Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement |
Dossier no 100850
Mlle X...
Séance du 15 avril 2011
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 9 juillet 2010, la requête présentée par le président du conseil général de la Guadeloupe tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer « le ou les domiciles de secours ; les responsabilités financières » au titre de la prise en charge de Mlle X... au centre daccueil de jour de T... (Guadeloupe) puis au foyer du centre départemental de Charente-Maritime à compter des 23 mai 2005 et 3 septembre 2007 par les moyens que sagissant de la décision dadmission à laide sociale du « président du conseil général » de la Guadeloupe du 13 octobre 2005, cette décision navait pas lieu dêtre car lintéressée navait pas perdu son domicile de secours du Val-de-Marne et que les frais de prise en charge du 23 mai 2005 au 30 août 2005 incombaient au département du Val-de-Marne ; que sagissant du « règlement des factures » adressé par le centre départemental daccueil de Charente-Maritime, la jurisprudence relative au principe de non rétroactivité des décisions administratives implique quun acte administratif ne peut avoir deffet remontant à une date qui se situe avant celle de son émission ; quainsi il ne peut procéder au règlement des factures relatives aux frais daccueil de Mlle X... en labsence de décision alors quaucune demande na été formulée pour la prise en charge de lintéressée dans la structure qui aurait été instruite conformément aux dispositions de L. 251-1 du code de laction sociale et des familles ; que sagissant du domicile de secours de Mlle X..., celle-ci était accueillie dans le Val-de-Marne en établissement social en vertu dune décision valable du 1er décembre 2003 au 5 septembre 2008 ; quelle a été accueillie en foyer dans le Val-de-Marne jusquà fin avril 2003 et que le conseil général de la Guadeloupe a, par la suite, accordé une prise en charge des frais daccueil au CAJTL de T..., également établissement social, du 23 mai 2005 au 15 juillet 2007 ; quen application de larticle L. 122-2 il ny aurait pas dacquisition de domicile de secours dans le département de la Guadeloupe à compter du 4 août 2005 parce que le CAJTL est un établissement social et quexistait une décision du département du Val-de-Marne expirant en septembre 2008 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 5 octobre 2010, le mémoire du président du conseil général de la Charente-Maritime tendant à ce que la commission centrale daide sociale détermine le domicile de secours de Mlle X... et la date deffet de la prise en charge de ses frais de séjour par les motifs quil ne dispose pas déléments confirmant ou infirmant la position du président du conseil général de la Guadeloupe relative aux conséquences de la décision dadmission à laide sociale quil a prise le 13 octobre 2005, lanalyse des effets de cette décision par le requérant ne concernant pas le département de la Charente-Maritime ; que sagissant du dépôt de la demande daide sociale, la demande a été formulée dans la Charente-Maritime le 21 décembre 2008 et le dossier complété le 16 janvier 2009 par la demanderesse transmis le 17 février 2009 au département de la Guadeloupe qui la reçu le 27 février 2009 ; quainsi la transmission est intervenue dans le mois du dépôt conformément à larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles ; que quel que soit le département devant acquitter de la charge financière, il devra le faire pour lensemble de la période daccueil au centre daccueil de lIle de Ré à compter du 1er septembre 2007 dans la mesure où il sagit dun renouvellement de prise en charge conformément à la jurisprudence ;
Vu enregistré le 22 décembre 2010, le mémoire du président du conseil général du Val-de-Marne tendant à ce quil soit jugé que Mlle X... na pas pu conserver son domicile de secours dans le Val-de-Marne par les motifs que lintéressée était admise en foyer dans le Val-de-Marne, établissement social, mais que pour lapplication de larticle L. 122-2 ladmission et le séjour dans un établissement sanitaire et social impliquent que lintéressée soit hébergée effectivement dans ledit établissement ; quil conviendra de distinguer conformément à larticle L. 344-5 frais dhébergement et frais dentretien, Mlle X... nayant pas bénéficié des prestations dhébergement ; que jusquau 31 juillet 2005, elle percevait lallocation compensatrice pour tierce personne au taux plein et non à celui de 10 % ; que le transfert du dossier le 4 mai 2005 en a bien précisé les conditions et la date dacquisition du domicile de secours en Guadeloupe le 1er août 2005 ; quen Guadeloupe Mlle X... nétait pas hébergée au centre de T... et y a ainsi acquis son domicile de secours, le transfert du dossier nayant jamais été contesté avant le transfert en Charente-Maritime ; que le département de la Guadeloupe qui a assuré la prise en charge effective et sans réserve pendant la période concernée ne peut pas prétendre plus de quatre ans après quil naurait pas dû le faire ; que les effets de la décision de prise en charge dans le Val-de-Marne dans létablissement géré par lAFASER cessent à partir du moment où le dossier a été transféré en Guadeloupe et où Mlle X... a quitté son domicile pour ce département ainsi que le foyer auquel la décision du 6 février 2004 faisait référence, cessent avec le transfert dautant que le conseil général de la Guadeloupe a pris une nouvelle décision ; quen Charente-Maritime Mlle X... semble avoir été interne mais que les incidences de cette situation ne concernent pas le département du Val-de-Marne ; quil y a eu rupture de la nature de la prise en charge par laide sociale au moment de lentrée en établissement comportant hébergement alors que jusquà son arrivée en Charente-Maritime Mlle X... bénéficiait de laide sociale au titre de laccueil de jour, type de prise en charge qui nest pas de même nature que celui relatif à lhébergement ; que la demande tardive intervient ainsi après une rupture de la prise en charge ; quen toute logique il nest pas possible de considérer quil existe une continuité entre laide au titre de lhébergement et laide au titre de laccueil de jour et par voie de conséquence de considérer que le département du Val-de-Marne pourrait être concerné ;
Vu enregistré le 22 février 2011, le mémoire en réplique du président du conseil général de la Guadeloupe persistant dans ses conclusions de détermination par la commission centrale daide sociale des « responsabilités financières » par les mêmes moyens et les moyens que laccueil permanent est une forme daide distincte de laccueil de jour dont le régime juridique est différent ; quen labsence de décision accordant la prise en charge par le département de la Guadeloupe les demandes de règlement de létablissement de Charente-Maritime ne peuvent être considérées ; que si labsence dacquisition ou de perte du domicile de secours par le séjour en établissement ne concerne que les établissements comportant hébergement, la distinction confirmerait alors lexistence de deux formes de prise en charge ayant chacune leur régime juridique propre, la prise en charge des frais daide sociale à lhébergement ne pouvant ainsi intervenir quà compter du jour du dépôt de la demande dune telle forme daide ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur les conclusions du président du conseil général de la Guadeloupe relatives au domicile de secours de Mlle X... pour la prise en charge des frais daccueil au CAJTL de T... du 23 mai 2005 au 3 août 2005 ;
Considérant que le transfert du dossier par le département du Val-de-Marne au département de la Guadeloupe, en précisant que la prise en charge dans le Val-de-Marne intervenait jusquau 31 juin 2005, ne concerne que lallocation compensatrice pour tierce personne ; quil résulte de linstruction que Mlle X... (qui selon toute vraisemblance a voyagé par avion) est arrivée dans le département de la Guadeloupe en provenance du département du Val-de-Marne le 3 mai 2005 ; quelle na acquis un domicile de secours en Guadeloupe pour la prise en charge de ses frais daccueil au CAJTL de T... que le 3 août 2005 ; que pour la prise en charge des frais exposés du 23 mai 2005 au 3 août 2005 au CAJTL de T... (qui est regardé dans le dernier état de la jurisprudence de la commission centrale daide sociale Département de la Côte-dOr du 6 février 2009 comme un établissement social fonctionnant en « externat » daccueil de jour relevant de laide sociale légale) le domicile de secours de Mlle X... est dans le département du Val-de-Marne ;
Sur les conclusions du président du conseil général de la Guadeloupe tendant au maintien de la fixation du domicile de secours de Mlle X... dans le département du Val-de-Marne à compter du 4 août 2005 pour la prise en charge de ses frais daccueil au CAJTL de T... ;
Considérant que Mlle X... a quitté le département du Val-de-Marne et est arrivée dans le département de la Guadeloupe le 3 mai 2005 ; que durant tout son séjour dans le département de la Guadeloupe où elle a fréquenté le CATJL de T... jusquau 15 juillet 2007 et en toute hypothèse entre le 15 juillet 2007 et le 3 septembre 2007 où elle a été admise dans la Charente-Maritime au foyer dhébergement du centre départemental de Charente-Maritime elle na pas été absente du département de la Guadeloupe durant plus de trois mois ni acquis un autre domicile de secours puisquelle résidait habituellement au domicile de sa mère ; quelle a ainsi acquis le 3 août 2005 un domicile de secours en Guadeloupe et que la charge des frais daccueil au CAJTL de T... pendant son séjour dans ce département est au département de la Guadeloupe, alors même que ce centre est un établissement « social » mais sans hébergement et nonobstant la décision des instances dadmission à laide sociale du département du Val-de-Marne admettant Mlle X... à laide sociale du 1er décembre 2003 au 5 septembre 2008, cette décision relative à ladmission étant prise sans préjudice de la transmission éventuelle du dossier de lassistée en cours de période dexécution du fait de lacquisition dun domicile de secours et dailleurs en lespèce de ladmission dans un autre « foyer daccueil de jour » que celui fréquenté dans le Val-de-Marne et dorénavant situé en Guadeloupe ; quainsi Mlle X... ayant acquis son domicile de secours en Guadeloupe trois mois après son arrivée dans ce département où elle na pas été hébergée en établissement social, la charge des frais daccueil au centre de T... est bien au département de la Guadeloupe ;
Sur les conclusions du président du conseil général de la Guadeloupe tendant à la fixation du domicile de secours de Mlle X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien au foyer en internat du centre départemental daccueil de Charente-Maritime à compter du 3 septembre 2007 ;
Considérant que même sil ne lénonce pas explicitement le sens de largumentation et des conclusions du président du conseil général de la Guadeloupe conduit à considérer quil demande le maintien du domicile de secours de Mlle X... dans le Val-de-Marne à compter du 3 septembre 2007, pour autant que la commission centrale daide sociale ait été capable de comprendre son argumentation... ;
Mais considérant que, comme il a été dit ci-dessus, Mlle X... navait pu, en tout hypothèse, perdre entre le 15 juillet 2007 et le 3 septembre 2007 le domicile de secours acquis en Guadeloupe et quelle a été accueillie le 3 septembre 2007 au foyer de Charente-Maritime en internat où elle était hébergée ; quainsi elle na pu, ce qui nest dailleurs pas contesté, acquérir un domicile de secours dans le département de la Charente-Maritime et elle a conservé, faute de sêtre absentée plus de trois mois continus ou davoir acquis un autre domicile de secours, le domicile de secours quelle avait antérieurement, comme il vient dêtre dit, acquis dans le département de la Guadeloupe ; que si dans son mémoire en réplique le président du conseil général de la Guadeloupe fait valoir que laccueil de jour et ladmission en foyer dhébergement sont des formes daide distinctes comportant des régimes juridiques différents et quainsi son département ne pourrait être tenu des frais exposés au foyer de Charente-Maritime, faute pour lui davoir statué sur une demande daide sociale de la sorte, cette argumentation demeure en tout état de cause sans incidence sur la suite à donner au présent litige qui a été porté devant la commission centrale daide sociale saisie pour la détermination par celle-ci, comme juge de premier et dernier ressort, du domicile de secours de Mlle X... ; quainsi ce domicile demeure dans le département de la Guadeloupe à compter du 3 septembre 2007 pour la prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien au foyer de Charente-Maritime par laide sociale ;
Sur les conclusions du président du conseil général de la Guadeloupe relatives au « règlement des factures » et aux « responsabilités financières » !.... ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Guadeloupe une demande daide sociale a bien été déposée pour la prise en charge des frais dhébergement et dentretien au foyer de Charente-Maritime mais le 21 octobre 2008 seulement ; quil appartient seulement à linstance compétente pour statuer sur cette demande dy statuer mais quil nappartient pas à la commission centrale daide sociale, statuant en premier et dernier ressort sur le fondement de larticle L. 134-3, de connaitre des conclusions du président du conseil général de la Guadeloupe relatives au « règlement des factures » qui ne saurait être selon lui opéré rétroactivement parce quaucune demande naurait été formulée pour la prise en charge au foyer de Charente-Maritime ; que quelque regrettable que puisse être la situation procédant de larticulation des dispositions légales relatives à la compétence dappel de la commission centrale daide sociale concernant les décisions statuant sur ladmission et à sa compétence de premier et dernier ressort concernant la détermination du domicile de secours, compte tenu notamment de ce quil ne saurait être exclu queu égard aux modalités de gestion des dossiers de la sorte ressortant du dossier, létablissement qui a accueilli Mlle X... sans décision dadmission à compter du 3 septembre 2007 et alors que lassistée na déposé la demande que le 21 octobre 2008 ne soit pas assuré dun règlement rapide des factures et que Mlle X... ne soit en conséquence pas assurée dy demeurer si même elle y demeure toujours, la commission centrale daide sociale ne saurait envisager dans les circonstances de lespèce dinstaurer une jurisprudence « prétorienne » du type de celle décidée par le conseil dEtat dans sa décision Madame S... en 2005 dans la mesure où lextension, toutes choses égales, dune telle jurisprudence à la situation de lespèce conduirait à méconnaitre le double degré de juridiction et la compétence exclusive des commissions départementales daide sociale pour statuer en premier ressort sur les demandes dadmission à laide sociale sous le contrôle, mais comme juge dappel, de la commission centrale daide sociale ; quainsi, à supposer même quil y aurait lieu de requalifier les conclusions du président du conseil général de la Guadeloupe « concernant le règlement des factures » ! (sans doute celles qui lui auraient été adressées par le centre de Charente-Maritime avant ou après sa lettre du 17 février 2009) en conclusion tendant à ce quil soit statué sur le droit de lassistée à laide sociale, de telles conclusions ne sauraient, en toute hypothèse, être examinées par la présente juridiction dans le cadre de la présente instance ;
Sur les conclusions du président du conseil général de la Charente-Maritime tendant à la fixation de la date deffet de la prise en charge des frais daccueil de Mlle X... au foyer de Charente-Maritime par laide sociale ;
Considérant que le président du conseil général de la Charente-Maritime considère, à la différence du président du conseil général du Val-de-Marne et de celui de la Guadeloupe, que laccueil de Mlle X... au CAJTL de T... puis celui de lintéressée au foyer de Charente-Maritime interviennent dans le cadre de la même forme daide sociale et quainsi la prise en charge à Charente-Maritime a bien lieu dintervenir pour compter du 3 septembre 2007, nonobstant le dépôt de la demande le 21 octobre 2008, sagissant de la continuité dune même forme daide sociale quelle soit dispensée en internat ou en « externat » ;
Mais considérant que, comme il a été rappelé ci dessus, le juge de premier et dernier ressort de limputation financière des dépenses daide sociale en application de larticle L. 134-3 du code de laction sociale et des familles est un juge dattribution et quil ne lui appartient pas de statuer sur lapplication de larticle R. 131-2 relatif à la date deffet des demandes dadmission à laide sociale en établissement ; que même si, à nouveau, limpossibilité selon elle pour la commission centrale daide sociale de trancher un litige relatif aux conditions dadmission à laide sociale et non à limputation financière de la dépense nest pas insusceptible de conduire à de nouveaux errements jusquà saisine éventuelle du juge dappel ou de cassation... au détriment soit de létablissement soit de lassisté, il napparait pas davantage possible pour la présente juridiction de statuer sur ces conclusions que sur celles du président du conseil général de la Guadeloupe relatives au « règlement des factures » (!) à supposer même ces dernières requalifiables en conclusions tendant à ce quil soit statué sur lensemble des droits de lassistée à laide sociale (et non seulement sur la date deffet qui est une partie de ces droits dans leur ensemble) ; quainsi les conclusions du président du conseil général de la Charente-Maritime ne peuvent être accueillies,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de Mlle X..., pour la prise en charge des frais daccueil au CAJTL de T... du 23 mai 2005 au 2 août 2005, est dans le département du Val-de-Marne.
Art. 2. - Le domicile de secours de Mlle X..., pour la prise en charge de ses frais daccueil au CAJTL de T... du 3 août 2005 au 15 juillet 2007 et au foyer de Charente-Maritime à compter du 3 septembre 2007, est dans le département de la Guadeloupe.
Art. 3. - Le surplus des conclusions du président du conseil général de la Guadeloupe et de celles du président du conseil général du Val-de-Marne, ainsi que les conclusions du président du conseil général de la Charente-Maritime tendant à la fixation de la date deffet de ladmission à laide sociale de Mlle X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien au foyer de Charente-Maritime, sont rejetés.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale au président du conseil général de la Guadeloupe, au président du conseil général du Val-de-Marne, au président du conseil général de la Charente-Maritime et, pour information, à Mme B. de Charente-Maritime et au directeur du centre départemental daccueil de Charente-Maritime.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer