Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Juridictions de laide sociale |
Dossier no 100941
Mme X...
Séance du 29 avril 2011
Décision lue en séance publique le 4 mai 2011
Vu le recours formé le 14 juin 2010 par Mme Y..., tendant à lannulation dune décision en date du 17 décembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne - estimant notamment irrecevable le recours de lassistante sociale de létablissement - a maintenu la décision du président du conseil général en date du 27 août 2009 attribuant à Mme X...une allocation personnalisée dautonomie en établissement à compter du 7 juillet 2009 au titre de son classement dans le groupe iso-ressource 2 de la grille nationale dévaluation ;
La requérante conteste cette décision, soutenant que le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie en établissement de sa mère, décédée le 7 décembre 2009, était complet dès son entrée au centre de soins de longue durée du groupe hospitalier H... le 15 juin 2009, date à partir de laquelle lallocation doit être attribuée, et que son père et elle-même ayant renoncé à faire une demande de mise sous tutelle de Mme X..., le justificatif de sauvegarde de justice ne pouvait pas être fourni ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la mémoire en défense du président du conseil général enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 2 août 2010 déclarant le recours susvisé irrecevable, lintéressée nétant pas requérante devant la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 22 septembre 2010 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 avril 2011 Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles, tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision ; que conformément à larticle L. 134-5 du même code, le ministre chargé de laction sociale peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise soit par les commissions dadmission, soit par les commissions départementales ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... - qui est décédée le 7 décembre 2009 - est entrée au centre de soins de longue durée du groupe hospitalier H... le 15 juin 2009 ; que le formulaire de demande envoyé le 11 juin 2009 par le groupe hospitalier na pas pu être déclaré complet en labsence de signature de lintéressée et dun justificatif de sauvegarde de justice ; que, par décision en date du 27 août 2009, du président du conseil général, une allocation personnalisée dautonomie en établissement a été néanmoins accordée à Mme X... pour la période du 7 juillet 2009 au 31 juillet 2012 au titre de son classement dans le groupe iso ressources 2 ; que cette décision a été contestée par lassistante sociale du groupe hospitalier devant la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne, qui la confirmée, par décision en date du 17 décembre 2009, estimant notamment que la requérante, ne faisant pas partie des personnes ayant qualité pour agir, nétait pas mandatée par Mme X... pour agir et que cette dernière nétait pas fondée à contester une décision prise sur la base dune demande dont la régularité nétait pas établie ;
Considérant que le recours devant la commission centrale daide sociale contre la décision du 17 décembre 2009 susmentionnée est formé par Mme Y..., fille de Mme X..., qui nétait pas requérante devant ladite commission départementale ; que seul le ministre chargé de laction sociale étant habilité - conformément à larticle 134-5 susvisé - à saisir directement la commission centrale, ce recours doit être déclaré irrecevable ; que la décision attaquée confirmant lattribution de lallocation personnalisée dautonomie en établissement à Mme X... du 7 juillet 2009 au 31 juillet 2012 est en conséquence maintenue,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est irrecevable.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 avril 2011 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MONY, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 mai 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer