Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Participation financière |
Dossier no 100825
M. X...
Séance du 29 avril 2011
Décision lue en séance publique le 4 mai 2011
Vu le recours formé le 26 janvier 2010 par M. X... tendant à lannulation dune décision en date du 4 décembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de lArdèche a confirmé la décision du président du conseil général en date du 5 mai 2009 lui attribuant une allocation personnalisée dautonomie à domicile au titre de son classement dans le groupe iso ressources 2 de la grille nationale dévaluation, pour le financement dun plan daide mensuel de 91 heures ;
Le requérant qui dit être seul, veuf et âgé de 77 ans, demande ce quil peut devenir 21 heures par jour entre lit et fauteuil après le passage 3 heures par jour de laide à domicile et veut attirer lattention sur des tarifs nationaux sans rapport avec la réalité et la volonté « électoraliste » du Gouvernement de maintenir les personnes âgées ou handicapées à domicile ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 6 septembre 2010, informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 avril 2011 Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 2-1 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-6 dudit code, léquipe médico-sociale recommande dans le plan daide mentionné à larticle L. 232-3, les modalités dintervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin daide et de létat de perte dautonomie du bénéficiaire ; que lallocation personnalisée dautonomie à domicile est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci. Le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte dautonomie déterminé à laide de la grille mentionnée à larticle L. 232-2 et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à lévolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour lannée civile à venir ; quaux termes de larticle R. 232-10, le tarif national fixant le montant maximum du plan daide en fonction du degré de dépendance mentionnés à larticle L. 232-3 est égal pour ce qui concerne les personnes classés dans le groupe 2 de la grille nationale dévaluation à 1,02 fois le montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne mentionnée à larticle L. 355-1 du code la sécurité sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que lévaluation dans les conditions susmentionnées de létat de santé de M. X... a classé celui-ci dans le groupe iso ressources 2 ; que par décision notifiée le 2 mars 2009, le président du conseil général lui a accordé une allocation personnalisée dautonomie à domicile dun montant brut de 841,38 euros - avant déduction dune participation personnelle de 757,24 euros - finançant un plan daide de 74 heures par mois ; que ce plan daide ayant été refusé par le requérant, un nouveau plan daide de 91 heures pour le mois de mars, puis 92 heures davril à décembre 2009 lui a été proposé le 5 mai 2009 avec, comme précédemment, une participation personnelle de 90 % de son montant, compte tenu dun revenu mensuel de 6 035,50 euros ; que le requérant estimant que ses besoins justifiaient un montant dallocation personnalisée dautonomie à domicile de 117 884,16 euros par an, a saisi la commission départementale daide sociale dArdèche dun recours contre la décision du président du conseil général, qui a été confirmée par décision, en date du 4 décembre 2009 ;
Considérant que le recours susvisé contestait les 91 heures du plan daide et de manière générale linsuffisance des plafonds nationaux applicables eu égard aux besoins réels daide des personnes tant âgées quhandicapées maintenues à domicile ; que le requérant est décédé le 15 septembre 2010 ; que par suite de ce décès, le recours susvisé est devenu sans objet du fait de son décès,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est devenu sans objet.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 avril 2011 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MONY, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 mai 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer