Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Recours devant les juridictions de laide sociale - Procédure |
Dossier no 080665 bis
Mme X...
Séance du 11 février 2011
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 3 décembre 2010 et le 14 décembre 2010, la requête et le mémoire présentés par maître Jean-Luc RAFFI, avocat, demeurant dans les Alpes-Maritimes, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale rectifier pour erreur matérielle sa décision en date du 22 janvier 2010 en tant quelle ne fait pas application de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son égard par les moyens que la demande daide juridictionnelle auprès du tribunal de Paris na pas eu pour but dobtenir la rétribution de la rubrique XVI. 2. du barème prévu à larticle 90 du décret du 19 décembre 1991 mais uniquement déviter la critique faite par le président de la commission départementale de navoir pas trouvé au dossier une décision daide ; que ladite commission aurait pu prendre en compte comme preuve dimpécuniosité de la requérante ; que le montant de 319,76 euros ne correspond pas aux frais exposés mais correspond à peu près au coût du voyage à Paris ; quil y a lieu de modifier le dispositif de la décision attaquée afin que le département des Alpes-Maritimes soit condamné à lui régler personnellement 3 500 euros, larticle 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ayant été nécessairement implicitement invoqué et y autorisant la commission et que léquité et la rétribution du travail et du temps passé le réclament ; que dailleurs les frais irrépétibles sont distincts des dépens, seuls pris en compte par laide judiciaire ; quil serait anormal et inéquitable que Mme X... soit sollicitée par son conseil alors que la mise à charge des frais irrépétibles au département des Alpes-Maritimes est quant à elle tout à fait normale ; que bien entendu il sabstient de demander à la caisse de règlement pécuniaire des avocats le règlement des 14 UV correspondant à la rémunération au titre de laide juridictionnelle et retournera dès réception de la décision rectifiée dans le sens souhaité lattestation de mission adressée par le secrétaire général de la commission centrale daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 28 janvier 2011, le mémoire en défense du président du conseil général des Alpes-Maritimes tendant au rejet de la requête par les motifs que la commission centrale daide sociale est incompétente sagissant de la contestation du montant de laide juridictionnelle ; que la requête est tardive ; que Mme X... demeure bénéficiaire de laide juridictionnelle à laquelle son avocat na pas renoncé ; que le conseil général na jamais violé les droits de Mme X... ; que compte tenu du montant de la succession laissé à celle-ci, il peut lui être réclamé des honoraires complémentaires ;
Vu enregistré le 8 février 2011, le mémoire en réplique présenté par maître Jean-Luc RAFFI persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la commission centrale daide sociale est bien compétente pour rectifier ou interpréter ses propres décisions, notamment en cas de tierce opposition ; que le délai de deux mois ne vaut pas pour le présent recours ; quil ne court quà compter dun évènement bien précis répondant à certaines conditions ; que la rectification derreur matérielle comme la tierce opposition ne sont pas explicitement prévues par le code de laction sociale et des familles ; que le montant présenté en défense comme étant hérité nest pas exact et quil faut le réactualiser ; que Mme X... nhéritera in fine que de 12 185 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et le décret du 19 décembre 1991 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la commission centrale daide sociale est compétente pour connaître du recours de maître Jean-Luc RAFFI qui sanalyse non comme un recours en interprétation, non plus quune tierce opposition, mais comme tendant à la rectification de lerreur matérielle qui entacherait sa décision du 22 janvier 2010 en tant que celle-ci ne fait pas application de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 permettant à lavocat de réclamer à la partie adverse les frais irrépétibles moyennant renonciation au bénéfice de laide juridictionnelle obtenue par son client ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que, par la décision attaquée du 22 janvier 2010, la commission centrale daide sociale a rejeté les conclusions de la requête présentée le 14 mai 2008 tendant à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à verser 3.500 euros à Mme X... sur le fondement de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 au motif que par mémoire enregistré le 8 septembre 2009 Mme X... avait transmis la décision dadmission à laide juridictionnelle totale du bureau daide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance de Paris et que son avocat navait pas sur le fondement de larticle 37 2e alinéa de la loi du 10 juillet 1991 « dans le dernier état de linstruction renoncé à percevoir les émoluments procédant de lapplication des tarifs applicables en matière daide juridictionnelle moyennant labandon desquels il est susceptible de bénéficier au titre de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 de tout ou partie de la somme de 3 500 euros sollicitée » ; quelle a, par ce motif, rejeté les conclusions de la requête introductive dinstance présentées sur le fondement de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « (...) lavocat du bénéficiaire de laide juridictionnelle (...) totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès » et non au débiteur de laide juridictionnelle « à lui payer une somme au titre des honoraires et frais compris dans les dépens que le bénéficiaire de laide aurait exposés sil navait pas eu cette aide. Si le juge fait droit à sa demande, lavocat dispose dun délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. Sil recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de lEtat. Si à lissue du délai de douze mois (...), lavocat na pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de lEtat il est réputé avoir renoncé à celle-ci » ; quil résulte de ces dispositions quil appartient à lavocat dun requérant ayant obtenu laide juridictionnelle de demander la condamnation de la partie perdante à verser entre ses mains la somme allouée par le juge, sous réserve pour lui de renoncer à la part contributive de lEtat ; que si ce renoncement est réputé acquis, si lavocat du bénéficiaire de laide na pas demandé le versement de la part contributive de lEtat dans les douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, encore faut-il que le juge ait préalablement « fait droit à (la) demande » de lavocat ;
Considérant en premier lieu, que si dans sa requête enregistrée le 14 mai 2008 Mme X..., représentée par maître Jean-Luc RAFFI, avait elle-même demandé la condamnation du département à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, maître RAFFI, après avoir informé la commission par mémoire enregistré le 8 septembre 2009 de loctroi de laide juridictionnelle totale en joignant la décision du bureau daide judiciaire du 18 juin 2009 accordant cette aide na pas demandé antérieurement à la clôture de linstruction pour son propre compte à obtenir le paiement des frais irrépétibles qui avaient été sollicités antérieurement à ladmission de Mme X... à laide juridictionnelle ; que si maître RAFFI soutient que sa demande au bureau daide juridictionnelle navait pas pour « but dobtenir la rétribution de la rubrique XVI. 2. du barème prévu à larticle 90 du décret du 19 décembre 1991 mais uniquement déviter la critique faite par le président de la commission départementale (daide sociale) de navoir pas trouvé au dossier une décision daide que ladite commission aurait pu prendre en compte comme preuve dimpécuniosité » de Mme X..., les intentions de la demande daide formulée par celle-ci sont sans incidence sur loctroi de cette aide par le bureau daide juridictionnelle après lequel la commission centrale daide sociale a, dans la décision attaquée, jugé quil appartenait à lavocat sil entendait renoncer au bénéfice de cette aide de formuler expressément une demande dapplication du 2e alinéa de larticle 37 précité de la loi du 10 juillet 1991, ce quil na pas fait ; que contrairement à ce quil soutient, la commission centrale daide sociale ne pouvait sestimer implicitement saisie de telles conclusions ; que la décision attaquée ne comporte ainsi aucune omission à statuer qui aurait été constitutive dune erreur matérielle de nature à ouvrir droit à sa rectification dans la présente instance ;
Considérant en second lieu, que cest par une appréciation dordre juridique exempte de toute erreur matérielle que la commission a considéré que, si Mme X..., représentée par maître RAFFI, avait bien antérieurement à ladmission à laide juridictionnelle sollicité le bénéfice de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991, maître RAFFI navait pas, postérieurement à ladmission, sollicité pour son compte le bénéfice des dispositions de 2e alinéa de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 et quainsi Mme X... devait bénéficier de laide juridictionnelle à laquelle son avocat navait pas renoncé ; que dès lors que le juge na pas fait droit à une demande de lavocat dapplication du 2e alinéa de larticle 37 précité, le fait que dans la requête enregistrée le 3 décembre 2010, dans les douze mois à compter du jour où la décision du 22 janvier 2010, est passée en force de chose jugée, faute de pourvoi en cassation, maître RAFFI ait renoncé à percevoir la part contributive de lEtat au titre de laide juridictionnelle nest pas de nature à permettre ladmission de la présente requête ;
Considérant que la circonstance que les frais irrépétibles sollicités dans la requête de Mme X... soient « distincts des dépens seuls pris en compte par laide juridictionnelle » demeure, en toute hypothèse, sans incidence sur la situation ci-dessus rappelée procédant de labsence de demande de lavocat formulée sur le fondement du 2e alinéa de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 postérieurement à ladmission de Mme X... à laide juridictionnelle totale ;
Considérant que sans méconnaître la portée des considérations déquité exposées par maître RAFFI, lesquelles procèdent dailleurs pour lessentiel du quantum des émoluments fixés au titre de laide juridictionnelle par les textes applicables, ces considérations demeurent sans incidence sur labsence de demande formulée par lavocat postérieurement à loctroi de laide juridictionnelle à sa cliente sur le fondement du 2e alinéa de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur laquelle sest fondée la décision attaquée pour rejeter les conclusions formulées dans sa requête introductive dinstance par Mme X... sur le fondement de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant quà supposer que, postérieurement à la notification de la présente décision, maître RAFFI entende solliciter « Mme X... » pour quelle sacquitte des frais irrépétibles qui avaient été sollicités dans la requête no 080665, il appartiendrait à celle-ci dapprécier sil y a lieu de faire droit à une telle demande alors que par leffet de la présente décision, il appartient à maître RAFFI de percevoir les émoluments auxquels il a droit sur le fondement des dispositions applicables en cas dadmission à laide juridictionnelle totale,
Décide
Art. 1er. - La requête susvisée de maître Jean-Luc RAFFI est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale à maître Jean-Luc RAFFI, au président du conseil général des Alpes-Maritimes et, pour information, à Mme X....
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer