Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence |
Dossier no 100849
M. X...
Séance du 15 avril 2011
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 15 juillet 2010, la requête du président du conseil général du Val-de-Marne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale reconnaitre que le département du Val-de-Marne nest pas en charge de la compétence financière des dépenses daide sociale relatives à M. X... dont il nest pas établi quil y ait acquis son domicile de secours, déterminer le domicile de secours de M. X... par les moyens que les hébergements successifs en établissement sanitaire puis médico-social de lassisté ne sont pas acquisitifs de domicile de secours ni générateurs de sa perte ; que lors de lhospitalisation initiale au centre hospitalier spécialisé H... (93), ce centre recevait des patients dont lorigine géographique était parisienne, plus particulièrement des arrondissements de lest de Paris ; que figure au dossier une transmission du 11 février 1988 de la caisse primaire dassurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne dune immatriculation « malade SDF rattaché au bureau daide sociale » ; quà cette date lintéressé résidait probablement à lhôpital S... (94) et non à titre privé dans une rue B... à S... qui na jamais existé dans cette commune alors quà cette date étaient installés rue B... les services daide sociale de la ville de Paris ; quainsi le département du Val-de-Marne nest pas concerné par une demande déposée par le département de lAllier alors que la collectivité saisie est celle de lEtat dans ce département et quen outre la rue B... nexiste pas dans la commune de S... (94) ; que la procédure de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles na pas été suivie ; que la commission centrale daide sociale aurait dû être saisie par le préfet mais quaucune collectivité na pris une décision relative à la demande et que le demandeur daide sociale ne disposant pas dune réponse de la part dune collectivité daide sociale, le département du Val-de-Marne se croit fondé à transmettre la demande afin que la collectivité daide sociale soit désignée ;
Vu enregistré le 10 janvier 2011, le mémoire du président du conseil général de lAllier tendant à la fixation du domicile de secours de M. X...dans le département du Val-de-Marne et à défaut à la reconnaissance de la compétence financière de lEtat par le motif que M. X... était rattaché à la rue B... (94) lorsquil est arrivé au centre hospitalier spécialisé (03) puis a séjourné dans des établissements non acquisitifs du domicile de secours ;
Vu enregistré le 8 février 2011, le mémoire du préfet de lAllier exposant que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lAllier avait transmis le dossier conformément aux préconisations de la circulaire du 12 avril 2007, que M. X... avait séjourné antérieurement à sa venue dans lAllier à lhôpital S... (94) et au centre hospitalier H... (93) et quen 1998, il était rattaché administrativement pour son immatriculation à la sécurité sociale au bureau daide sociale du Val-de-Marne (94) ;
Vu labsence de mémoire du préfet du Val-de-Marne auquel la requête du président du conseil général du Val-de-Marne a été transmise ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité de la requête du président du conseil général du Val-de-Marne ;
Considérant quil ressort du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que le président du conseil général de lAllier a saisi le 24 octobre 2008 le préfet de lAllier de la demande daide sociale de M. X...déposée le 21 octobre en lui demandant de reconnaitre sa compétence sur le fondement de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles et ainsi sur le fondement de larticle R. 131-8 du même code ; que le dossier familial de M. X. Na été transmis au préfet que le 21 septembre 2009 par lEHPAD E... où était hébergé M. X... ; que le 12 octobre 2009, au lieu de saisir la commission centrale daide sociale pour la détermination de limputation financière de la dépense, le préfet de lAllier a retourné ledit dossier au président du conseil général de lAllier en soutenant à tort que M. X... relevait du 2e alinéa de larticle L. 122-1 qui, nonobstant les dispositions dune circulaire dépourvue de valeur réglementaire, ne sapplique pas lorsquaucun domicile de secours ne peut être déterminé et que lassisté est hébergé dans un établissement non acquisitif du domicile de secours où il ne peut alors être regardé résider ; que le président du conseil général de lAllier a, le 2 novembre 2009, transmis le dossier au président du conseil général du Val-de-Marne au motif que M. X... aurait conservé un domicile de secours dans ce département où il aurait résidé dans une prétendue rue B... (94) ; que le 5 novembre 2009 le président du conseil général du Val-de-Marne a retourné le dossier au préfet du Val-de-Marne ; que le 20 mai 2010 ce dernier a, à nouveau, retourné le dossier au président du conseil général du Val-de-Marne en lui indiquant quil lui appartiendrait de saisir la commission centrale daide sociale.... ; que le président du conseil général du Val-de-Marne a formulé sa requête à la commission centrale daide sociale le 12 juillet 2010, requête enregistrée le 15 juillet 2010 ;
Considérant, nonobstant cet enchaînement de transmissions témoignant à nouveau, comme la commission centrale daide sociale le constate dans un très grand nombre de dossiers dont elle est saisie, de la méconnaissance de la part de lensemble des services administratifs concernés des dispositions pourtant littéralement lisibles et compréhensibles de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles, quil nappartenait quau préfet de lAllier initialement saisi du dossier par le président du conseil général de lAllier de saisir la commission centrale daide sociale à tout le moins lorsquil sest trouvé en possession dun dossier complet comportant le dossier familial qui napparait pas avoir été joint à la transmission initiale de la demande daide sociale par le président du conseil général de lAllier ; que, nonobstant la procédure sus décrite au regard des énonciations du I applicable en lespèce et non le II de larticle R. 131-8, il nappartenait en principe quau préfet de lAllier (puis dailleurs du Val-de-Marne ? !...) de saisir la commission centrale daide sociale compétente en application de larticle L. 134-3 ;
Considérant, toutefois, quà la date de la présente décision, aucun préfet na pour la collectivité daide sociale Etat saisi la commission centrale daide sociale dans les conditions du I de larticle R. 131-8 ; quen outre, dailleurs, le préfet du Val-de-Marne a indiqué de manière erronée au président du conseil général du Val-de-Marne que cétait à lui quil appartenait de saisir la commission centrale daide sociale alors que le président du conseil général du Val-de-Marne lui avait (re)transmis le dossier adressé par le président du conseil général de lAllier et quil nappartenait quau préfet, autorité de lEtat, de saisir la commission centrale daide sociale sans préjudice de léventuelle forclusion de sa demande ;
Considérant que faute pour le préfet de lAllier, qui dailleurs demande à la commission centrale daide sociale « de fixer le domicile de secours de M. X..., comme dailleurs pour le préfet du Val-de-Marne, davoir saisi la commission centrale daide sociale à la date de la présente décision empêchant ainsi une solution du litige et générant laccumulation darriérés au détriment de lEHPAD E... voire lexclusion du demandeur daide sociale sur la situation duquel aucune collectivité na cru devoir statuer en létat du dossier, il y a lieu de considérer comme recevable la requête du président du conseil général du Val-de-Marne alors, au surplus, que le préfet du Val-de-Marne na pas défendu devant la commission centrale daide sociale, les pratiques des autorités de lEtat générant ainsi des situations inextricables pour lassisté et létablissement prestataire dont la solution ne saurait être raisonnablement renvoyée à la seule responsabilité de lEtat dans une instance ultérieure et aléatoire devant le juge administratif de droit commun par une application (trop) littérale de la jurisprudence du Conseil dEtat département du Val-dOise du 9 décembre 1998 ; quil résulte de tout ce qui précède quil ny a pas lieu dopposer dans les circonstances de lespèce une irrecevabilité à la requête du président du conseil général du Val-de-Marne ;
Sur limputation financière des dépenses daide sociale exposées pour M. X...à lEHPAD E... ;
Considérant, dabord, que ni le préfet de lAllier ni dailleurs le préfet du Val-de-Marne nont saisi la commission centrale daide sociale dans le délai imparti à peine de nullité fixé au I de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles après la transmission de la demande daide sociale de M. X..., dabord par le président du conseil général de lAllier et à tout le moins après transmission du dossier familial par lEHPAD E... puis par le président du conseil général du Val-de-Marne ; que dans cette situation les frais daide sociale demeurent à charge de lEtat ;
Considérant au demeurant, en toute hypothèse, que le préfet du Val-de-Marne qui ne reprend plus le fondement erroné de la retransmission du dossier par son collègue au président du conseil général de lAllier le 12 octobre 2009, soutenait dorénavant que M. X... avait, avant dêtre admis pour la première fois dans un établissement sanitaire ou social, acquis un domicile de secours à S... « rue B... » et quainsi, ayant été ultérieurement constamment admis dans des établissements non acquisitifs du domicile de secours, la charge des frais daide sociale incombe au département du Val-de-Marne ; quil résulte toutefois de linstruction et nest dailleurs pas contesté quil nexiste à S... (94) aucune rue B... ; quau demeurant, il en résulte suffisamment que M. X... dépendait, avant dêtre admis pour la première fois en établissement sanitaire ou social, dune permanence daide sociale sise rue B... à Paris Nième et non dans le département du Val-de-Marne, nonobstant la transmission du dossier dimmatriculation à la sécurité sociale en février 1998 vers le département du Val-de-Marne où il avait été antérieurement hospitalisé à lhôpital E... et quà cette permanence il était suivi comme « sans domicile fixe » ; quainsi, contrairement à ce que soutenait le préfet du Val-de-Marne dans sa transmission du 28 mai 2010, M. X... na pas acquis de domicile de secours dans le département du Val-de-Marne et comme le relève le président du conseil général du Val-de-Marne il résulte suffisamment du dossier soumis à la commission centrale daide sociale et nest infirmé par aucune pièce de celui-ci que lors de sa première admission en établissement non acquisitif du domicile de secours M. X... se trouvait à Paris où il était sans domicile fixe et où il nest pas même allégué quil eut eu antérieurement un domicile de secours quil naurait pas perdu ; quainsi, en toute hypothèse, les frais daide sociale exposés pour la prise en charge des frais dhébergement et dentretien de M. X... à la maison de retraite E... incombent à lEtat en application de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles ; quil appartiendra à lautorité compétente de lEtat, qui est celle du département où a été déposée initialement la demande de M. X..., soit le préfet de lAllier, de statuer sur la demande daide sociale, compte tenu de ce qui est jugé par la présente décision et pour le cas, que la pratique de la présente juridiction ne conduit malheureusement pas à exclure par principe, où aucune décision ne serait prise dans un délai raisonnable après la notification de la présente décision, délai qui ne saurait dorénavant être que très bref, à lEHPAD E... et/ou à lassisté de rechercher la responsabilité de lEtat devant la juridiction compétente,
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge des frais daide sociale exposés pour son hébergement et son entretien à lEHPAD E..., M. X...relève de la compétence dimputation financière de lEtat au titre des personnes « pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé » mentionnées à larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale au président du conseil général du Val-de-Marne, au président du conseil général de lAllier, au préfet de lAllier, au préfet du Val-de-Marne et, pour information, au directeur de lEHPAD E... et à M. X..., accueilli dans cet établissement.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer