Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence |
Dossier no 101396
M. X...
Séance du 15 avril 2011
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 5 novembre 2010, la requête du préfet de lAisne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale mettre à charge du département de lAisne les frais de placement au titre de laide sociale des personnes âgées de M. X... à la maison de retraite de M... (Aisne) depuis le 8 janvier 2010 par les moyens que M. X... ne peut être considéré comme sans domicile fixe ; quil a toujours résidé et été domicilié en France sauf pour une période de 17 mois où il fut domicilié et résident chez un particulier en Belgique ; quauparavant il avait son domicile de secours dans lAisne où il a toujours eu ses attaches y ayant toujours voté régulièrement ; que sa tutrice indique par ailleurs quaprès son départ de Belgique le 30 novembre 2009, il a séjourné jusquau 4 janvier 2010 L... étant alors suivi par le centre médico-psychologique de lAisne ; quà ce titre il na pu acquérir un nouveau domicile de secours dans les conditions fixées par larticle 193 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée selon laquelle M. X... aurait séjourné en Belgique jusquau 8 janvier 2010... ! ;
Vu enregistré le 20 janvier 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de lAisne tendant au rejet de la requête par les motifs que M. X... a quitté lAisne fin décembre 1999 comme il résulte de la lettre du maire de cette commune du 30 avril 2010 ; que M. X... a habité en Belgique du 18 juin 2008 au 30 novembre 2009 au domicile dun particulier ; quil a perdu son domicile de secours dans lAisne ; quà compter du 1er décembre 2009 il a regagné la France séjournant du 1er décembre 2009 au 30 décembre 2009 au centre médico-psychologique de lAisne et est entré à la maison de retraite de L... le 8 janvier 2010 ; que le séjour dans un établissement sanitaire ou social ne pouvant avoir pour effet selon larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles de mettre les dépenses daide sociale à la charge du département dans lequel létablissement est situé et aucun domicile fixe ne pouvant être déterminé les dépenses sont à charge de lEtat au regard de la jurisprudence du Conseil dEtat du 27 septembre 2006 département des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen raison de limprécision, des contradictions et du caractère lacunaire des productions des parties, la solution du présent litige est aléatoire en létat du dossier ; que la commission centrale daide sociale statuera toutefois compte tenu des « moyens » dont elle dispose qui ne lautorisent pas de manière tout à fait générale à se substituer aux parties pour linstruction des dossiers, en létat des pièces de celui qui lui est soumis ce quelle se croit juridiquement habilitée à faire en lespèce ;
Considérant en premier lieu, quil est constant que M. X... qui a quitté la France pour résider en Belgique le 18 juin 2008 avait perdu tout domicile de secours en France que celui-ci fut antérieurement établi ou non dans lAisne trois mois après son arrivée en Belgique, soit le 19 septembre 2008 ;
Considérant en deuxième lieu, que les parties saccordent pour admettre que M. X... est arrivé en France, dans lAisne, en provenance de Belgique le 30 novembre 2009, date quil y a lieu dadmettre ; que si les attestations établies par les autorités de la commune de Belgique dont un extrait a été délivré le 17 septembre 2010 font état de ce que M. X... « a été radié pour la France le 17 septembre 2010 » cette attestation nest pas de nature à infirmer la situation de fait résultant de la date darrivée en France et dans lAisne non contestée par les parties et attestée par ladministratrice légale de M. X... ; quainsi M. X... na pu acquérir, comme le relève dailleurs le préfet requérant, un domicile de secours dans lAisne le 8 janvier 2010 où il a été admis à lEHPAD de L..., alors même quil y a résidé jusquau 4 janvier (le dossier nétablissant pas où il était entre le 4 et le 8 janvier 2010 !) ;
Considérant en troisième lieu, que le 2e alinéa de larticle L. 122-1 dont lapplication prime sur celle de larticle L. 111-3 dispose « quà défaut de domicile de secours les frais daide sociale sont à charge du département où le demandeur réside au moment de la demande daide sociale » ; quen interprétant le terme « moment » par celui de « date » de la demande, lauteur des dispositions réglementaires codifiées à larticle R. 131-2 nen na pas fait une inexacte application ; quil est constant que la demande daide sociale na été formulée que le 1er février 2010 alors que M. X... était admis à lEHPAD de L... depuis le 8 janvier 2010 et que le lieu de son séjour ne pouvait en conséquence valoir « résidence » au sens du 2e alinéa de larticle L. 122-1 ; que, par ailleurs, si le 2e alinéa de larticle R. 131-2 fait rétroagir la prise deffet des décisions prises sur les demandes daide sociale au titre de lhébergement en établissement « à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour », ce qui est le cas de lespèce, ces dispositions doivent être interprétées telles quelles sont rédigées... et nont dès lors ni pour objet ni pour effet de faire regarder le « moment » i.e. la date de la demande comme étant non celle à laquelle elle a été formulée alors que le demandeur se trouvait déjà en établissement sans emport sur sa résidence au sens des dispositions susrappelées, mais celle à laquelle la décision prise sur la demande ainsi formulée prend effet ; quen conséquence « au moment » et à la date de sa demande M. X... résidait en établissement social et le 2e alinéa de larticle L. 122-1 ne pouvait recevoir application ; qualors même que si la demande avait été déposée avant le 8 janvier 2010 date à laquelle M. X... (y compris en létat du dossier entre le 4 et le 8 janvier 2010 !) doit être regardé comme ayant résidé à L... dans lAisne dès lors quil a bien été « suivi » par le Centre médico-psychologique de lAisne établissement de la nature de ceux qui ne peuvent accueillir en internat les personnes suivies que pour des périodes nexcédant pas deux jours et quil na pas contrairement à ce quindiquent ladministratrice légale et le département pu « séjourner » (avec hébergement) dans un Centre médico-psychologique qui est une structure de cure ambulatoire et non dhébergement en internat et quà la date du dépôt de la demande, M. X... aurait bien été regardé comme résidant (fut ce moins de trois mois) à L... (Aisne) au vu des pièces du dossier soumis à la commission centrale daide sociale et du caractère ci-dessus rappelé imprécis et lacunaire des éléments énoncés par les parties il nen demeure pas moins que, comme il a été rappelé, la demande na été présentée que le 2 février 2010 et quà cette date, hébergé à lEHPAD de L..., il ne pouvait être regardé comme résidant dans le département de lAisne au sens du 2e alinéa de larticle L. 122-1 ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que dune part, et au vu des éléments du dossier tel quil est soumis à la commission centrale daide sociale, M. X... na pas à son retour de Belgique, qui doit être regardé comme étant intervenu le 30 novembre 2009, résidé trois mois dans lAisne avant son admission à lEHPAD de L... et na pu ainsi y acquérir un domicile de secours ; que dautre part, ayant présenté sa demande daide sociale à une date et ainsi à un « moment » où il était admis en établissement médico-social, il ne peut davantage être regardé comme ayant à cette date quil y a lieu seule de prendre en compte « résidé » dans le département de lAisne au sens du 2e alinéa de larticle L. 122-1 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que limputation financière de la dépense litigieuse est, en lespèce, à lEtat dès lors que M. X... qui était arrivé de Belgique en France le 30 novembre 2009 navait pu acquérir un domicile de secours dans le département de lAisne en y résidant du 30 novembre 2009 au 8 janvier 2010 et se trouvait ainsi dans une situation de la nature de celles quil y a lieu dassimiler à celles visées par les dispositions de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles et quainsi limputation financière des frais est à charge de lEtat et la requête du préfet de lAisne ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet de lAisne est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer