Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Date deffet |
Dossier no 100081
Mme X...
Séance du 3 décembre 2010
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011
Vu, enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris, le 4 août 2009, lappel par lequel Mme X..., demeurant Paris n-ième arrondissement, demande à la commission centrale daide sociale dannuler et de réformer la décision des premiers juges du 13 mars 2009 confirmant celle du 27 octobre 2008 du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général refusant à lintéressée le bénéfice de lallocation compensatrice pour laide dune tierce personne au motif que cette aide a cessé dexister le 31 décembre 2005 et devait donc être sollicitée avant cette date, sauf en cas de renouvellement, lappelante invoquant à lappui de ses conclusions les raisons de santé et les difficultés familiales qui lauraient empêchée de déposer sa demande dans les délais ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale, le 8 février 2010, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, qui conclut au rejet des conclusions de lappel au motif que la demande dallocation compensatrice pour laide dune tierce personne était tardive dès lors que Mme X... ne bénéficiait pas de cette aide avant le 1er janvier 2006 ;
Vu, enregistré le 20 septembre 2010, le mémoire en réplique présentée pour Mme X..., par Maître Aïcha NADER LARBI, avocat, persistant dans les conclusions de la requête et tendant à la condamnation de lEtat au titre de larticle 37 de loi du 10 juillet 1991 à lui verser la somme de 1 000 euros par les mêmes moyens et les moyens quelle justifie quelle bénéficiait de lallocation jusquau 1er septembre 2005 et que le 1er décembre 2007 elle a sollicité le renouvellement de sa demande de versement de ladite allocation ; quil ne sagissait donc pas dune première demande ; que la loi du 11 février 2005 prévoit le maintien du dispositif pour les bénéficiaires de lallocation compensatrice pour tierce personne tant quils en remplissent les conditions dattribution et quils en expriment le choix à chaque renouvellement des droits ;
Vu enregistré le 18 octobre 2010 le nouveau mémoire du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général persistant dans ses précédentes conclusions par les motifs que sil est désormais établi que Mme X... a bénéficié de lallocation compensatrice pour tierce personne jusquau 1er septembre 2005, elle na effectué aucune demande en vue dobtenir le renouvellement de ses droits et le versement de son allocation ; quà défaut de demande aucune décision dattribution na été rendue par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées ; quentre le 1er septembre 2005 et le 12 décembre 2007, plus de deux ans se sont écoulés durant lesquels elle na été ni attributaire ni bénéficiaire de lallocation ; que si la CCAS a pu décider quen présence dune décision douverture des droits prononcée par la COTOREP, une personne handicapée serait considérée comme bénéficiaire de lallocation et non pas seulement attributaire, cest uniquement à la condition que la décision de linstance dorientation soit intervenue antérieurement au 1er janvier 2006 ; quen lespèce la CDAPH sest prononcée postérieurement au 1er janvier 2006 sur une demande dattribution présentée le 12 décembre 2007 ; quainsi cette demande pouvait être à juste titre assimilée à une première demande dallocation compensatrice pour tierce personne ; quune demande de prestation de compensation du handicap peut être présentée auprès de la MDPH ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu larticle 95 de la loi du 11 février 2005 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 décembre 2010 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de lexamen du dossier que Mme X... bénéficiait de lallocation compensatrice pour tierce personne jusquau 1er septembre 2005 et quainsi les décisions selon lesquelles elle ne bénéficiait pas antérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 11 février 2005 au 1er janvier 2006 dune allocation compensatrice pour tierce personne sont entachées derreur de fait ; quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale statuant par leffet dévolutif de lappel de statuer sur les moyens des parties ;
Considérant que ladministration soutient que la demande dallocation compensatrice pour tierce personne du 12 décembre 2007 à la commission départementale des droits et de lautonomie des personnes handicapées constituait une demande nouvelle, faute quaucune demande nait été immédiatement présentée après le 1er janvier 2006 ;
Considérant quaux termes de larticle 95 de la loi du 11 février 2005 : « les bénéficiaires de lallocation compensatrice (...) en conservent le bénéfice tant quils remplissent les conditions dattribution (...). Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation à chaque renouvellement de lattribution de lallocation compensatrice (...). Lorsque le bénéficiaire nexprime aucun choix il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation » ;
Considérant quaux termes du dernier alinéa de larticle 13 dudécret 77-1549 : « la commission technique dorientation et de reclassement professionnel révise périodiquement ses décisions relatives à lallocation compensatrice (...) au terme quelle a elle-même fixé (...) » ; quil appartenait à la COTOREP de réviser sa décision à la date du 1er septembre 2005 et que faute quelle lait fait, ladministration nest pas fondée à opposer à Mme X... labsence doption explicite pour lallocation compensatrice ; quainsi lintéressée est réputée bénéficier de lallocation compensatrice au 1er janvier 2006, faute que la COTOREP, puis la commission départementale des droits et de lautonomie naient, comme il leur appartenait de le faire, même sans demande du bénéficiaire, révisé la précédente décision doctroi de lallocation à compter du 1er septembre 2005, date de la fin de ses effets ;
Considérant que, faute de décision de révision de la COTOREP, puis de la commission départementale des droits et de lautonomie de lallocation compensatrice pour tierce personne dont les droits au titre de la période antérieure avaient expiré au 1er septembre 2005, la demande du 1er décembre 2007 doit sanalyser comme une demande de renouvellement de lallocation compensatrice à compter du 1er septembre 2005 ; que, toutefois, la commission départementale des droits et de lautonomie des personnes handicapées dans sa décision du 15 avril 2008 na, en toute hypothèse, accordé lallocation que du 1er décembre 2007 et que cette décision na pas été contestée ; que dans ces conditions il nappartient à la commission centrale daide sociale daccorder lallocation litigieuse quà compter du 1er décembre 2007 conformément à la décision de la commission départementale des droits et de lautonomie ;
Considérant que les conclusions du mémoire en réplique fondées sur larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont non avenues et quil y a lieu de les rejeter,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de Paris du 13 mars 2009 et du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 27 octobre 2008 sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est admise au bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er décembre 2007 et renvoyée devant le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général pour liquidation de ses droits conformément à la décision de la commission départementale des droits et de lautonomie des personnes handicapées du 15 avril 2008.
Art. 3. - Les conclusions présentées sur le fondement de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 décembre 2010 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer