Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Résidence - Procédure |
Dossier no 100843
Mme X...
Séance du 15 avril 2011
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 18 juin 2010, la requête du président du conseil général de lHérault tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale condamner le département du Val-dOise à supporter la charge financière de lallocation personnalisée dautonomie versée à Mme X... du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2009 par les moyens quil ne conteste pas quen quittant le Val-dOise pour sinstaller dans lHérault Mme X... a acquis au bout de trois mois un domicile de secours dans son département et que les délais de transmission du dossier par le département du Val-dOise au département de lHérault sont sans incidence sur la reconnaissance du domicile de secours ; que, toutefois, le défaut de contrôle deffectivité de lAPA de Mme X... par le département du Val-dOise ne peut être imputable à un autre département ; quil est trop facile de faire porter le coût des lacunes de ce contrôle sur ce dernier dautant plus que ce coût est de plus de 20 000 euros ; que selon larticle L. 232-25 du code de laction sociale et des familles la prescription biennale est acquise en labsence dintention frauduleuse du bénéficiaire ; quainsi laction en recouvrement des sommes indûment versées par le conseil général du Val-dOise du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2009 est prescrite ; que Mme X... avait été admise à lAPA pour le renouvellement de celle-ci à compter du 1er janvier 2010 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général du Val-dOise ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le président du conseil général de lHérault ne conteste plus que le délai imparti à larticle L. 122-4 1er alinéa - dont il admet lapplication nimpliquant pas celle du second - ne soit pas imparti à peine de nullité ;
Considérant que quels que puissent être les mérites et/ou les lacunes du contrôle deffectivité par le département du Val-dOise, lequel sil avait été exercé durant les quatre ans où lallocation personnalisée dautonomie a été versée à Mme X... aurait permis de constater le changement de domicile de celle-ci antérieurement à la procédure de renouvellement de lallocation en 2009 au cours de laquelle ce changement la été, le juge de limputation financière de la dépense en vertu de la compétence dattribution conférée à la commission centrale daide sociale par larticle L. 134-3 du code de laction sociale et des familles en matière de détermination du domicile de secours se borne à statuer sur les éléments établissant le domicile dont il sagit ; que si le département de lHérault considère quen nexerçant pas de contrôle deffectivité pendant une période de quatre ans, exercice qui aurait permis de constater de manière moins tardive le changement de domicile de Mme X..., le département du Val-dOise a commis une faute, il lui appartient de rechercher devant la juridiction compétente qui nest pas la commission centrale daide sociale non plus que de manière générale le juge de laide sociale la responsabilité du département du Val-dOise mais que dans la présente instance le retard imputé à celui-ci demeure par lui-même sans incidence sur lacquisition non contestée du domicile de secours de Mme X... dans lHérault trois mois après son emménagement chez sa fille et sur labsence de prescription à peine de nullité du délai dun mois prévu au 1er alinéa de larticle L. 122-3 ;
Considérant que la prescription biennale instituée à larticle L. 232-25 est applicable aux relations entre la collectivité daide sociale attributaire de laide et le demandeur et non à celles entre collectivités daide sociale pour limputation financière des dépenses supportées au bénéfice de lassisté par une collectivité daide sociale ; quil suit de là que le président du conseil général de lHérault, qui dailleurs ne fait valoir aucun autre fondement légal pour justifier la prescription de la créance recherchée par le département du Val-dOise nest pas fondé à se prévaloir des dispositions dudit article pour demander que la charge de lallocation litigieuse demeure au département du Val-dOise du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2009,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de lHérault est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer