Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Résidence
 

Dossier no 100091

M. X...
Séance du 3 décembre 2010

Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 22 décembre 2009, le recours par lequel le président du conseil général des Hauts-de-Seine demande au juge de l’aide sociale de fixer à Paris le domicile de secours de M. X... et de mettre en conséquence à la charge de cette collectivité les frais de placement de l’intéressé dans le Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), du 26 mai 2009 au 25 mai 2014, et ce par le moyen qu’il occupe un appartement compris dans un ensemble immobilier édifié partie sur le territoire d’une commune des Hauts-de-Seine, partie sur celui de la ville de Paris, et situé du côté de Paris ;
    Vu la lettre du 25 août 2009 par laquelle le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a décliné sa compétence et transmis le dossier au département des Hauts-de-Seine ;
    Vu enregistré, comme ci-dessus, le 19 avril 2010, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que l’acte d’acquisition par les époux X... de l’appartement où réside leur fils handicapé, l’avis de recouvrement des taxes foncières pour 2008 et le relevé de charges de copropriété attestent d’une domiciliation dans les Hauts-de-Seine de cette famille ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 décembre 2010, M. GOUSSOT, rapporteur, Mme Viviane ILIC, pour le département des Hauts-de-Seine, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles, les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article 1379 du code général des impôts : « I. Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre : 1o - La taxe foncière sur les propriétés bâties ; » ; qu’à ceux de l’article 1586 du même code : « Les départements perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d’habitation et la taxe professionnelle. » ; qu’enfin, à ceux de l’article 1399 : « I. Toute propriété foncière, bâtie ou non bâtie, doit être imposée dans la commune où elle est située. » ;
    Considérant, en l’espèce, que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Paris a décidé, le 26 mai 2009, de répondre favorablement à la demande de prise en charge des frais de placement de M. X..., qui a la qualité de travailleur handicapé, dans un service d’accompagnement à la vie sociale, du 26 mai 2009 au 25 mai 2014 ; qu’il n’est pas contesté que l’intéressé, âgé de trente-deux ans, réside chez ses parents qui ont acquis, le 28 novembre 1982, un logement compris dans un ensemble immobilier accessible à la fois à Paris (Nième arrondissement) et dans les Hauts-de-Seine ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’immeuble possédé par les époux X... est assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au taux fixé par le conseil de Paris, soit 7,11 % en 2008 auquel s’ajoutait le taux régional (1,27 %) ; qu’il en résulte que cet immeuble est situé à Paris ;
    Considérant par ces motifs que M. X... doit être regardé comme ayant son domicile de secours à Paris auquel incombe la prise en charge de ses frais de placement dans un service d’accompagnement à la vie sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de M. X... est fixé dans le département de Paris, collectivité à laquelle incombe la prise en charge de ses frais de placement dans un service d’accompagnement à la vie sociale.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 décembre 2010 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer