Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Procédure |
Dossier no 101405
Mme X...
Séance du 15 avril 2011
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 1er septembre 2010, la requête en date du 27 août 2010 du préfet de Vaucluse tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer dans le département de Vaucluse limputation financière des frais daide sociale afférents à la prise en charge de Mme X... à la « résidence R... » depuis décembre 2006 au titre de laide sociale par les moyens que Mme X... a fait le choix de ne pas résider chez lun de ses enfants ; quelle a choisi de vivre en France notamment en maison de retraite dans le Vaucluse depuis 2005 ; quelle réside à la « résidence R... » depuis 2006 ; quelle a fait sa demande daide sociale via le Centre communal daction sociale le 28 mai 2010 ; que nayant pas de domicile de secours au sens de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles, son admission à laide sociale relève du conseil général (!) ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 17 janvier 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de Vaucluse tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés dans son mémoire, accompagnant la transmission du dossier daide sociale de Mme X..., en date du 30 juin 2010 joint devant la commission départementale daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que selon le I de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles, il appartient au préfet saisi par un président du conseil général dune demande de reconnaissance de la compétence financière de lEtat pour la prise en charge de dépenses daide sociale de saisir la commission centrale daide sociale dans le délai dun mois aux fins de détermination de limputation financière de la dépense sil entend contester limputation alléguée par le département saisissant ;
Considérant que le respect de ce délai de saisine du juge de laide sociale est imparti à peine dirrecevabilité de la requête ; quil ressort des pièces versées au dossier que le préfet de Vaucluse a reçu au plus tard le 13 juillet 2010 avec jonction dun dossier dont le caractère complet nest pas contesté la transmission de ce dossier par le président du conseil général de Vaucluse aux fins de reconnaissance par lEtat de sa compétence dimputation financière des dépenses de placement de Mme X... à lEHPAD de C... litigieuse ; quil na saisi la commission centrale daide sociale que par requête du 27 août 2010 enregistrée le 1er septembre 2010 ; que cette requête a été présentée postérieurement à lexpiration du délai dun mois fixé, comme il a été dit, par les dispositions susrappelées de larticle R. 131-8 I du code de laction sociale et des familles ; quelle est ainsi tardive et par suite irrecevable, les dépenses daide sociale litigeuses demeurant en cet état à la charge de lEtat,
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet de Vaucluse est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer