Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Refus |
Dossier no 100821
M. X...
Séance du 29 avril 2011
Décision lue en séance publique le 4 mai 2011
Vu le recours formé le 13 janvier 2010 par Mme Y..., tendant à lannulation dune décision, en date du 15 décembre 2009, par laquelle la commission départementale daide sociale de Charente-Maritime a maintenu la décision du président du conseil général, en date du 3 juillet 2009, octroyant à M. X...une allocation personnalisée dautonomie à domicile pour le financement dun plan daide de 45 heures ;
La requérante conteste cette décision, soutenant que son père justifie de 115 heures dintervention et que le plan daide précédemment accordé de 75 heures a empêché le processus de « glissement » qui risque dêtre réactivé avec un plan réduit à 45 heures ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 12 octobre 2010 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-3 et L. 232-6, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale dans lequel celle-ci recommande les modalités dintervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin daide et de létat de perte dautonomie du bénéficiaire ; que quel que soit le degré de perte dautonomie du bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par décret, suivant lexpérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service daide à domicile auquel il fait appel ;
Considérant que conformément au quatrième alinéa de larticle R. 232-7, lintéressé dispose dun délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition de plan daide, assortie de lindication du taux de sa participation financière, que lui a adressée léquipe médico-sociale, pour présenter ses observations et en demander la modification et que dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée ; quen cas de refus exprès ou dabsence de réponse de lintéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande dallocation personnalisée dautonomie est alors réputée refusée ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... actuellement à la résidence « La Rose dAytré », bénéficie depuis le 20 décembre 2002 dune allocation personnalisée dautonomie à domicile au titre dun classement dans le groupe iso-ressources 2 de la grille nationale dévaluation ; quà loccasion de linstruction de son dossier de renouvellement à compter du 1er mai 2009 de ladite allocation, léquipe médico-sociale ayant constaté lors de sa visite à domicile que le plan daide de 75 heures initialement octroyé à M. X... avait été surévalué au regard de la satisfaction de ses besoins essentiels et proposé de le réduire à 45 heures, le président du conseil général a, par décision du 3 juillet 2009, confirmé un montant dallocation brut de 652 euros, avant déduction dune participation personnelle de 463,43 euros pour financer le plan daide ainsi réduit de 45 heures, ceci après contestation devant la commission de règlement des litiges de lapplication de larticle R. 232-7 susvisé rejetant la demande dallocation après deux refus de propositions de plan daide ; que cependant cette décision a été contestée par la requérante devant la commission départementale de Charente-Maritime, qui la confirmée par décision en date du 15 décembre 2009 ;
Considérant que la requérante soutient que le plan daide de 75 heures a empêché le « glissement » de son père et que sa réduction va réactiver ce processus ; quil ressort des pièces figurant au dossier que M. X... bénéficie du passage quotidien dune infirmière libérale pour la toilette et lhabillage, dun kinésithérapeute tous les deux jours, de quatre heures dintervention quotidiennes dune auxiliaire de vie pour le ménage, les courses, la compagnie, le change et de la présence régulière de sa famille ; que la requérante napporte pas délément démontrant quau-delà des interventions pour lactivité de change de son père et des personnels paramédicaux, les actes essentiels ne sont pas couverts par les 45 heures financées par lallocation personnalisée dautonomie à domicile ; que léquipe médico-sociale à qui en revient la charge lors de sa visite à domicile élabore le plan daide en tenant compte des besoins daide du demandeur ainsi que de lenvironnement et des aides dont il bénéficie déjà ; que précisément, il est apparu au regard des prises en charge dont bénéficie M. X..., que le plan daide de 75 heures couvrait plus que ses besoins essentiels et ne nécessitaient au titre de lallocation personnalisée dautonomie quun plan daide de 45 heures ;
Considérant quune première proposition, en date du 2 avril 2009, dun plan daide de 45 heures a été refusée par la requérante et son père et que courant mai, cette même proposition a été de nouveau refusée ; que suite à ce nouveau refus, le président du conseil général a fait application des dispositions de larticle R. 232-7 susvisé prévoyant dans ce cas le rejet de la demande dallocation ; que par suite de la contestation de la requérante devant la commission de règlement des litiges, il a été décidé le 15 juin 2009 de maintenir la première proposition du plan daide de 45 heures et convenu de verser lallocation à compter de cette date, en cas daccord de M. X... ; que ce dernier, bien quayant donné son accord, nen conteste pas moins la décision du 3 juillet 2009 lui octroyant un plan daide de 45 heures ; quil y a lieu de constater à partir de lensemble de ces éléments, que M. X... est dautant moins fondé de contester cette décision que le président du conseil général avait rejeté sa demande dallocation suite aux deux propositions refusées, comme il est tout à fait en droit de le faire conformément à larticle R. 232-7 susvisé ; que par ailleurs, la requérante napporte aucun élément démontrant que le plan daide de 45 heures est insuffisant à couvrir les actes essentiels de son père au-delà des besoins que les autres personnels intervenant dans sa résidence prennent déjà en charge ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale de Charente-Maritime a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant la décision du président du conseil général dattribuer à M. X... un plan de 45 heures ; que dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 avril 2011 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MONY, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 mai 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer