départementale d’aide sociale saisie d’une décision de refus d’admission à l’aide sociale ;
    Considérant que par deux décisions du 21 juin 2009 la commission des droits et de l’autonomie du Var a orienté vers une scolarisation ordinaire dans des écoles gérées par le ministère de l’éducation nationale et parallèlement a décidé de l’hébergement au foyer d’hébergement pour mineurs handicapés F... (Var) les enfants X... et Y... dont les parents résident dans le département des Alpes-de-Haute-Provence dans lequel il n’est pas contesté qu’ils ont leur domicile de secours qui est aussi celui de leurs enfants mineurs ; que des demandes d’aide sociale ont, en conséquence de la décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie du Var, été déposées le 17 septembre 2009 aux Centres communaux d’action sociale compétents et reçues dans les services du département des Alpes-de-Haute-Provence le 21 octobre 2009 ; que le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence qui avait par deux décisions du 16 octobre 2008 admis à l’aide sociale les intéressés pour une période non précisée mais qui parait correspondre à l’année scolaire 2008-2009 et non aux années scolaires 2009-2010 - 2010-2011 sur lesquelles a statué la commission départementale des droits et de l’autonomie du Var a par ses requêtes du 18 décembre 2009 saisi la commission centrale d’aide sociale aux fins qu’elle « déclare être à la charge de l’Etat au titre de l’assurance maladie ou de l’aide sociale les frais d’hébergement » des deux enfants avec effet à compter de leur entrée au foyer F... les 3 et 4 septembre 2007 ; que par lettre du même jour le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence a transmis les dossiers au préfet des Alpes-de-Haute-Provence aux fins de reconnaissance par ce dernier de la compétence d’imputation financière de l’Etat au titre des dépenses d’aide sociale litigieuses ;
    Considérant en premier lieu, qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de mettre à la charge de l’assurance maladie les frais d’hébergement litigieux au foyer F... ; que cette compétence ne peut appartenir qu’aux juridictions du contentieux de la Sécurité sociale statuant sur des recours introduits contre des décisions de refus d’admission à l’assurance maladie de la nature de celles d’ailleurs intervenues pour la période antérieure à la rentrée 2009 ;
    Considérant en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 242-10 du code de l’action sociale et des familles : « les frais d’hébergement et de soins dans les établissements ou services mentionnés au 2o du I de l’article L. 312-1 (...), à l’exception des dépenses incombant à l’Etat en application de l’article L. 242-1, sont intégralement pris en charge par les régimes d’assurance maladie dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations. A défaut de prise en charge par l’assurance maladie ces frais sont couverts au titre de l’aide sociale (...) » ; que selon l’article L. 312-1 dans sa rédaction issue de l’article 67 de la loi du 11 février 2005 : « sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens du présent code (...) 2o les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 242-1 : « les règles relatives à l’éducation des enfants et adolescents handicapés sont fixées aux articles (...) L. 351-1 (...) du code de l’éducation. » ; qu’aux termes de ce dernier article : « les enfants et adolescents présentant un handicap (...) sont scolarisés dans des écoles (...) élémentaires et les établissements visés aux articles L. 231-2 (...) du présent code » (l’un des enfants concernés fréquente une école élémentaire et l’autre une structure rattachée à un collège) « (...) Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. L’enseignement est également assuré par les personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l’éducation lorsque la situation de l’enfant ou de l’adolescent présentant un handicap (...) nécessite un séjour dans un établissement (...) médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans les conditions prévues par décret, soit des maitres de l’enseignement privé dans le cadre d’un contrat passé entre l’établissement et l’Etat (...) » ;
    Considérant que les questions de savoir si pour l’application de ces dispositions combinées les frais d’hébergement et d’entretien des enfants X... et Y...au foyer F... (Var), où ils sont hébergés parallèlement à leur scolarisation dans des écoles ordinaires situées dans le département du Var, relèvent de l’aide sociale départementale compte tenu de la mise à charge de l’Etat dans les seules structures médico-sociales par les dispositions précitées des seules dépenses d’enseignement (nonobstant la rédaction de l’article L. 312-I-2 du code de l’action sociale et des familles issu de l’article 67 de la loi du 11 février 2005 maintenant le terme « d’enseignement » et supprimant le terme « d’éducation spéciale » les écoles ordinaires sans internat ne sont pas des « établissements sociaux ou médico-sociaux au sens de l’article L. 312-1) et si la situation juridique du foyer F... qui a été autorisé et a passé convention avec le département du Var au titre de l’aide sociale le fait ou non relever des dispositions de l’article L. 242-10 alors que le département des Alpes-de-Haute-Provence soutient qu’il relève de l’aide sociale facultative du département du Var sont des questions qui mettent en cause non l’imputation financière des dépenses d’aide sociale en fonction du rattachement territorial des parents des enfants X... et Y... relevant seules de la compétence en premier et dernier ressort de la commission centrale d’aide sociale, mais, eu égard à la mise à charge de l’Etat par les dispositions précitées des seules dépenses d’enseignement en cas de scolarisation des enfants handicapés dans une structure médico-sociale, le droit même à l’aide sociale prévu subsidiairement en cas d’absence de possibilité d’intervention de l’assurance maladie à la charge non de l’Etat mais des départements collectivités de droit commun en charge des dépenses d’aide sociale sous la réserve des compétences mises à charge de l’Etat par l’article L. 121-7 précité au nombre desquelles ne rentrent pas les frais litigieux ; que de même la question de savoir si l’hébergement dans un « foyer » de la nature de ceux prévus parallèlement à une scolarisation non dans un établissement médico-social mais dans des écoles ordinaires relève de l’aide sociale légale ne peut relever que de la compétence de la commission départementale d’aide sociale saisie d’un refus d’admission opposé à une demande d’aide au titre de ladite aide légale à laquelle seule il appartiendrait en premier ressort de considérer que la demande de l’espèce relèverait de l’aide sociale facultative, ce qu’elle serait bien compétente pour faire, alors même que les litiges relatifs aux prestations d’aide sociale facultative relèvent quant à eux du juge administratif de droit commun (sous réserve de certaines exceptions admises par la présente juridiction et en l’état non confirmées par le Conseil d’Etat mais qui ne sont pas litigieuses dans les présentes instances) ; qu’il résulte de tout ce qui précède que s’il appartient à la commission départementale d’aide sociale saisie d’un refus d’admission à l’aide sociale opposé aux parents des enfants X.. et Y...de statuer et au président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence préalablement saisi d’une telle demande d’y statuer afin de permettre le recours juridictionnel des intéressés contre des décisions explicites de refus d’aide sociale (ce qu’il n’apparait pas avoir encore fait en l’espèce pour les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011 sur lesquelles a statué la commission départementale des droits et de l’autonomie du Var), il n’appartient pas, par contre, à la commission centrale d’aide sociale statuant dans les conditions de l’article L. 134-3 précité du code de l’action sociale et des familles de statuer sur un litige qui concerne non le rattachement territorial à une collectivité d’aide sociale d’un assisté mais son droit même à l’aide sociale du département ;
    Considérant, il est vrai, que, parallèlement à la saisine de la présente juridiction, le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence a, comme il a été dit, saisi le préfet des Alpes-de-Haute-Provence d’une demande de reconnaissance de la compétence de l’Etat pour la prise en charge des dépenses de l’espèce ; que pour l’application du I de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles, il appartient au préfet de saisir la présente commission dans le mois de la réception de la transmission du dossier par le président du conseil général, délai expiré à la date de la présente décision ;
    Mais considérant que dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la commission centrale d’aide sociale n’est pas compétente pour statuer sur une demande qui n’est pas au nombre de celles relatives à l’imputation financière des dépenses au sens de l’article L. 134-3 les dispositions du I de l’article R. 131-8 qui ne visent que les « décisions d’admission à l’aide sociale dont la charge financière au sens de l’article L. 111-3 incombe à l’Etat » ne sont pas applicables ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commission centrale d’aide sociale dont la compétente d’attribution en premier et dernier ressort est bornée par les dispositions de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles, n’est pas compétente pour connaitre des litiges qui lui sont soumis lesquels présentent à juger la question non du rattachement territorial à une collectivité d’aide sociale au sens des dispositions des articles L. 111-3 et L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles mais celle du droit même des demandeurs à l’aide sociale prévue à l’article L. 242-10 dans une structure qui n’est pas au nombre des structures médico-éducatives mais se présente comme un foyer d’hébergement pour des mineurs handicapés autorisé et conventionné par le président du conseil général du Var et non comme un établissement médico-social (ou « d’enseignement ») dans la rédaction de l’article L. 312-1 applicable depuis l’entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005 ; qu’ainsi les requêtes du président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence ne peuvent être que rejetées ; que d’ailleurs et à supposer même que la commission centrale d’aide sociale statuant dans les conditions de l’article L. 134-3 eut été compétente pour connaitre de requêtes présentées par le requérant sur le fondement de cet article et qu’il lui eut revenu seulement de juger qu’il ne lui appartient pas de statuer dans le cadre de cet article sur la question qui lui est posée (la frontière entre l’incompétence et le rejet au fond d’une requête par les moyens qu’elle invoque étant en matière d’aide sociale comme ailleurs souvent « subtile » ou ténue...) les requêtes dont il s’agit n’auraient pu être également que rejetées en admettant que dans cette hypothèse, également, il n’y ait pas eu lieu de faire application des dispositions du I de l’article R. 131-8 dont procèderait à la date de la présente décision l’imputation financière de la dépense à l’Etat en l’absence de toute saisine (contre toute prudence d’ailleurs...) de la présente juridiction par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence dans les conditions du I de l’article R. 131-8,

Décide

    Art. 1er.  -  Les requêtes susvisées du président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence sont rejetées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence, au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et, pour information, aux titulaires de l’autorité parentale sur les enfants X... et Y... et au directeur du foyer F... dans le Var.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer