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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence
 

Dossier no 100849

M. X...
Séance du 15 avril 2011

Décision lue en séance publique le 20 mai 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 juillet 2010, la requête du président du conseil général du Val-de-Marne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale reconnaitre que le département du Val-de-Marne n’est pas en charge de la compétence financière des dépenses d’aide sociale relatives à M. X... dont il n’est pas établi qu’il y ait acquis son domicile de secours, déterminer le domicile de secours de M. X... par les moyens que les hébergements successifs en établissement sanitaire puis médico-social de l’assisté ne sont pas acquisitifs de domicile de secours ni générateurs de sa perte ; que lors de l’hospitalisation initiale au centre hospitalier spécialisé H... (93), ce centre recevait des patients dont l’origine géographique était parisienne, plus particulièrement des arrondissements de l’est de Paris ; que figure au dossier une transmission du 11 février 1988 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne d’une immatriculation « malade SDF rattaché au bureau d’aide sociale » ; qu’à cette date l’intéressé résidait probablement à l’hôpital S... (94) et non à titre privé dans une rue B... à S... qui n’a jamais existé dans cette commune alors qu’à cette date étaient installés rue B... les services d’aide sociale de la ville de Paris ; qu’ainsi le département du Val-de-Marne n’est pas concerné par une demande déposée par le département de l’Allier alors que la collectivité saisie est celle de l’Etat dans ce département et qu’en outre la rue B... n’existe pas dans la commune de S... (94) ; que la procédure de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles n’a pas été suivie ; que la commission centrale d’aide sociale aurait dû être saisie par le préfet mais qu’aucune collectivité n’a pris une décision relative à la demande et que le demandeur d’aide sociale ne disposant pas d’une réponse de la part d’une collectivité d’aide sociale, le département du Val-de-Marne se croit fondé à transmettre la demande afin que la collectivité d’aide sociale soit désignée ;
    Vu enregistré le 10 janvier 2011, le mémoire du président du conseil général de l’Allier tendant à la fixation du domicile de secours de M. X...dans le département du Val-de-Marne et à défaut à la reconnaissance de la compétence financière de l’Etat par le motif que M. X... était rattaché à la rue B... (94) lorsqu’il est arrivé au centre hospitalier spécialisé (03) puis a séjourné dans des établissements non acquisitifs du domicile de secours ;
    Vu enregistré le 8 février 2011, le mémoire du préfet de l’Allier exposant que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Allier avait transmis le dossier conformément aux préconisations de la circulaire du 12 avril 2007, que M. X... avait séjourné antérieurement à sa venue dans l’Allier à l’hôpital S... (94) et au centre hospitalier H... (93) et qu’en 1998, il était rattaché administrativement pour son immatriculation à la sécurité sociale au bureau d’aide sociale du Val-de-Marne (94) ;
    Vu l’absence de mémoire du préfet du Val-de-Marne auquel la requête du président du conseil général du Val-de-Marne a été transmise ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la recevabilité de la requête du président du conseil général du Val-de-Marne ;
    Considérant qu’il ressort du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que le président du conseil général de l’Allier a saisi le 24 octobre 2008 le préfet de l’Allier de la demande d’aide sociale de M. X...déposée le 21 octobre en lui demandant de reconnaitre sa compétence sur le fondement de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles et ainsi sur le fondement de l’article R. 131-8 du même code ; que le dossier familial de M. X. N’a été transmis au préfet que le 21 septembre 2009 par l’EHPAD E... où était hébergé M. X... ; que le 12 octobre 2009, au lieu de saisir la commission centrale d’aide sociale pour la détermination de l’imputation financière de la dépense, le préfet de l’Allier a retourné ledit dossier au président du conseil général de l’Allier en soutenant à tort que M. X... relevait du 2e alinéa de l’article L. 122-1 qui, nonobstant les dispositions d’une circulaire dépourvue de valeur réglementaire, ne s’applique pas lorsqu’aucun domicile de secours ne peut être déterminé et que l’assisté est hébergé dans un établissement non acquisitif du domicile de secours où il ne peut alors être regardé résider ; que le président du conseil général de l’Allier a, le 2 novembre 2009, transmis le dossier au président du conseil général du Val-de-Marne au motif que M. X... aurait conservé un domicile de secours dans ce département où il aurait résidé dans une prétendue rue B... (94) ; que le 5 novembre 2009 le président du conseil général du Val-de-Marne a retourné le dossier au préfet du Val-de-Marne ; que le 20 mai 2010 ce dernier a, à nouveau, retourné le dossier au président du conseil général du Val-de-Marne en lui indiquant qu’il lui appartiendrait de saisir la commission centrale d’aide sociale.... ; que le président du conseil général du Val-de-Marne a formulé sa requête à la commission centrale d’aide sociale le 12 juillet 2010, requête enregistrée le 15 juillet 2010 ;
    Considérant, nonobstant cet enchaînement de transmissions témoignant à nouveau, comme la commission centrale d’aide sociale le constate dans un très grand nombre de dossiers dont elle est saisie, de la méconnaissance de la part de l’ensemble des services administratifs concernés des dispositions pourtant littéralement lisibles et compréhensibles de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles, qu’il n’appartenait qu’au préfet de l’Allier initialement saisi du dossier par le président du conseil général de l’Allier de saisir la commission centrale d’aide sociale à tout le moins lorsqu’il s’est trouvé en possession d’un dossier complet comportant le dossier familial qui n’apparait pas avoir été joint à la transmission initiale de la demande d’aide sociale par le président du conseil général de l’Allier ; que, nonobstant la procédure sus décrite au regard des énonciations du I applicable en l’espèce et non le II de l’article R. 131-8, il n’appartenait en principe qu’au préfet de l’Allier (puis d’ailleurs du Val-de-Marne ? !...) de saisir la commission centrale d’aide sociale compétente en application de l’article L. 134-3 ;
    Considérant, toutefois, qu’à la date de la présente décision, aucun préfet n’a pour la collectivité d’aide sociale Etat saisi la commission centrale d’aide sociale dans les conditions du I de l’article R. 131-8 ; qu’en outre, d’ailleurs, le préfet du Val-de-Marne a indiqué de manière erronée au président du conseil général du Val-de-Marne que c’était à lui qu’il appartenait de saisir la commission centrale d’aide sociale alors que le président du conseil général du Val-de-Marne lui avait (re)transmis le dossier adressé par le président du conseil général de l’Allier et qu’il n’appartenait qu’au préfet, autorité de l’Etat, de saisir la commission centrale d’aide sociale sans préjudice de l’éventuelle forclusion de sa demande ;
    Considérant que faute pour le préfet de l’Allier, qui d’ailleurs demande à la commission centrale d’aide sociale « de fixer le domicile de secours de M. X..., comme d’ailleurs pour le préfet du Val-de-Marne, d’avoir saisi la commission centrale d’aide sociale à la date de la présente décision empêchant ainsi une solution du litige et générant l’accumulation d’arriérés au détriment de l’EHPAD E... voire l’exclusion du demandeur d’aide sociale sur la situation duquel aucune collectivité n’a cru devoir statuer en l’état du dossier, il y a lieu de considérer comme recevable la requête du président du conseil général du Val-de-Marne alors, au surplus, que le préfet du Val-de-Marne n’a pas défendu devant la commission centrale d’aide sociale, les pratiques des autorités de l’Etat générant ainsi des situations inextricables pour l’assisté et l’établissement prestataire dont la solution ne saurait être raisonnablement renvoyée à la seule responsabilité de l’Etat dans une instance ultérieure et aléatoire devant le juge administratif de droit commun par une application (trop) littérale de la jurisprudence du Conseil d’Etat département du Val-d’Oise du 9 décembre 1998 ; qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’opposer dans les circonstances de l’espèce une irrecevabilité à la requête du président du conseil général du Val-de-Marne ;
    Sur l’imputation financière des dépenses d’aide sociale exposées pour M. X...à l’EHPAD E... ;
    Considérant, d’abord, que ni le préfet de l’Allier ni d’ailleurs le préfet du Val-de-Marne n’ont saisi la commission centrale d’aide sociale dans le délai imparti à peine de nullité fixé au I de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles après la transmission de la demande d’aide sociale de M. X..., d’abord par le président du conseil général de l’Allier et à tout le moins après transmission du dossier familial par l’EHPAD E... puis par le président du conseil général du Val-de-Marne ; que dans cette situation les frais d’aide sociale demeurent à charge de l’Etat ;
    Considérant au demeurant, en toute hypothèse, que le préfet du Val-de-Marne qui ne reprend plus le fondement erroné de la retransmission du dossier par son collègue au président du conseil général de l’Allier le 12 octobre 2009, soutenait dorénavant que M. X... avait, avant d’être admis pour la première fois dans un établissement sanitaire ou social, acquis un domicile de secours à S... « rue B... » et qu’ainsi, ayant été ultérieurement constamment admis dans des établissements non acquisitifs du domicile de secours, la charge des frais d’aide sociale incombe au département du Val-de-Marne ; qu’il résulte toutefois de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté qu’il n’existe à S... (94) aucune rue B... ; qu’au demeurant, il en résulte suffisamment que M. X... dépendait, avant d’être admis pour la première fois en établissement sanitaire ou social, d’une permanence d’aide sociale sise rue B... à Paris Nième et non dans le département du Val-de-Marne, nonobstant la transmission du dossier d’immatriculation à la sécurité sociale en février 1998 vers le département du Val-de-Marne où il avait été antérieurement hospitalisé à l’hôpital E... et qu’à cette permanence il était suivi comme « sans domicile fixe » ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutenait le préfet du Val-de-Marne dans sa transmission du 28 mai 2010, M. X... n’a pas acquis de domicile de secours dans le département du Val-de-Marne et comme le relève le président du conseil général du Val-de-Marne il résulte suffisamment du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale et n’est infirmé par aucune pièce de celui-ci que lors de sa première admission en établissement non acquisitif du domicile de secours M. X... se trouvait à Paris où il était sans domicile fixe et où il n’est pas même allégué qu’il eut eu antérieurement un domicile de secours qu’il n’aurait pas perdu ; qu’ainsi, en toute hypothèse, les frais d’aide sociale exposés pour la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien de M. X... à la maison de retraite E... incombent à l’Etat en application de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il appartiendra à l’autorité compétente de l’Etat, qui est celle du département où a été déposée initialement la demande de M. X..., soit le préfet de l’Allier, de statuer sur la demande d’aide sociale, compte tenu de ce qui est jugé par la présente décision et pour le cas, que la pratique de la présente juridiction ne conduit malheureusement pas à exclure par principe, où aucune décision ne serait prise dans un délai raisonnable après la notification de la présente décision, délai qui ne saurait dorénavant être que très bref, à l’EHPAD E... et/ou à l’assisté de rechercher la responsabilité de l’Etat devant la juridiction compétente,

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en charge des frais d’aide sociale exposés pour son hébergement et son entretien à l’EHPAD E..., M. X...relève de la compétence d’imputation financière de l’Etat au titre des personnes « pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé » mentionnées à l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général du Val-de-Marne, au président du conseil général de l’Allier, au préfet de l’Allier, au préfet du Val-de-Marne et, pour information, au directeur de l’EHPAD E... et à M. X..., accueilli dans cet établissement.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer