Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Résidence |
Dossier no 100091
M. X...
Séance du 3 décembre 2010
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 22 décembre 2009, le recours par lequel le président du conseil général des Hauts-de-Seine demande au juge de laide sociale de fixer à Paris le domicile de secours de M. X... et de mettre en conséquence à la charge de cette collectivité les frais de placement de lintéressé dans le Service daccompagnement à la vie sociale (SAVS), du 26 mai 2009 au 25 mai 2014, et ce par le moyen quil occupe un appartement compris dans un ensemble immobilier édifié partie sur le territoire dune commune des Hauts-de-Seine, partie sur celui de la ville de Paris, et situé du côté de Paris ;
Vu la lettre du 25 août 2009 par laquelle le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a décliné sa compétence et transmis le dossier au département des Hauts-de-Seine ;
Vu enregistré, comme ci-dessus, le 19 avril 2010, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que lacte dacquisition par les époux X... de lappartement où réside leur fils handicapé, lavis de recouvrement des taxes foncières pour 2008 et le relevé de charges de copropriété attestent dune domiciliation dans les Hauts-de-Seine de cette famille ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 décembre 2010, M. GOUSSOT, rapporteur, Mme Viviane ILIC, pour le département des Hauts-de-Seine, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles, les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant par ailleurs quaux termes de larticle 1379 du code général des impôts : « I. Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre : 1o - La taxe foncière sur les propriétés bâties ; » ; quà ceux de larticle 1586 du même code : « Les départements perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe dhabitation et la taxe professionnelle. » ; quenfin, à ceux de larticle 1399 : « I. Toute propriété foncière, bâtie ou non bâtie, doit être imposée dans la commune où elle est située. » ;
Considérant, en lespèce, que la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de Paris a décidé, le 26 mai 2009, de répondre favorablement à la demande de prise en charge des frais de placement de M. X..., qui a la qualité de travailleur handicapé, dans un service daccompagnement à la vie sociale, du 26 mai 2009 au 25 mai 2014 ; quil nest pas contesté que lintéressé, âgé de trente-deux ans, réside chez ses parents qui ont acquis, le 28 novembre 1982, un logement compris dans un ensemble immobilier accessible à la fois à Paris (Nième arrondissement) et dans les Hauts-de-Seine ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que limmeuble possédé par les époux X... est assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au taux fixé par le conseil de Paris, soit 7,11 % en 2008 auquel sajoutait le taux régional (1,27 %) ; quil en résulte que cet immeuble est situé à Paris ;
Considérant par ces motifs que M. X... doit être regardé comme ayant son domicile de secours à Paris auquel incombe la prise en charge de ses frais de placement dans un service daccompagnement à la vie sociale,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de M. X... est fixé dans le département de Paris, collectivité à laquelle incombe la prise en charge de ses frais de placement dans un service daccompagnement à la vie sociale.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 décembre 2010 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer