Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossier no 100850

Mlle X...
Séance du 15 avril 2011

Décision lue en séance publique le 20 mai 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 9 juillet 2010, la requête présentée par le président du conseil général de la Guadeloupe tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer « le ou les domiciles de secours ; les responsabilités financières » au titre de la prise en charge de Mlle X... au centre d’accueil de jour de T... (Guadeloupe) puis au foyer du centre départemental de Charente-Maritime à compter des 23 mai 2005 et 3 septembre 2007 par les moyens que s’agissant de la décision d’admission à l’aide sociale du « président du conseil général » de la Guadeloupe du 13 octobre 2005, cette décision n’avait pas lieu d’être car l’intéressée n’avait pas perdu son domicile de secours du Val-de-Marne et que les frais de prise en charge du 23 mai 2005 au 30 août 2005 incombaient au département du Val-de-Marne ; que s’agissant du « règlement des factures » adressé par le centre départemental d’accueil de Charente-Maritime, la jurisprudence relative au principe de non rétroactivité des décisions administratives implique qu’un acte administratif ne peut avoir d’effet remontant à une date qui se situe avant celle de son émission ; qu’ainsi il ne peut procéder au règlement des factures relatives aux frais d’accueil de Mlle X... en l’absence de décision alors qu’aucune demande n’a été formulée pour la prise en charge de l’intéressée dans la structure qui aurait été instruite conformément aux dispositions de L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ; que s’agissant du domicile de secours de Mlle X..., celle-ci était accueillie dans le Val-de-Marne en établissement social en vertu d’une décision valable du 1er décembre 2003 au 5 septembre 2008 ; qu’elle a été accueillie en foyer dans le Val-de-Marne jusqu’à fin avril 2003 et que le conseil général de la Guadeloupe a, par la suite, accordé une prise en charge des frais d’accueil au CAJTL de T..., également établissement social, du 23 mai 2005 au 15 juillet 2007 ; qu’en application de l’article L. 122-2 il n’y aurait pas d’acquisition de domicile de secours dans le département de la Guadeloupe à compter du 4 août 2005 parce que le CAJTL est un établissement social et qu’existait une décision du département du Val-de-Marne expirant en septembre 2008 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 5 octobre 2010, le mémoire du président du conseil général de la Charente-Maritime tendant à ce que la commission centrale d’aide sociale détermine le domicile de secours de Mlle X... et la date d’effet de la prise en charge de ses frais de séjour par les motifs qu’il ne dispose pas d’éléments confirmant ou infirmant la position du président du conseil général de la Guadeloupe relative aux conséquences de la décision d’admission à l’aide sociale qu’il a prise le 13 octobre 2005, l’analyse des effets de cette décision par le requérant ne concernant pas le département de la Charente-Maritime ; que s’agissant du dépôt de la demande d’aide sociale, la demande a été formulée dans la Charente-Maritime le 21 décembre 2008 et le dossier complété le 16 janvier 2009 par la demanderesse transmis le 17 février 2009 au département de la Guadeloupe qui l’a reçu le 27 février 2009 ; qu’ainsi la transmission est intervenue dans le mois du dépôt conformément à l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles ; que quel que soit le département devant acquitter de la charge financière, il devra le faire pour l’ensemble de la période d’accueil au centre d’accueil de l’Ile de Ré à compter du 1er septembre 2007 dans la mesure où il s’agit d’un renouvellement de prise en charge conformément à la jurisprudence ;
    Vu enregistré le 22 décembre 2010, le mémoire du président du conseil général du Val-de-Marne tendant à ce qu’il soit jugé que Mlle X... n’a pas pu conserver son domicile de secours dans le Val-de-Marne par les motifs que l’intéressée était admise en foyer dans le Val-de-Marne, établissement social, mais que pour l’application de l’article L. 122-2 l’admission et le séjour dans un établissement sanitaire et social impliquent que l’intéressée soit hébergée effectivement dans ledit établissement ; qu’il conviendra de distinguer conformément à l’article L. 344-5 frais d’hébergement et frais d’entretien, Mlle X... n’ayant pas bénéficié des prestations d’hébergement ; que jusqu’au 31 juillet 2005, elle percevait l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux plein et non à celui de 10 % ; que le transfert du dossier le 4 mai 2005 en a bien précisé les conditions et la date d’acquisition du domicile de secours en Guadeloupe le 1er août 2005 ; qu’en Guadeloupe Mlle X... n’était pas hébergée au centre de T... et y a ainsi acquis son domicile de secours, le transfert du dossier n’ayant jamais été contesté avant le transfert en Charente-Maritime ; que le département de la Guadeloupe qui a assuré la prise en charge effective et sans réserve pendant la période concernée ne peut pas prétendre plus de quatre ans après qu’il n’aurait pas dû le faire ; que les effets de la décision de prise en charge dans le Val-de-Marne dans l’établissement géré par l’AFASER cessent à partir du moment où le dossier a été transféré en Guadeloupe et où Mlle X... a quitté son domicile pour ce département ainsi que le foyer auquel la décision du 6 février 2004 faisait référence, cessent avec le transfert d’autant que le conseil général de la Guadeloupe a pris une nouvelle décision ; qu’en Charente-Maritime Mlle X... semble avoir été interne mais que les incidences de cette situation ne concernent pas le département du Val-de-Marne ; qu’il y a eu rupture de la nature de la prise en charge par l’aide sociale au moment de l’entrée en établissement comportant hébergement alors que jusqu’à son arrivée en Charente-Maritime Mlle X... bénéficiait de l’aide sociale au titre de l’accueil de jour, type de prise en charge qui n’est pas de même nature que celui relatif à l’hébergement ; que la demande tardive intervient ainsi après une rupture de la prise en charge ; qu’en toute logique il n’est pas possible de considérer qu’il existe une continuité entre l’aide au titre de l’hébergement et l’aide au titre de l’accueil de jour et par voie de conséquence de considérer que le département du Val-de-Marne pourrait être concerné ;
    Vu enregistré le 22 février 2011, le mémoire en réplique du président du conseil général de la Guadeloupe persistant dans ses conclusions de détermination par la commission centrale d’aide sociale des « responsabilités financières » par les mêmes moyens et les moyens que l’accueil permanent est une forme d’aide distincte de l’accueil de jour dont le régime juridique est différent ; qu’en l’absence de décision accordant la prise en charge par le département de la Guadeloupe les demandes de règlement de l’établissement de Charente-Maritime ne peuvent être considérées ; que si l’absence d’acquisition ou de perte du domicile de secours par le séjour en établissement ne concerne que les établissements comportant hébergement, la distinction confirmerait alors l’existence de deux formes de prise en charge ayant chacune leur régime juridique propre, la prise en charge des frais d’aide sociale à l’hébergement ne pouvant ainsi intervenir qu’à compter du jour du dépôt de la demande d’une telle forme d’aide ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur les conclusions du président du conseil général de la Guadeloupe relatives au domicile de secours de Mlle X... pour la prise en charge des frais d’accueil au CAJTL de T... du 23 mai 2005 au 3 août 2005 ;
    Considérant que le transfert du dossier par le département du Val-de-Marne au département de la Guadeloupe, en précisant que la prise en charge dans le Val-de-Marne intervenait jusqu’au 31 juin 2005, ne concerne que l’allocation compensatrice pour tierce personne ; qu’il résulte de l’instruction que Mlle X... (qui selon toute vraisemblance a voyagé par avion) est arrivée dans le département de la Guadeloupe en provenance du département du Val-de-Marne le 3 mai 2005 ; qu’elle n’a acquis un domicile de secours en Guadeloupe pour la prise en charge de ses frais d’accueil au CAJTL de T... que le 3 août 2005 ; que pour la prise en charge des frais exposés du 23 mai 2005 au 3 août 2005 au CAJTL de T... (qui est regardé dans le dernier état de la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale Département de la Côte-d’Or du 6 février 2009 comme un établissement social fonctionnant en « externat » d’accueil de jour relevant de l’aide sociale légale) le domicile de secours de Mlle X... est dans le département du Val-de-Marne ;
    Sur les conclusions du président du conseil général de la Guadeloupe tendant au maintien de la fixation du domicile de secours de Mlle X... dans le département du Val-de-Marne à compter du 4 août 2005 pour la prise en charge de ses frais d’accueil au CAJTL de T... ;
    Considérant que Mlle X... a quitté le département du Val-de-Marne et est arrivée dans le département de la Guadeloupe le 3 mai 2005 ; que durant tout son séjour dans le département de la Guadeloupe où elle a fréquenté le CATJL de T... jusqu’au 15 juillet 2007 et en toute hypothèse entre le 15 juillet 2007 et le 3 septembre 2007 où elle a été admise dans la Charente-Maritime au foyer d’hébergement du centre départemental de Charente-Maritime elle n’a pas été absente du département de la Guadeloupe durant plus de trois mois ni acquis un autre domicile de secours puisqu’elle résidait habituellement au domicile de sa mère ; qu’elle a ainsi acquis le 3 août 2005 un domicile de secours en Guadeloupe et que la charge des frais d’accueil au CAJTL de T... pendant son séjour dans ce département est au département de la Guadeloupe, alors même que ce centre est un établissement « social » mais sans hébergement et nonobstant la décision des instances d’admission à l’aide sociale du département du Val-de-Marne admettant Mlle X... à l’aide sociale du 1er décembre 2003 au 5 septembre 2008, cette décision relative à l’admission étant prise sans préjudice de la transmission éventuelle du dossier de l’assistée en cours de période d’exécution du fait de l’acquisition d’un domicile de secours et d’ailleurs en l’espèce de l’admission dans un autre « foyer d’accueil de jour » que celui fréquenté dans le Val-de-Marne et dorénavant situé en Guadeloupe ; qu’ainsi Mlle X... ayant acquis son domicile de secours en Guadeloupe trois mois après son arrivée dans ce département où elle n’a pas été hébergée en établissement social, la charge des frais d’accueil au centre de T... est bien au département de la Guadeloupe ;
    Sur les conclusions du président du conseil général de la Guadeloupe tendant à la fixation du domicile de secours de Mlle X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et d’entretien au foyer en internat du centre départemental d’accueil de Charente-Maritime à compter du 3 septembre 2007 ;
    Considérant que même s’il ne l’énonce pas explicitement le sens de l’argumentation et des conclusions du président du conseil général de la Guadeloupe conduit à considérer qu’il demande le maintien du domicile de secours de Mlle X... dans le Val-de-Marne à compter du 3 septembre 2007, pour autant que la commission centrale d’aide sociale ait été capable de comprendre son argumentation... ;
    Mais considérant que, comme il a été dit ci-dessus, Mlle X... n’avait pu, en tout hypothèse, perdre entre le 15 juillet 2007 et le 3 septembre 2007 le domicile de secours acquis en Guadeloupe et qu’elle a été accueillie le 3 septembre 2007 au foyer de Charente-Maritime en internat où elle était hébergée ; qu’ainsi elle n’a pu, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, acquérir un domicile de secours dans le département de la Charente-Maritime et elle a conservé, faute de s’être absentée plus de trois mois continus ou d’avoir acquis un autre domicile de secours, le domicile de secours qu’elle avait antérieurement, comme il vient d’être dit, acquis dans le département de la Guadeloupe ; que si dans son mémoire en réplique le président du conseil général de la Guadeloupe fait valoir que l’accueil de jour et l’admission en foyer d’hébergement sont des formes d’aide distinctes comportant des régimes juridiques différents et qu’ainsi son département ne pourrait être tenu des frais exposés au foyer de Charente-Maritime, faute pour lui d’avoir statué sur une demande d’aide sociale de la sorte, cette argumentation demeure en tout état de cause sans incidence sur la suite à donner au présent litige qui a été porté devant la commission centrale d’aide sociale saisie pour la détermination par celle-ci, comme juge de premier et dernier ressort, du domicile de secours de Mlle X... ; qu’ainsi ce domicile demeure dans le département de la Guadeloupe à compter du 3 septembre 2007 pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et d’entretien au foyer de Charente-Maritime par l’aide sociale ;
    Sur les conclusions du président du conseil général de la Guadeloupe relatives au « règlement des factures » et aux « responsabilités financières » !.... ;
    Considérant que contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Guadeloupe une demande d’aide sociale a bien été déposée pour la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien au foyer de Charente-Maritime mais le 21 octobre 2008 seulement ; qu’il appartient seulement à l’instance compétente pour statuer sur cette demande d’y statuer mais qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale, statuant en premier et dernier ressort sur le fondement de l’article L. 134-3, de connaitre des conclusions du président du conseil général de la Guadeloupe relatives au « règlement des factures » qui ne saurait être selon lui opéré rétroactivement parce qu’aucune demande n’aurait été formulée pour la prise en charge au foyer de Charente-Maritime ; que quelque regrettable que puisse être la situation procédant de l’articulation des dispositions légales relatives à la compétence d’appel de la commission centrale d’aide sociale concernant les décisions statuant sur l’admission et à sa compétence de premier et dernier ressort concernant la détermination du domicile de secours, compte tenu notamment de ce qu’il ne saurait être exclu qu’eu égard aux modalités de gestion des dossiers de la sorte ressortant du dossier, l’établissement qui a accueilli Mlle X... sans décision d’admission à compter du 3 septembre 2007 et alors que l’assistée n’a déposé la demande que le 21 octobre 2008 ne soit pas assuré d’un règlement rapide des factures et que Mlle X... ne soit en conséquence pas assurée d’y demeurer si même elle y demeure toujours, la commission centrale d’aide sociale ne saurait envisager dans les circonstances de l’espèce d’instaurer une jurisprudence « prétorienne » du type de celle décidée par le conseil d’Etat dans sa décision Madame S... en 2005 dans la mesure où l’extension, toutes choses égales, d’une telle jurisprudence à la situation de l’espèce conduirait à méconnaitre le double degré de juridiction et la compétence exclusive des commissions départementales d’aide sociale pour statuer en premier ressort sur les demandes d’admission à l’aide sociale sous le contrôle, mais comme juge d’appel, de la commission centrale d’aide sociale ; qu’ainsi, à supposer même qu’il y aurait lieu de requalifier les conclusions du président du conseil général de la Guadeloupe « concernant le règlement des factures » ! (sans doute celles qui lui auraient été adressées par le centre de Charente-Maritime avant ou après sa lettre du 17 février 2009) en conclusion tendant à ce qu’il soit statué sur le droit de l’assistée à l’aide sociale, de telles conclusions ne sauraient, en toute hypothèse, être examinées par la présente juridiction dans le cadre de la présente instance ;
    Sur les conclusions du président du conseil général de la Charente-Maritime tendant à la fixation de la date d’effet de la prise en charge des frais d’accueil de Mlle X... au foyer de Charente-Maritime par l’aide sociale ;
    Considérant que le président du conseil général de la Charente-Maritime considère, à la différence du président du conseil général du Val-de-Marne et de celui de la Guadeloupe, que l’accueil de Mlle X... au CAJTL de T... puis celui de l’intéressée au foyer de Charente-Maritime interviennent dans le cadre de la même forme d’aide sociale et qu’ainsi la prise en charge à Charente-Maritime a bien lieu d’intervenir pour compter du 3 septembre 2007, nonobstant le dépôt de la demande le 21 octobre 2008, s’agissant de la continuité d’une même forme d’aide sociale qu’elle soit dispensée en internat ou en « externat » ;
    Mais considérant que, comme il a été rappelé ci dessus, le juge de premier et dernier ressort de l’imputation financière des dépenses d’aide sociale en application de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles est un juge d’attribution et qu’il ne lui appartient pas de statuer sur l’application de l’article R. 131-2 relatif à la date d’effet des demandes d’admission à l’aide sociale en établissement ; que même si, à nouveau, l’impossibilité selon elle pour la commission centrale d’aide sociale de trancher un litige relatif aux conditions d’admission à l’aide sociale et non à l’imputation financière de la dépense n’est pas insusceptible de conduire à de nouveaux errements jusqu’à saisine éventuelle du juge d’appel ou de cassation... au détriment soit de l’établissement soit de l’assisté, il n’apparait pas davantage possible pour la présente juridiction de statuer sur ces conclusions que sur celles du président du conseil général de la Guadeloupe relatives au « règlement des factures » (!) à supposer même ces dernières requalifiables en conclusions tendant à ce qu’il soit statué sur l’ensemble des droits de l’assistée à l’aide sociale (et non seulement sur la date d’effet qui est une partie de ces droits dans leur ensemble) ; qu’ainsi les conclusions du président du conseil général de la Charente-Maritime ne peuvent être accueillies,

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de Mlle X..., pour la prise en charge des frais d’accueil au CAJTL de T... du 23 mai 2005 au 2 août 2005, est dans le département du Val-de-Marne.
    Art. 2.  -  Le domicile de secours de Mlle X..., pour la prise en charge de ses frais d’accueil au CAJTL de T... du 3 août 2005 au 15 juillet 2007 et au foyer de Charente-Maritime à compter du 3 septembre 2007, est dans le département de la Guadeloupe.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions du président du conseil général de la Guadeloupe et de celles du président du conseil général du Val-de-Marne, ainsi que les conclusions du président du conseil général de la Charente-Maritime tendant à la fixation de la date d’effet de l’admission à l’aide sociale de Mlle X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et d’entretien au foyer de Charente-Maritime, sont rejetés.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général de la Guadeloupe, au président du conseil général du Val-de-Marne, au président du conseil général de la Charente-Maritime et, pour information, à Mme B. de Charente-Maritime et au directeur du centre départemental d’accueil de Charente-Maritime.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer