Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Etablissement |
Dossier no 101400
M. X...
Séance du 15 avril 2011
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 9 septembre 2010, la requête présentée par le préfet de Paris tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer la collectivité débitrice de la demande dhébergement pour personnes âgées de M. X... par les moyens quau cours de linstruction du dossier reçu à Paris le 4 juin 2010 et compte tenu des compléments dinformation qui ont été recueillis, il est apparu que la situation de M. X... relevait dune prise en charge financière par le département du Val-de-Marne ; quen effet, avant dêtre hébergé à compter du 20 mars 2010 par le centre dhébergement durgence C... (75), M. X...a résidé du 25 mars 2008 au 9 septembre 2009 à la communauté Emmaüs (94), puis du 17 septembre 2009 au 18 novembre 2009 aux L... (94) et enfin du 31 décembre 2009 au 15 mars 2010 au centre C... (94) ; quayant résidé dans la communauté Emmaüs commune du département du Val-de-Marne pendant plus de trois mois, M. X...a donc acquis un domicile de secours dans ce département, domicile de secours quil a conservé en application de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles ; que par lettre du 5 août 2010 le président du conseil général du Val-de-Marne auquel a été transmis le dossier, conteste sa compétence au motif que « après vérification, il savère que C... nest pas un établissement autorisé comme un centre dhébergement et de réadaptation sociale (CHRS) et ne correspond donc pas à la définition du 8o de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles » ; quil fait cependant observer que le président du conseil général du Val-de-Marne ne fait pas une juste appréciation de la situation de M. X... ; quil sagit en loccurrence dune demande daide sociale pour personnes âgées dont la compétence relève du département du Val-de-Marne ;
Le président du conseil général du Val-de-Marne na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ou à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3, il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant, en revanche, quen application de larticle L. 121-7 : « Sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux article L. 111-3 et L. 232-6 », cest à dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant que M. X...avait acquis dans le département du Val-de-Marne un domicile de secours par son séjour de plus de trois mois dans une communauté Emmaüs, type de structure qui nest pas en règle générale et dont il nest pas contesté quelle nétait pas en lespèce soumis à lautorisation prévue par larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ; quil nest pas davantage contesté quavant de quitter, après son séjour dans cette communauté, le département du Val-de-Marne pour celui de Paris, M. X...na séjourné que dans des établissements sanitaires ou sociaux sans perdre ainsi le domicile de secours précédemment acquis dans le département ; quà Paris où il a déposé une demande daide sociale à lhébergement des personnes âgées le 1er juin 2010, il séjournait depuis le 20 mars 2010 et suivant contrat du 28 mars 2010 pour trois mois à C... Paris Nième ; que le préfet de Paris ne conteste pas que cette structure ne fut pas autorisée et quainsi, alors même quil sagit dun centre dhébergement durgence rentrant au nombre des établissements visés au 8o de larticle L. 312-1, lintéressé était par le séjour dans celle-ci susceptible dacquérir un domicile de secours à Paris (auquel cas dailleurs les frais litigieux nauraient pas incombé à lEtat mais au département de Paris quaucune partie na mis en cause), mais fait valoir que cette circonstance est inopérante dès lors que M. X...a déposé le 1er juin 2010 une demande daide sociale à lhébergement des personnes âgées ;
Considérant que selon ce contrat daccueil versé au dossier M. X...était accueilli pour trois mois à compter du 20 mars 2010 soit jusquau 20 juin 2010 ; quà la date de la demande daide sociale du 1er juin 2010, il navait pas acquis un domicile de secours à Paris et navait pas perdu par une absence ininterrompue de trois mois le domicile de secours antérieurement acquis, comme il a été dit, dans le Val-de-Marne ;
Considérant, il est vrai, que le dossier ne permet pas de déterminer si postérieurement à la demande daide sociale M. X...a bien été admis avant lexpiration du délai de trois mois dans un établissement social autorisé dhébergement pour personnes âgées ou ne layant pas été a vu son admission à C... renouvelée pour une nouvelle période (auquel cas il aurait acquis un domicile de secours à Paris) ou encore aurait vécu « ailleurs » à Paris à lissue de la période de trois mois du 20 mars 2010 au 20 juin 2010 ; que toutefois le président du conseil général du Val-de-Marne, qui na pas produit en défense, ne fait pas valoir que M. X...naurait pas été immédiatement admis en EHPAD, avant même quil soit statué sur sa demande daide sociale dans un établissement pour personnes âgées, et que le dossier ne permet pas de présumer quil nen naurait pas été ainsi ; quainsi le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui a la charge de la preuve de ce que M. X..., dont il a transmis le dossier après dépôt de la demande daide sociale au président du conseil général du Val-de-Marne lequel le lui a retourné, doit être regardé comme administrant cette preuve de ce que tant à la date de la demande daide sociale quultérieurement M. X...ne pouvait être regardé comme une personne sans domicile fixe à charge de lEtat,
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge des frais dhébergement par laide sociale aux personnes âgées, objet de la demande daide sociale de M. X...du 1er juin 2010, le domicile de secours de celui-ci est dans le département du Val-de-Marne.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer