Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Répétition de lindu |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 316750
Mme A... et M. B
Séance du 27 janvier 2010
Lecture du 10 mars 2010
Vu le pourvoi, enregistré le 3 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présenté par Mme A... et M. B..., demeurant respectivement Z... et W... ; Mme A... et M. B... demandent au Conseil dEtat :
1o Dannuler la décision du 9 mai 2007 par laquelle la commission centrale daide sociale a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 7 juin 2005 de la commission départementale daide sociale dIlle-et-Vilaine rejetant leur demande dannulation de la décision du président du conseil général dIlle-et-Vilaine du 15 décembre 2004 mettant à la charge de Mme A... la somme de 1 127,56 euros au titre de la récupération de prestations dallocation personnalisée dautonomie indûment versées à sa mère, Mme C..., ainsi que de la décision du 6 avril 2005 rejetant leur recours gracieux ;
2o Réglant laffaire au fond, de faire droit à leurs conclusions présentées devant la commission centrale daide sociale et de condamner le département dIlle-et-Vilaine à rembourser à Mme A... les sommes indûment versées par elle augmentées des intérêts légaux ;
3o De mettre à la charge du département dIlle-et-Vilaine une somme de 1 000 euros en application des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 870 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gilles de la MÉNARDIÈRE, conseiller dEtat ;
- les conclusions de Mlle Anne COURRÈGES, rapporteure publique ;
Considérant que, pour rejeter la requête présentée par Mme A..., la commission centrale daide sociale sest bornée à écarter le moyen tiré de ce que la somme en litige ne pouvait être légalement récupérée par le département sur la succession de sa mère, Mme C..., en raison de ce quil sagissait dun versement indu dallocation personnalisée dautonomie ; quen statuant ainsi sans répondre aux autres moyens dannulation dont elle était utilement saisie, la commission centrale daide sociale a entaché sa décision dune insuffisance de motivation ; que cette décision doit, dès lors, être annulée ;
Considérant quil y a lieu, pour le Conseil dEtat, de régler laffaire au fond en application des dispositions de larticle L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant, en premier lieu, que Mme A..., qui se borne à contester les modalités formelles du contrôle administratif opéré par le département dIlle-et-Vilaine sur les dépenses effectuées par sa mère, napporte, en réponse à largumentation précise du département, aucun élément permettant détablir que la somme en litige, versée au titre de lallocation personnalisée dautonomie à Mme C..., aurait effectivement servi, conformément à larticle L. 232-3 du code de laction sociale et des familles relatif à laffectation de lallocation, au paiement des services prévus par le plan daide contractuellement établi le 26 décembre 2002 entre le département dIlle-et-Vilaine et Mme C... ; que, dès lors, cette somme de 1 127,56 euros doit être regardée comme constitutive dun versement indu dallocation personnalisée dautonomie, dont le département dIlle-et-Vilaine était fondé à obtenir la restitution ; que la circonstance que les justificatifs demandés par les services du conseil général lauraient été en méconnaissance des règles de procédure fixées par les articles L. 232-7 et R. 232-15 du code de laction sociale et des familles est, en tout état de cause, sans incidence sur le montant et le caractère indument versé de la somme en question ;
Considérant, en second lieu, quaux termes de larticle L. 232-19 du code de laction sociale et des familles : les sommes servies au titre de lallocation personnalisée dautonomie ne font pas lobjet dun recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire ; que si ces dispositions font obstacle à ce que soient récupérées des prestations dallocation personnalisée dautonomie versées à bon droit, elles ninterdisent pas en revanche la récupération, sur la succession du bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie, de dettes contractées du vivant de ce dernier à légard du département payeur, en raison de versements indûment effectués à son profit ; quainsi, Mme A... nest pas fondée à soutenir que la somme de 1 127,56 euros indûment versée par le département dIlle-et-Vilaine à sa mère, Mme C..., du vivant de cette dernière, ne pouvait être légalement récupérée sur le patrimoine transmis à ses héritiers ;
Considérant toutefois que, conformément au principe figurant à larticle 870 du code civil, cette somme de 1 127,56 euros globalement due par Mme C... au département dIlle-et-Vilaine ne pouvait, après le règlement de sa succession, être réclamée par le département à ses différents héritiers quà proportion de leur part héréditaire ; que, la succession de Mme C... ayant fait lobjet dun partage, Mme A... ne pouvait être regardée comme débitrice de la dette dallocation personnalisée dautonomie contractée par sa mère quà proportion de sa propre part successorale et dans la limite du montant de celle-ci ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que cest à tort que, pour rejeter sa demande dannulation de la décision du 15 décembre 2004 du président du conseil général dIlle-et-Vilaine mettant à sa charge lintégralité de la somme de 1 127,56 euros, la commission départementale daide sociale dIlle-et-Vilaine sest fondée sur le seul caractère de dette de succession de la somme en litige ; quil y a lieu dannuler la décision du président du conseil général dIlle-et-Vilaine en date du 15 décembre 2004 et sa décision du 6 avril 2005 prise sur recours gracieux ; quil appartiendra au département de tirer les conséquences de cette annulation, au regard des motifs de la présente décision, sur les sommes que Mme A... lui aurait versées à tort ;
Considérant quil ny a pas lieu, dans les circonstances de lespèce, de mettre à la charge du département dIlle-et-Vilaine la somme de 1 000 euros que demandent les requérants au titre des sommes exposées par eux et non compris dans les dépens,
Décide
Art. 1er. - La décision du 9 mai 2007 de la commission centrale daide sociale et la décision du 7 juin 2005 de la commission départementale daide sociale dIlle-et-Vilaine sont annulées.
Art. 2. - La décision du président du conseil général dIlle-et-Vilaine du 15 décembre 2004, et sa décision du 6 avril 2005 rejetant le recours gracieux de Mme A... contre la précédente décision, sont annulées.
Art. 3. - Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A... et de M. B... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Mme A..., à M. B..., à la ministre de la santé et des sports et au président du conseil général dIlle-et-Vilaine.