Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Etablissement |
Dossier no 101409
Mme X...
Séance du 15 avril 2011
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 17 novembre 2010, la requête présentée par le président du conseil général des Hauts-de-Seine tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer la compétence financière pour prendre en charge les frais entrainés par lintervention du SAVS de lassociation Aurore auprès de Mme X... par les moyens que celle-ci na pas perdu son domicile de secours à Paris ; quen effet sil admet que le foyer de post-cure de Paris où a résidé Mme X... avant de résider dans un appartement de Paris Nième arrondissement nest pas acquisitif de domicile de secours, concernant la domiciliation antérieure de celle-ci à M... (92) elle était ménagée dans un logement appartement associatif de lassociation dentraide qui perçoit annuellement une subvention du secteur 3 du centre hospitalier de Sainte-Anne en fonctionnant dans le cadre du secteur ; que lassociation a confirmé que la réinsertion en appartement associatif repose sur le principe de colocation avec un accompagnement médical et médico-social, une équipe de soins se déplaçant régulièrement ; que par lettre du 20 août 2010, Mme X... atteste avoir demeuré à Paris Nième puis à Paris Nième avant son suivi thérapeutique, quainsi elle a gardé son domicile de secours à Paris ; que le logement associatif visait à une réinsertion de lintéressée en milieu ordinaire avec intervention de personnels accompagnant ; que la jurisprudence du 26 juillet 1996 no 125813 du conseil dEtat contre le Département de la Haute-Garonne a jugé que laide sociale pouvait intervenir non seulement en internat et semi-internat mais encore en externat ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 1er avril 2011, le mémoire en défense du président du conseil de paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que lappartement à M... ne constitue pas un établissement sanitaire et social au sens des dispositions du code de laction sociale et des familles ; que contrairement aux appartements (de coordination) « thérapeutiques », les appartements associatifs ne font pas partie des établissements sociaux ou médico-sociaux visés à larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ; que Mme X... était locataire ; quà fortiori, il nétait question ni de dépenses dhébergement, ni de dépenses dentretien ; que la jurisprudence du 26 juillet 1996 no 125813 du conseil dEtat, invoquée par le département des Hauts-de-Seine, est inopposable au règlement du présent litige ; que quand bien même, il en serait jugé autrement, il sinterroge sur la validité des informations dont se prévaut le requérant pour déterminer le domicile de secours à Paris antérieurement à octobre 2006 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, Mme Viviane ILIC, pour le département des Hauts-de-Seine, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, comme le rappelle le requérant, la présente juridiction juge depuis sa décision du 6 février 2009 Côte-dOr confirmée notamment par la décision Mmes B... contre département de Paris de ce jour que relèvent de laide sociale légale, seule régie par les règles dimputation financière des dépenses procédant de lacquisition et de la perte du domicile de secours, les établissements autorisés comme foyers peu important que dans ces foyers laide sociale nintervienne que pour la prise en charge des frais de personnels socio-éducatifs et/ou de certaines autres dépenses à lexclusion des dépenses de logement et de nourriture ; quelle a ainsi aligné sa position sur la jurisprudence du 26 juillet 1996 no 125813 du conseil dEtat rappelée par le requérant dont il résulte quen cas de prise en charge dans un foyer laide sociale légale peut intervenir non seulement pour la prise en charge des frais en internat ou semi-internat mais encore en externat, les dépenses de personnels socio-éducatifs seules assumées alors dans la plupart des cas étant alors considérées comme dépenses « dentretien » au sens de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ; que le requérant se prévaut de la jurisprudence du 26 juillet 1996 no 125813 pour soutenir de fait que non seulement le logement associatif où Mme X... était accueillie par une association « subventionnée » par le Centre hospitalier C... était un « établissement sanitaire et social » au sens des articles L. 122-2 et 3 mais encore préalablement et nécessairement que la commission centrale daide sociale saisie au titre de larticle L. 134-3 est bien compétente pour connaitre du présent litige qui porte sur la prise en charge des dépenses exposées pour lintervention du service daccompagnement à la vie sociale de lassociation A... à légard de Mme X... par ailleurs accueillie dans un appartement à Paris Nième relevant de la même association dont il nest ni soutenu ni ne ressort du dossier soumis à la commission centrale daide sociale quil eut été partie dun établissement autorisé comme tel au titre de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ;
Mais considérant que larticle L. 134-3 a pour objet et pour effet de limiter la compétence de la commission centrale daide sociale quil prévoit aux litiges relatifs à limputation des dépenses daide sociale légale ; que si le placement en foyer même « éclaté » et financé par le versement dun « loyer » à lassociation gestionnaire du foyer par lassisté sur ses propres revenus relève bien de cette aide légale selon la jurisprudence Côte-dOr précitée, il en va différemment selon cette jurisprudence qui a maintenu sur ce point la jurisprudence antérieure de la présente juridiction datant de 10 ans lorsque lintervention de laide sociale est sollicitée pour un service notamment daccompagnement à la vie sociale comme en lespèce ; quen effet, larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles qui renvoie pour définir le champ de lintervention de laide sociale légale quil édicte aux dispositions de larticle L. 312-1 7o du même code, lequel concerne les « établissements et services » ne prévoit lintervention de laide sociale que dans les « établissements » ; quainsi du fait du renvoi par une disposition qui ne concerne que les établissements à une disposition qui concerne dune façon distincte les établissements et les services, le champ de laide sociale légale na toujours pas été étendu par le législateur aux services tels les SAVS qui assurent une action de « suivi » ou « daccompagnement » dune personne « supposée » handicapée qui réside dans un logement (supposé) « ordinaire » et quainsi lintervention de laide sociale pour le financement des frais dintervention des SAVS (et SAMSAH) relève toujours en létat de telles dispositions législatives applicables, que les dispositions réglementaires applicables nont pas pour objet ni pour effet de contredire, en tout état de cause, de laide sociale facultative ; quainsi les dispositions de larticle L. 134-3 dont le champ est borné par celui des différentes dispositions auxquelles elles renvoient, qui ne concernent pas laide sociale facultative, sont sans application à la détermination de la prise en charge financière de la dépense dont sagit ;
Considérant ainsi que lon considère, comme le fait la présente juridiction, quil résulte de ce qui précède que la commission centrale daide sociale statuant dans le cadre de larticle L. 134-3 nest pas compétente pour connaitre dun litige portant sur limputation financière de dépenses daide sociale facultative ou, si lon voulait admettre quelle est nécessairement compétente pour connaitre dun litige qui lui est soumis en application de larticle L. 134-3 quil ne lui appartient pas, statuant dans le cadre de lapplication de cet article, de statuer sur limputation financière de dépenses daide sociale facultative ce qui est juridiquement différent mais revient pratiquement au même, que la requête du président du conseil général des Hauts-de-Seine ne peut être que rejetée ; quen admettant, comme le fait la présente juridiction, que le présent litige échappe à la compétence du juge de laide sociale comme relevant de limputation financière de dépenses daide sociale facultative dont la connaissance échappe elle-même à sa compétence, il appartient au président du conseil général des Hauts-de-Seine dans les deux mois de la notification de la présente décision, sil nentend pas la contester devant le juge de cassation pour quune position de celui-ci sur la question récurrente posée à la présente juridiction intervienne en définitive, de saisir le tribunal administratif territorialement compétent du présent litige,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général des Hauts-de-Seine est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer