Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Participation financière
 

Dossier no 100825

M. X...
Séance du 29 avril 2011

Décision lue en séance publique le 4 mai 2011

    Vu le recours formé le 26 janvier 2010 par M. X... tendant à l’annulation d’une décision en date du 4 décembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche a confirmé la décision du président du conseil général en date du 5 mai 2009 lui attribuant une allocation personnalisée d’autonomie à domicile au titre de son classement dans le groupe iso ressources 2 de la grille nationale d’évaluation, pour le financement d’un plan d’aide mensuel de 91 heures ;
    Le requérant qui dit être seul, veuf et âgé de 77 ans, demande ce qu’il peut devenir 21 heures par jour entre lit et fauteuil après le passage 3 heures par jour de l’aide à domicile et veut attirer l’attention sur des tarifs nationaux sans rapport avec la réalité et la volonté « électoraliste » du Gouvernement de maintenir les personnes âgées ou handicapées à domicile ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 6 septembre 2010, informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 avril 2011 Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 2-1 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-6 dudit code, l’équipe médico-sociale recommande dans le plan d’aide mentionné à l’article L. 232-3, les modalités d’intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie du bénéficiaire ; que l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci. Le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte d’autonomie déterminé à l’aide de la grille mentionnée à l’article L. 232-2 et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année civile à venir ; qu’aux termes de l’article R. 232-10, le tarif national fixant le montant maximum du plan d’aide en fonction du degré de dépendance mentionnés à l’article L. 232-3 est égal pour ce qui concerne les personnes classés dans le groupe 2 de la grille nationale d’évaluation à 1,02 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code la sécurité sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’évaluation dans les conditions susmentionnées de l’état de santé de M. X... a classé celui-ci dans le groupe iso ressources 2 ; que par décision notifiée le 2 mars 2009, le président du conseil général lui a accordé une allocation personnalisée d’autonomie à domicile d’un montant brut de 841,38 euros - avant déduction d’une participation personnelle de 757,24 euros - finançant un plan d’aide de 74 heures par mois ; que ce plan d’aide ayant été refusé par le requérant, un nouveau plan d’aide de 91 heures pour le mois de mars, puis 92 heures d’avril à décembre 2009 lui a été proposé le 5 mai 2009 avec, comme précédemment, une participation personnelle de 90 % de son montant, compte tenu d’un revenu mensuel de 6 035,50 euros ; que le requérant estimant que ses besoins justifiaient un montant d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de 117 884,16 euros par an, a saisi la commission départementale d’aide sociale d’Ardèche d’un recours contre la décision du président du conseil général, qui a été confirmée par décision, en date du 4 décembre 2009 ;
    Considérant que le recours susvisé contestait les 91 heures du plan d’aide et de manière générale l’insuffisance des plafonds nationaux applicables eu égard aux besoins réels d’aide des personnes tant âgées qu’handicapées maintenues à domicile ; que le requérant est décédé le 15 septembre 2010 ; que par suite de ce décès, le recours susvisé est devenu sans objet du fait de son décès,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est devenu sans objet.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 avril 2011 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MONY, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 mai 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer