Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Besoins - Evaluation |
Dossier no 100163
Mme X...
Séance du 29 avril 2011
Décision lue en séance publique le 4 mai 2011
Vu le recours formé le 6 septembre 2010 par Mme X..., tendant à lannulation dune décision, en date du 18 juin 2010, par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 7 avril 2010, lui attribuant un montant net dallocation personnalisée dautonomie à domicile de 757,32 euros au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale dévaluation ;
La requérante indique que son état sest beaucoup dégradé depuis sa révision en 2008 et veut un GIR prenant en compte son état dinvalidité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 13 septembre 2010 proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 2 décembre 2010 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 2-1 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à larticle R. 232-4 du même code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, ladite commission départementale recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-3 et L. 232-4 du code de laction sociale et des familles, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan daide élaboré par une équipe médico-sociale et est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; quaux termes de larticle R. 232-9, pour la détermination du plan daide, la valorisation des heures daide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de laide à domicile agréés au titre de larticle L. 314-6 ou encore de celles relatives à la convention nationale des salariés du particulier employeur ;
Considérant que la participation du bénéficiaire est calculée en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale ; que toutefois, conformément à larticle R. 232-11 II, est exonéré de toute participation le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne mentionnée à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-10, les tarifs nationaux fixant le montant maximum du plan daide en fonction du degré de dépendance mentionnés à larticle L. 232-3 sont égaux pour ce qui concerne les personnes classés dans le groupe 3 de la grille nationale dévaluation à 0,765 fois le montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne mentionnée à larticle L. 355-1 du code la sécurité sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... est bénéficiaire depuis le 6 décembre 2002 dune allocation personnalisée dautonomie à domicile, initialement au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale dévaluation, dun montant de 190,54 euros finançant un plan daide de 14 heures ; quau 1er avril 2008, Mme X... a été classée dans le groupe iso-ressources 3 et le montant brut dallocation porté à 765,28 euros - avant déduction dune participation personnelle de 129,87 euros - soit le montant maximum de plan daide fixé à 778,28 euros au 1er janvier 2008 pour les personnes classées dans ce groupe ; que par suite dune révision de ses ressources le 2 avril 2010 et confirmation de son classement dans le groupe iso-ressources 3, le président du conseil général, par décision en date du 7 avril 2010, a attribué à Mme X... un montant net dallocation de 757,32 euros après déduction dune participation personnelle de 133,28 euros, finançant un plan daide de 35 heures à hauteur de 615,55 euros et le portage des repas à hauteur de 141,63 euros ; que la commission départementale daide sociale de lHérault, saisie dun recours contre le montant du plan daide, a confirmé celui-ci au regard du tarif national fixé par larticle R. 231-10 susvisé pour les personnes classées dans le groupe iso-ressources 3 ; que si la requérante se plaint de ce montant, elle se borne à indiquer que - ne pouvant « plus rien faire et descendre les escaliers sans une aide dune tierce personne » - elle considère quelle « est quasiment invalide et doit être classée dans un GIR prenant en compte son handicap très lourd » ; que Mme X... vit avec son époux ; que ses besoins ont été appréciés compte tenu de son état et de son environnement, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir et le montant dallocation calculé - comme en 2008 - compte tenu du montant maximum de plan daide qui au 1er avril 2010 est fixé pour les personnes classées dans le groupe iso-ressources 3, à 794,34 euros ; quil ressort par ailleurs des pièces figurant au dossier que le plan daide initial de 14 heures a été augmenté en fonction de lévolution de létat de Mme X... depuis 2002, dans la limite du montant maximum fixé pour son groupe de classement et dont elle bénéficie depuis 2008 ; quau surplus, il ressort des éléments transmis par les services du conseil général que Mme X... a fait lobjet le 23 mars 2011 dune visite à domicile concluant à son classement dans le groupe iso-ressources 2 ; que par décision de révision en date du 15 avril 2011, le président du conseil général a accordé à Mme X... un montant brut dallocation personnalisée dautonomie à domicile de 818,58 euros, avant déduction dune participation personnelle de 140,55 euros, pour financer un plan daide de 45 heures, ce qui tend à révéler que létat de la requérante a connu une évolution, qui a été prise en compte par les évaluateurs, postérieure à la période faisant lobjet du litige ; que dès lors son recours ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 avril 2011 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MONY, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 mai 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer