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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Date d’effet
 

Dossier no 100081

Mme X...
Séance du 3 décembre 2010

Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011

    Vu, enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris, le 4 août 2009, l’appel par lequel Mme X..., demeurant Paris n-ième arrondissement, demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler et de réformer la décision des premiers juges du 13 mars 2009 confirmant celle du 27 octobre 2008 du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général refusant à l’intéressée le bénéfice de l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne au motif que cette aide a cessé d’exister le 31 décembre 2005 et devait donc être sollicitée avant cette date, sauf en cas de renouvellement, l’appelante invoquant à l’appui de ses conclusions les raisons de santé et les difficultés familiales qui l’auraient empêchée de déposer sa demande dans les délais ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, le 8 février 2010, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, qui conclut au rejet des conclusions de l’appel au motif que la demande d’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne était tardive dès lors que Mme X... ne bénéficiait pas de cette aide avant le 1er janvier 2006 ;
    Vu, enregistré le 20 septembre 2010, le mémoire en réplique présentée pour Mme X..., par Maître Aïcha NADER LARBI, avocat, persistant dans les conclusions de la requête et tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 à lui verser la somme de 1 000 euros par les mêmes moyens et les moyens qu’elle justifie qu’elle bénéficiait de l’allocation jusqu’au 1er septembre 2005 et que le 1er décembre 2007 elle a sollicité le renouvellement de sa demande de versement de ladite allocation ; qu’il ne s’agissait donc pas d’une première demande ; que la loi du 11 février 2005 prévoit le maintien du dispositif pour les bénéficiaires de l’allocation compensatrice pour tierce personne tant qu’ils en remplissent les conditions d’attribution et qu’ils en expriment le choix à chaque renouvellement des droits ;
    Vu enregistré le 18 octobre 2010 le nouveau mémoire du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général persistant dans ses précédentes conclusions par les motifs que s’il est désormais établi que Mme X... a bénéficié de l’allocation compensatrice pour tierce personne jusqu’au 1er septembre 2005, elle n’a effectué aucune demande en vue d’obtenir le renouvellement de ses droits et le versement de son allocation ; qu’à défaut de demande aucune décision d’attribution n’a été rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; qu’entre le 1er septembre 2005 et le 12 décembre 2007, plus de deux ans se sont écoulés durant lesquels elle n’a été ni attributaire ni bénéficiaire de l’allocation ; que si la CCAS a pu décider qu’en présence d’une décision d’ouverture des droits prononcée par la COTOREP, une personne handicapée serait considérée comme bénéficiaire de l’allocation et non pas seulement attributaire, c’est uniquement à la condition que la décision de l’instance d’orientation soit intervenue antérieurement au 1er janvier 2006 ; qu’en l’espèce la CDAPH s’est prononcée postérieurement au 1er janvier 2006 sur une demande d’attribution présentée le 12 décembre 2007 ; qu’ainsi cette demande pouvait être à juste titre assimilée à une première demande d’allocation compensatrice pour tierce personne ; qu’une demande de prestation de compensation du handicap peut être présentée auprès de la MDPH ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu l’article 95 de la loi du 11 février 2005 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 décembre 2010 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’examen du dossier que Mme X... bénéficiait de l’allocation compensatrice pour tierce personne jusqu’au 1er septembre 2005 et qu’ainsi les décisions selon lesquelles elle ne bénéficiait pas antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005 au 1er janvier 2006 d’une allocation compensatrice pour tierce personne sont entachées d’erreur de fait ; qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale statuant par l’effet dévolutif de l’appel de statuer sur les moyens des parties ;
    Considérant que l’administration soutient que la demande d’allocation compensatrice pour tierce personne du 12 décembre 2007 à la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constituait une demande nouvelle, faute qu’aucune demande n’ait été immédiatement présentée après le 1er janvier 2006 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 95 de la loi du 11 février 2005 : « les bénéficiaires de l’allocation compensatrice (...) en conservent le bénéfice tant qu’ils remplissent les conditions d’attribution (...). Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation à chaque renouvellement de l’attribution de l’allocation compensatrice (...). Lorsque le bénéficiaire n’exprime aucun choix il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation » ;
    Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 13 dudécret 77-1549 : « la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel révise périodiquement ses décisions relatives à l’allocation compensatrice (...) au terme qu’elle a elle-même fixé (...) » ; qu’il appartenait à la COTOREP de réviser sa décision à la date du 1er septembre 2005 et que faute qu’elle l’ait fait, l’administration n’est pas fondée à opposer à Mme X... l’absence d’option explicite pour l’allocation compensatrice ; qu’ainsi l’intéressée est réputée bénéficier de l’allocation compensatrice au 1er janvier 2006, faute que la COTOREP, puis la commission départementale des droits et de l’autonomie n’aient, comme il leur appartenait de le faire, même sans demande du bénéficiaire, révisé la précédente décision d’octroi de l’allocation à compter du 1er septembre 2005, date de la fin de ses effets ;
    Considérant que, faute de décision de révision de la COTOREP, puis de la commission départementale des droits et de l’autonomie de l’allocation compensatrice pour tierce personne dont les droits au titre de la période antérieure avaient expiré au 1er septembre 2005, la demande du 1er décembre 2007 doit s’analyser comme une demande de renouvellement de l’allocation compensatrice à compter du 1er septembre 2005 ; que, toutefois, la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans sa décision du 15 avril 2008 n’a, en toute hypothèse, accordé l’allocation que du 1er décembre 2007 et que cette décision n’a pas été contestée ; que dans ces conditions il n’appartient à la commission centrale d’aide sociale d’accorder l’allocation litigieuse qu’à compter du 1er décembre 2007 conformément à la décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie ;
    Considérant que les conclusions du mémoire en réplique fondées sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont non avenues et qu’il y a lieu de les rejeter,

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 13 mars 2009 et du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 27 octobre 2008 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est admise au bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er décembre 2007 et renvoyée devant le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général pour liquidation de ses droits conformément à la décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 15 avril 2008.
    Art. 3.  -  Les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 décembre 2010 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011.
        La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer