Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Recours en récupération - Donation - Assurance-vie
 

Dossier no 080799

Mme X...
Séance du 24 février 2011

Décision lue en séance publique le 9 aôut 2011

    Vu le recours formé le 27 mai 2008 par M. X..., tendant à l’annulation d’une décision, en date du 6 mars 2008, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Dordogne a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale, en date du 21 décembre 2006, de récupérer, à l’encontre du bénéficiaire des contrats d’assurance-vie souscrits par Mme X..., la somme de 6 698,56 euros qui lui a été avancée par le département, au titre de la prestation spécifique dépendance dont elle avait bénéficié pour la période du 1er novembre 1999 au 31 juillet 2002 ;
    Le requérant conteste la décision de requalification des contrats assurance-vie souscrits par sa mère, soutenant notamment que ceux-ci ne peuvent pas être rapportés à la succession et que ce sont des « actes de bonne et saine gestion en raison de leur disponibilité immédiate et leur rentabilité » ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Dordogne en date du 3 juin 2008 proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 24 février 2010 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu en séance publique du 24 février 2010 Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré, hors de la présence des parties à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 la prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de l’intéressé, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, dans la limite de plafonds fixés par décret ; que pour l’appréciation des ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, il est tenu compte de l’ensemble des revenus et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus évalués dans les conditions fixées par l’article 6 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 applicable à la date des faits, à l’exception des revenus énumérés aux alinéas 3 et 5 de l’article 6 de ladite loi et à l’article 6, 2o dudit décret ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes des dispositions du b de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale applicable à la date des faits, devenu l’article L. 132-8 (2o) du code de l’action sociale et des familles, « des recours sont exercés par l’administration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret 61-495 du 15 mai 1961 devenu l’article R. 132-11 dudit code « ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. En cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donateur qui l’accepte » ; qu’un contrat d’assurance-vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, par lequel il est stipulé qu’un capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à l’échéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, n’a pas en lui-même le caractère d’une donation, au sens de l’article 894 du code civil ;
    Considérant toutefois que l’administration et les juridictions de l’aide sociale sont en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier l’engagement d’une action en récupération, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, d’une éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de l’aide judiciaire ; qu’à ce titre, un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle pour l’essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que l’intention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l’importance des primes versées par rapport à son patrimoine, s’y dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance d’un droit de créance sur l’assureur ; que, dans ce cas, l’acceptation du bénéficiaire, alors même qu’elle n’interviendrait qu’au moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à l’administration de l’aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l’application des dispositions relatives à la récupération des créances d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a bénéficié d’une prestation spécifique dépendance du 1er novembre 1999 au 31 juillet 2002 et que les sommes qui lui ont été avancées à ce titre par le département se sont élevées au total à 6 698,56 euros ; que les 23 novembre 1993 et 20 avril 1994, Mme X... - née le 6 février 1911 - avait souscrit deux contrats assurance-vie par le versement de deux primes respectivement de 7 622,45 euros et 8 018,82 euros, soit un total de 15 641,27 euros, au profit de son fils ; que, par décision en date du 21 décembre 2006, la commission d’admission à l’aide sociale, en se fondant sur l’âge (82 et 83 ans) de Mme X... aux dates de souscription des contrats d’assurance-vie, rapprochés de leur durée, ainsi que sur l’importance des primes versées eu égard au montant de ses ressources, a estimé que celle-ci avait bien fait preuve d’une intention libérale à son égard et que légalement elle pouvait en déduire que ce dernier devait être regardé comme le bénéficiaire d’une donation et prononcé, en conséquence, la récupération à l’encontre du donataire de la totalité de la créance départementale de 6 698,56 euros au titre de la prestation spécifique dépendance pour la période du 1er novembre 1999 au 31 juillet 2002 ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale d’aide sociale de Dordogne, par la décision attaquée, en date du 6 mars 2008 ;
Considérant que le requérant soutient que Mme X..., à laquelle il versait mensuellement 76,22 euros (500 F), avait souscrit ces contrats compte tenu, dans le cadre d’une bonne et saine gestion, de la disponibilité et la rentabilité de ces placements, qu’elle aurait effectué des retraits et qu’en tout état de cause, le bénéficiaire du contrat doit avoir donné son acceptation ; qu’il ressort des pièces figurant au dossier qu’une somme de 914,69 euros (6 000 F) aurait été retirée sur un seul des contrats, le 30 novembre 2004, sans information sur son utilisation par Mme X... décédée le 13 janvier 2005, ni production par le requérant de justificatifs, ultérieurement demandés, des retraits allégués ; que par ailleurs, par acte en date du 26 septembre 1981, Mme X... avait fait donation au requérant de biens d’une valeur de 40 398,99 euros à charge pour le donataire de lui verser une rente viagère de 76,22 euros à compter du 1er novembre 1981 jusqu’à son décès ; que par ailleurs, le montant de la prestation spécifique dépendance versée du 1er novembre 1999 au 31 juillet 2002 a été calculé sur les seuls revenus déclarés, à défaut de mobilisation des sommes investies dans les contrats assurance-vie, ce qui a amené le département à avancer à Mme X... la somme totale de 6 698,56 euros et permis au donataire de percevoir au décès de sa mère un capital de 19 296,71 euros complété par un actif net successoral de 6 014,49 euros ; qu’il y a lieu de constater que compte tenu de la donation, déduction faite de la rente viagère versée de novembre 1981 janvier 2005, et des sommes perçues au décès de sa mère, le requérant a bénéficié d’une somme de 43 757,53 euros ;
    Considérant que l’acceptation par le requérant du versement au décès de sa mère de la somme de 19 296,71 euros constituant le montant à cette date du capital placé sur les contrats assurance-vie souscrits par celle-ci permet de le regarder comme un donataire ; que la donation a bien été effectuée dans la période définie par l’article 146 susmentionné ; que la récupération de la somme de 6 698,56 euros avancée par le département à Mme X... au cours de la période en cause au titre de la prestation spécifique dépendance ne dépasse pas le montant de la donation que constitue le montant des primes versées (15 641,27 euros) et qu’aucun seuil n’est opposable en ce qui concerne le recours à l’encontre des donataires ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale de Dordogne a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en confirmant, par décision, en date du 6 mars 2008, la requalification en donation du contrat assurance-vie souscrit par Mme X... et la récupération à l’encontre du donataire de la totalité de la créance départementale ; que, dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 février 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. VIEU, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 août 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer