Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Etablissement
 

Dossier no 101409

Mme X...
Séance du 15 avril 2011

Décision lue en séance publique le 20 mai 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 17 novembre 2010, la requête présentée par le président du conseil général des Hauts-de-Seine tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer la compétence financière pour prendre en charge les frais entrainés par l’intervention du SAVS de l’association Aurore auprès de Mme X... par les moyens que celle-ci n’a pas perdu son domicile de secours à Paris ; qu’en effet s’il admet que le foyer de post-cure de Paris où a résidé Mme X... avant de résider dans un appartement de Paris Nième arrondissement n’est pas acquisitif de domicile de secours, concernant la domiciliation antérieure de celle-ci à M... (92) elle était ménagée dans un logement appartement associatif de l’association d’entraide qui perçoit annuellement une subvention du secteur 3 du centre hospitalier de Sainte-Anne en fonctionnant dans le cadre du secteur ; que l’association a confirmé que la réinsertion en appartement associatif repose sur le principe de colocation avec un accompagnement médical et médico-social, une équipe de soins se déplaçant régulièrement ; que par lettre du 20 août 2010, Mme X... atteste avoir demeuré à Paris Nième puis à Paris Nième avant son suivi thérapeutique, qu’ainsi elle a gardé son domicile de secours à Paris ; que le logement associatif visait à une réinsertion de l’intéressée en milieu ordinaire avec intervention de personnels accompagnant ; que la jurisprudence du 26 juillet 1996 no 125813 du conseil d’Etat contre le Département de la Haute-Garonne a jugé que l’aide sociale pouvait intervenir non seulement en internat et semi-internat mais encore en externat ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 1er avril 2011, le mémoire en défense du président du conseil de paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que l’appartement à M... ne constitue pas un établissement sanitaire et social au sens des dispositions du code de l’action sociale et des familles ; que contrairement aux appartements (de coordination) « thérapeutiques », les appartements associatifs ne font pas partie des établissements sociaux ou médico-sociaux visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; que Mme X... était locataire ; qu’à fortiori, il n’était question ni de dépenses d’hébergement, ni de dépenses d’entretien ; que la jurisprudence du 26 juillet 1996 no 125813 du conseil d’Etat, invoquée par le département des Hauts-de-Seine, est inopposable au règlement du présent litige ; que quand bien même, il en serait jugé autrement, il s’interroge sur la validité des informations dont se prévaut le requérant pour déterminer le domicile de secours à Paris antérieurement à octobre 2006 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, Mme Viviane ILIC, pour le département des Hauts-de-Seine, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, comme le rappelle le requérant, la présente juridiction juge depuis sa décision du 6 février 2009 Côte-d’Or confirmée notamment par la décision Mmes B... contre département de Paris de ce jour que relèvent de l’aide sociale légale, seule régie par les règles d’imputation financière des dépenses procédant de l’acquisition et de la perte du domicile de secours, les établissements autorisés comme foyers peu important que dans ces foyers l’aide sociale n’intervienne que pour la prise en charge des frais de personnels socio-éducatifs et/ou de certaines autres dépenses à l’exclusion des dépenses de logement et de nourriture ; qu’elle a ainsi aligné sa position sur la jurisprudence du 26 juillet 1996 no 125813 du conseil d’Etat rappelée par le requérant dont il résulte qu’en cas de prise en charge dans un foyer l’aide sociale légale peut intervenir non seulement pour la prise en charge des frais en internat ou semi-internat mais encore en externat, les dépenses de personnels socio-éducatifs seules assumées alors dans la plupart des cas étant alors considérées comme dépenses « d’entretien » au sens de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles ; que le requérant se prévaut de la jurisprudence du 26 juillet 1996 no 125813 pour soutenir de fait que non seulement le logement associatif où Mme X... était accueillie par une association « subventionnée » par le Centre hospitalier C... était un « établissement sanitaire et social » au sens des articles L. 122-2 et 3 mais encore préalablement et nécessairement que la commission centrale d’aide sociale saisie au titre de l’article L. 134-3 est bien compétente pour connaitre du présent litige qui porte sur la prise en charge des dépenses exposées pour l’intervention du service d’accompagnement à la vie sociale de l’association A... à l’égard de Mme X... par ailleurs accueillie dans un appartement à Paris Nième relevant de la même association dont il n’est ni soutenu ni ne ressort du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale qu’il eut été partie d’un établissement autorisé comme tel au titre de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Mais considérant que l’article L. 134-3 a pour objet et pour effet de limiter la compétence de la commission centrale d’aide sociale qu’il prévoit aux litiges relatifs à l’imputation des dépenses d’aide sociale légale ; que si le placement en foyer même « éclaté » et financé par le versement d’un « loyer » à l’association gestionnaire du foyer par l’assisté sur ses propres revenus relève bien de cette aide légale selon la jurisprudence Côte-d’Or précitée, il en va différemment selon cette jurisprudence qui a maintenu sur ce point la jurisprudence antérieure de la présente juridiction datant de 10 ans lorsque l’intervention de l’aide sociale est sollicitée pour un service notamment d’accompagnement à la vie sociale comme en l’espèce ; qu’en effet, l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles qui renvoie pour définir le champ de l’intervention de l’aide sociale légale qu’il édicte aux dispositions de l’article L. 312-1 7o du même code, lequel concerne les « établissements et services » ne prévoit l’intervention de l’aide sociale que dans les « établissements » ; qu’ainsi du fait du renvoi par une disposition qui ne concerne que les établissements à une disposition qui concerne d’une façon distincte les établissements et les services, le champ de l’aide sociale légale n’a toujours pas été étendu par le législateur aux services tels les SAVS qui assurent une action de « suivi » ou « d’accompagnement » d’une personne « supposée » handicapée qui réside dans un logement (supposé) « ordinaire » et qu’ainsi l’intervention de l’aide sociale pour le financement des frais d’intervention des SAVS (et SAMSAH) relève toujours en l’état de telles dispositions législatives applicables, que les dispositions réglementaires applicables n’ont pas pour objet ni pour effet de contredire, en tout état de cause, de l’aide sociale facultative ; qu’ainsi les dispositions de l’article L. 134-3 dont le champ est borné par celui des différentes dispositions auxquelles elles renvoient, qui ne concernent pas l’aide sociale facultative, sont sans application à la détermination de la prise en charge financière de la dépense dont s’agit ;
    Considérant ainsi que l’on considère, comme le fait la présente juridiction, qu’il résulte de ce qui précède que la commission centrale d’aide sociale statuant dans le cadre de l’article L. 134-3 n’est pas compétente pour connaitre d’un litige portant sur l’imputation financière de dépenses d’aide sociale facultative ou, si l’on voulait admettre qu’elle est nécessairement compétente pour connaitre d’un litige qui lui est soumis en application de l’article L. 134-3 qu’il ne lui appartient pas, statuant dans le cadre de l’application de cet article, de statuer sur l’imputation financière de dépenses d’aide sociale facultative ce qui est juridiquement différent mais revient pratiquement au même, que la requête du président du conseil général des Hauts-de-Seine ne peut être que rejetée ; qu’en admettant, comme le fait la présente juridiction, que le présent litige échappe à la compétence du juge de l’aide sociale comme relevant de l’imputation financière de dépenses d’aide sociale facultative dont la connaissance échappe elle-même à sa compétence, il appartient au président du conseil général des Hauts-de-Seine dans les deux mois de la notification de la présente décision, s’il n’entend pas la contester devant le juge de cassation pour qu’une position de celui-ci sur la question récurrente posée à la présente juridiction intervienne en définitive, de saisir le tribunal administratif territorialement compétent du présent litige,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général des Hauts-de-Seine est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer