Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence
 

Dossier no 101396

M. X...
Séance du 15 avril 2011

Décision lue en séance publique le 20 mai 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 5 novembre 2010, la requête du préfet de l’Aisne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale mettre à charge du département de l’Aisne les frais de placement au titre de l’aide sociale des personnes âgées de M. X... à la maison de retraite de M... (Aisne) depuis le 8 janvier 2010 par les moyens que M. X... ne peut être considéré comme sans domicile fixe ; qu’il a toujours résidé et été domicilié en France sauf pour une période de 17 mois où il fut domicilié et résident chez un particulier en Belgique ; qu’auparavant il avait son domicile de secours dans l’Aisne où il a toujours eu ses attaches y ayant toujours voté régulièrement ; que sa tutrice indique par ailleurs qu’après son départ de Belgique le 30 novembre 2009, il a séjourné jusqu’au 4 janvier 2010 L... étant alors suivi par le centre médico-psychologique de l’Aisne ; qu’à ce titre il n’a pu acquérir un nouveau domicile de secours dans les conditions fixées par l’article 193 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée selon laquelle M. X... aurait séjourné en Belgique jusqu’au 8 janvier 2010... ! ;
    Vu enregistré le 20 janvier 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Aisne tendant au rejet de la requête par les motifs que M. X... a quitté l’Aisne fin décembre 1999 comme il résulte de la lettre du maire de cette commune du 30 avril 2010 ; que M. X... a habité en Belgique du 18 juin 2008 au 30 novembre 2009 au domicile d’un particulier ; qu’il a perdu son domicile de secours dans l’Aisne ; qu’à compter du 1er décembre 2009 il a regagné la France séjournant du 1er décembre 2009 au 30 décembre 2009 au centre médico-psychologique de l’Aisne et est entré à la maison de retraite de L... le 8 janvier 2010 ; que le séjour dans un établissement sanitaire ou social ne pouvant avoir pour effet selon l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles de mettre les dépenses d’aide sociale à la charge du département dans lequel l’établissement est situé et aucun domicile fixe ne pouvant être déterminé les dépenses sont à charge de l’Etat au regard de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 27 septembre 2006 département des Pyrénées-Atlantiques ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en raison de l’imprécision, des contradictions et du caractère lacunaire des productions des parties, la solution du présent litige est aléatoire en l’état du dossier ; que la commission centrale d’aide sociale statuera toutefois compte tenu des « moyens » dont elle dispose qui ne l’autorisent pas de manière tout à fait générale à se substituer aux parties pour l’instruction des dossiers, en l’état des pièces de celui qui lui est soumis ce qu’elle se croit juridiquement habilitée à faire en l’espèce ;
    Considérant en premier lieu, qu’il est constant que M. X... qui a quitté la France pour résider en Belgique le 18 juin 2008 avait perdu tout domicile de secours en France que celui-ci fut antérieurement établi ou non dans l’Aisne trois mois après son arrivée en Belgique, soit le 19 septembre 2008 ;
    Considérant en deuxième lieu, que les parties s’accordent pour admettre que M. X... est arrivé en France, dans l’Aisne, en provenance de Belgique le 30 novembre 2009, date qu’il y a lieu d’admettre ; que si les attestations établies par les autorités de la commune de Belgique dont un extrait a été délivré le 17 septembre 2010 font état de ce que M. X... « a été radié pour la France le 17 septembre 2010 » cette attestation n’est pas de nature à infirmer la situation de fait résultant de la date d’arrivée en France et dans l’Aisne non contestée par les parties et attestée par l’administratrice légale de M. X... ; qu’ainsi M. X... n’a pu acquérir, comme le relève d’ailleurs le préfet requérant, un domicile de secours dans l’Aisne le 8 janvier 2010 où il a été admis à l’EHPAD de L..., alors même qu’il y a résidé jusqu’au 4 janvier (le dossier n’établissant pas où il était entre le 4 et le 8 janvier 2010 !) ;
    Considérant en troisième lieu, que le 2e alinéa de l’article L. 122-1 dont l’application prime sur celle de l’article L. 111-3 dispose « qu’à défaut de domicile de secours les frais d’aide sociale sont à charge du département où le demandeur réside au moment de la demande d’aide sociale » ; qu’en interprétant le terme « moment » par celui de « date » de la demande, l’auteur des dispositions réglementaires codifiées à l’article R. 131-2 n’en n’a pas fait une inexacte application ; qu’il est constant que la demande d’aide sociale n’a été formulée que le 1er février 2010 alors que M. X... était admis à l’EHPAD de L... depuis le 8 janvier 2010 et que le lieu de son séjour ne pouvait en conséquence valoir « résidence » au sens du 2e alinéa de l’article L. 122-1 ; que, par ailleurs, si le 2e alinéa de l’article R. 131-2 fait rétroagir la prise d’effet des décisions prises sur les demandes d’aide sociale au titre de l’hébergement en établissement « à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour », ce qui est le cas de l’espèce, ces dispositions doivent être interprétées telles qu’elles sont rédigées... et n’ont dès lors ni pour objet ni pour effet de faire regarder le « moment » i.e. la date de la demande comme étant non celle à laquelle elle a été formulée alors que le demandeur se trouvait déjà en établissement sans emport sur sa résidence au sens des dispositions susrappelées, mais celle à laquelle la décision prise sur la demande ainsi formulée prend effet ; qu’en conséquence « au moment » et à la date de sa demande M. X... résidait en établissement social et le 2e alinéa de l’article L. 122-1 ne pouvait recevoir application ; qu’alors même que si la demande avait été déposée avant le 8 janvier 2010 date à laquelle M. X... (y compris en l’état du dossier entre le 4 et le 8 janvier 2010 !) doit être regardé comme ayant résidé à L... dans l’Aisne dès lors qu’il a bien été « suivi » par le Centre médico-psychologique de l’Aisne établissement de la nature de ceux qui ne peuvent accueillir en internat les personnes suivies que pour des périodes n’excédant pas deux jours et qu’il n’a pas contrairement à ce qu’indiquent l’administratrice légale et le département pu « séjourner » (avec hébergement) dans un Centre médico-psychologique qui est une structure de cure ambulatoire et non d’hébergement en internat et qu’à la date du dépôt de la demande, M. X... aurait bien été regardé comme résidant (fut ce moins de trois mois) à L... (Aisne) au vu des pièces du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale et du caractère ci-dessus rappelé imprécis et lacunaire des éléments énoncés par les parties il n’en demeure pas moins que, comme il a été rappelé, la demande n’a été présentée que le 2 février 2010 et qu’à cette date, hébergé à l’EHPAD de L..., il ne pouvait être regardé comme résidant dans le département de l’Aisne au sens du 2e alinéa de l’article L. 122-1 ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que d’une part, et au vu des éléments du dossier tel qu’il est soumis à la commission centrale d’aide sociale, M. X... n’a pas à son retour de Belgique, qui doit être regardé comme étant intervenu le 30 novembre 2009, résidé trois mois dans l’Aisne avant son admission à l’EHPAD de L... et n’a pu ainsi y acquérir un domicile de secours ; que d’autre part, ayant présenté sa demande d’aide sociale à une date et ainsi à un « moment » où il était admis en établissement médico-social, il ne peut davantage être regardé comme ayant à cette date qu’il y a lieu seule de prendre en compte « résidé » dans le département de l’Aisne au sens du 2e alinéa de l’article L. 122-1 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’imputation financière de la dépense litigieuse est, en l’espèce, à l’Etat dès lors que M. X... qui était arrivé de Belgique en France le 30 novembre 2009 n’avait pu acquérir un domicile de secours dans le département de l’Aisne en y résidant du 30 novembre 2009 au 8 janvier 2010 et se trouvait ainsi dans une situation de la nature de celles qu’il y a lieu d’assimiler à celles visées par les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles et qu’ainsi l’imputation financière des frais est à charge de l’Etat et la requête du préfet de l’Aisne ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet de l’Aisne est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer