Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Recours en récupération - Donation - Assurance-vie |
Dossier no 080799
Mme X...
Séance du 24 février 2011
Décision lue en séance publique le 9 aôut 2011
Vu le recours formé le 27 mai 2008 par M. X..., tendant à lannulation dune décision, en date du 6 mars 2008, par laquelle la commission départementale daide sociale de Dordogne a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale, en date du 21 décembre 2006, de récupérer, à lencontre du bénéficiaire des contrats dassurance-vie souscrits par Mme X..., la somme de 6 698,56 euros qui lui a été avancée par le département, au titre de la prestation spécifique dépendance dont elle avait bénéficié pour la période du 1er novembre 1999 au 31 juillet 2002 ;
Le requérant conteste la décision de requalification des contrats assurance-vie souscrits par sa mère, soutenant notamment que ceux-ci ne peuvent pas être rapportés à la succession et que ce sont des « actes de bonne et saine gestion en raison de leur disponibilité immédiate et leur rentabilité » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Dordogne en date du 3 juin 2008 proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 24 février 2010 du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu en séance publique du 24 février 2010 Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré, hors de la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 6 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 la prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de lintéressé, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, dans la limite de plafonds fixés par décret ; que pour lappréciation des ressources de lintéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, il est tenu compte de lensemble des revenus et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus évalués dans les conditions fixées par larticle 6 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 applicable à la date des faits, à lexception des revenus énumérés aux alinéas 3 et 5 de larticle 6 de ladite loi et à larticle 6, 2o dudit décret ;
Considérant, dune part, quaux termes des dispositions du b de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale applicable à la date des faits, devenu larticle L. 132-8 (2o) du code de laction sociale et des familles, « des recours sont exercés par ladministration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; quaux termes de larticle 4 du décret 61-495 du 15 mai 1961 devenu larticle R. 132-11 dudit code « ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. En cas de donation, le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de laide sociale, appréciée au jour de lintroduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donateur qui laccepte » ; quun contrat dassurance-vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, par lequel il est stipulé quun capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à léchéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, na pas en lui-même le caractère dune donation, au sens de larticle 894 du code civil ;
Considérant toutefois que ladministration et les juridictions de laide sociale sont en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier lengagement dune action en récupération, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, dune éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de laide judiciaire ; quà ce titre, un contrat dassurance-vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle pour lessentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que lintention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à limportance des primes versées par rapport à son patrimoine, sy dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance dun droit de créance sur lassureur ; que, dans ce cas, lacceptation du bénéficiaire, alors même quelle ninterviendrait quau moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à ladministration de laide sociale de le regarder comme un donataire, pour lapplication des dispositions relatives à la récupération des créances daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a bénéficié dune prestation spécifique dépendance du 1er novembre 1999 au 31 juillet 2002 et que les sommes qui lui ont été avancées à ce titre par le département se sont élevées au total à 6 698,56 euros ; que les 23 novembre 1993 et 20 avril 1994, Mme X... - née le 6 février 1911 - avait souscrit deux contrats assurance-vie par le versement de deux primes respectivement de 7 622,45 euros et 8 018,82 euros, soit un total de 15 641,27 euros, au profit de son fils ; que, par décision en date du 21 décembre 2006, la commission dadmission à laide sociale, en se fondant sur lâge (82 et 83 ans) de Mme X... aux dates de souscription des contrats dassurance-vie, rapprochés de leur durée, ainsi que sur limportance des primes versées eu égard au montant de ses ressources, a estimé que celle-ci avait bien fait preuve dune intention libérale à son égard et que légalement elle pouvait en déduire que ce dernier devait être regardé comme le bénéficiaire dune donation et prononcé, en conséquence, la récupération à lencontre du donataire de la totalité de la créance départementale de 6 698,56 euros au titre de la prestation spécifique dépendance pour la période du 1er novembre 1999 au 31 juillet 2002 ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale daide sociale de Dordogne, par la décision attaquée, en date du 6 mars 2008 ;
Considérant que le requérant soutient que Mme X..., à laquelle il versait mensuellement 76,22 euros (500 F), avait souscrit ces contrats compte tenu, dans le cadre dune bonne et saine gestion, de la disponibilité et la rentabilité de ces placements, quelle aurait effectué des retraits et quen tout état de cause, le bénéficiaire du contrat doit avoir donné son acceptation ; quil ressort des pièces figurant au dossier quune somme de 914,69 euros (6 000 F) aurait été retirée sur un seul des contrats, le 30 novembre 2004, sans information sur son utilisation par Mme X... décédée le 13 janvier 2005, ni production par le requérant de justificatifs, ultérieurement demandés, des retraits allégués ; que par ailleurs, par acte en date du 26 septembre 1981, Mme X... avait fait donation au requérant de biens dune valeur de 40 398,99 euros à charge pour le donataire de lui verser une rente viagère de 76,22 euros à compter du 1er novembre 1981 jusquà son décès ; que par ailleurs, le montant de la prestation spécifique dépendance versée du 1er novembre 1999 au 31 juillet 2002 a été calculé sur les seuls revenus déclarés, à défaut de mobilisation des sommes investies dans les contrats assurance-vie, ce qui a amené le département à avancer à Mme X... la somme totale de 6 698,56 euros et permis au donataire de percevoir au décès de sa mère un capital de 19 296,71 euros complété par un actif net successoral de 6 014,49 euros ; quil y a lieu de constater que compte tenu de la donation, déduction faite de la rente viagère versée de novembre 1981 janvier 2005, et des sommes perçues au décès de sa mère, le requérant a bénéficié dune somme de 43 757,53 euros ;
Considérant que lacceptation par le requérant du versement au décès de sa mère de la somme de 19 296,71 euros constituant le montant à cette date du capital placé sur les contrats assurance-vie souscrits par celle-ci permet de le regarder comme un donataire ; que la donation a bien été effectuée dans la période définie par larticle 146 susmentionné ; que la récupération de la somme de 6 698,56 euros avancée par le département à Mme X... au cours de la période en cause au titre de la prestation spécifique dépendance ne dépasse pas le montant de la donation que constitue le montant des primes versées (15 641,27 euros) et quaucun seuil nest opposable en ce qui concerne le recours à lencontre des donataires ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale de Dordogne a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant, par décision, en date du 6 mars 2008, la requalification en donation du contrat assurance-vie souscrit par Mme X... et la récupération à lencontre du donataire de la totalité de la créance départementale ; que, dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 février 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. VIEU, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 août 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer