Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Besoins |
Dossier no 100793
Mme X...
Séance du 29 avril 2011
Décision lue en séance publique le 4 mai 2011
Vu le recours formé le 30 octobre 2010 par M. Y... et Mme Z..., tendant à lannulation dune décision en date du 28 mai 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Mayenne a confirmé la proposition de plan daide de 30 heures faite à leur mère, Mme X... ;
Les requérants contestent cette décision indiquant que les différentes commissions nauraient pas pris en considération le tableau, quils ont fourni, des temps réels passés à soccuper de leurs parents - ainsi que le groupe de classement de leur mère et le fait quelle ne bénéficie pas du montant maximum de plan daide fixé pour le groupe iso-ressources 3 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 26 août 2010 proposant le rejet du recours et lirrecevabilité du recours de M. Y... pour conflit dintérêts ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 1er septembre 2010 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des familles, les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10 ; quaux termes de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles, tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision ; que conformément à larticle L. 134-5 du même code, le ministre chargé de laction sociale peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise soit par les commissions dadmission, soit par les commissions départementales ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 2-1 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle R. 232-4 dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-3 et R. 232-17 du code de laction sociale et des familles, la demande dallocation personnalisée dautonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont lun au moins des membres effectue une visite au domicile du postulant ; que dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, léquipe médico-sociale adresse une proposition de plan daide à lintéressé, assortie de lindication du taux de sa participation financière ; que ce dernier dispose dun délai de dix jours à compter de la réception de cette proposition pour présenter ses observations et en demander la modification ; que dans ce cas, une proposition définitive lui est de nouveau accordée dans les huit jours ; quen cas de refus exprès ou dabsence de réponse dans le délai de dix jours, la demande dallocation personnalisée dautonomie est alors réputée refusée ; quaux termes de ces mêmes articles, lallocation personnalisée dautonomie accordée à la personne résidant à domicile est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant .edans le plan daide élaboré par léquipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, ainsi que des dépenses de transport, daides techniques, dadaptation du logement et de toute autre dépenses concourant à lautonomie du bénéficiaire ;
Considérant enfin quaux termes du 3e alinéa de larticle L. 232-7, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à lexception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration » ;
Considérant que le président du conseil général propose dans son mémoire en défense susvisé de déclarer irrecevable le recours de M. Y... pour dune part, absence de qualité pour agir de par sa qualité dobligé alimentaire et dautre part, conflit dintérêt en sa qualité dépoux de la personne intervenant à domicile ;
Considérant que M. Y..., le requérant et fils de Mme X..., est lobligé alimentaire de cette dernière et que, en application de larticle L. 134-4 susvisé, il fait partie des personnes ayant qualité pour agir tant devant la commission départementale que devant la commission centrale daide sociale ; que dans ces conditions, son recours est recevable ;
Considérant par ailleurs, que lépouse du requérant est lemployée de gré à gré désignée par Mme X... pour réaliser le plan daide de 30 heures qui lui est attribué ; que ce lien de parenté entre la bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie et la salariée, étant en loccurrence, autorisé par larticle L. 232-7 susvisé, le moyen soulevé par le président du conseil général selon lequel le requérant étant lépoux de celle-ci, il y aurait conflit dintérêt justifiant lirrecevabilité de ce recours, est lui-même irrecevable et ne peut quêtre rejeté ;
Considérant que le recours de M. Y... est recevable et quil doit y être statué en même temps que celui de Mme Z... ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... est bénéficiaire depuis le 1er août 2009 dune allocation personnalisée dautonomie à domicile au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale dévaluation, pour le financement dun plan daide initialement de 22 heures réalisé par un service prestataire ; que Mme X... a demandé la révision de son plan daide à compter du 1er janvier 2010 pour pouvoir employer sa bru ; que parallèlement, son époux, ayant déposé en novembre 2009, une demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile, sest vu proposer, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2, un plan daide de 17 heures à compter du 1er décembre 2009 porté à 18 heures à compter du 1er janvier 2010 ; que dans ce contexte, il a été proposé à Mme X... un plan daide de 39 heures à compter du 1er janvier 2010 qui joint au plan daide de 18 heures de son époux garantissait ainsi au couple à compter du 1er janvier 2010, 57 heures daide réalisées par sa bru ; que ce plan daide ayant été refusé le 15 janvier 2010, un nouveau plan daide a été proposé à lissue de la visite dun médecin à domicile le 10 février 2010, de 30 heures chacun pour M. et Mme X... à compter du 1er janvier 2010, « de façon partagée pour que lhospitalisation de lun ne soit pas trop préjudiciable à lautre » ; que la commission départementale daide sociale de la Mayenne, saisie dun refus de cette nouvelle proposition par les requérants sappuyant sur un tableau récapitulatif détaillé de la charge réelle de travail pour la prise en charge de leurs parents supportée par la bru ainsi que dune contestation du groupe de classement de Mme X..., a confirmé le plan daide de 30 heures proposé ainsi que - après avis du médecin expert désigné selon la procédure prévue à larticle L. 232-10 susvisé - le classement de Mme X... dans le groupe iso-ressources 3, par décision en date du 28 mai 2010 ;
Considérant que les requérants soutiennent que le nombre dheures accordé « est dérisoire » par rapport à la charge de travail supportée par lintervenante, quils évaluent à 34 h 57, que Mme X... ne relève pas du groupe iso-ressources 3 et quelle ne bénéficie pas du montant maximum du plan daide fixé pour les personnes relevant du groupe iso-ressources 3 ;
Considérant quil ressort des pièces figurant dossier que Mme X... bénéficie malgré son refus de la seconde proposition de plan daide de 30 heures dintervention réalisées par sa bru ; que par ailleurs, le requérant et son épouse sont hébergés, suite à la vente de leur commerce, par le couple X... ; quenfin, le médecin expert qui a examiné Mme X... dans le cadre de son recours devant ladite commission départementale a confirmé son classement dans le groupe iso-ressources 3, précisant dans son rapport que « la situation clinique de celle-ci étant liée à une pathologie évolutive neuro-dégénérative », une nouvelle évaluation devrait plutôt être effectuée si dans lannée survenaient des évènements médicaux » ; que si les requérants estiment que le contingent de 60 heures accordé au couple « est dérisoire » par rapport aux 34 heures 57 minutes hebdomadaires dintervention détaillées dans le tableau produit, celles-ci incluent des interventions (changer les draps, faire les lits, desservir la table, le ménage, le coiffeur, etc.) qui, ne faisant pas partie des besoins correspondant aux variables discriminantes dévaluation du degré de dépendance, ne peuvent pas être classés au rang des besoins dune aide pour les actes essentiels de la vie financés comme tels par lallocation personnalisée dautonomie à domicile, nonobstant les soins que son bénéficiaire est susceptible de recevoir ; que par ailleurs, le tableau susmentionné incorpore également des besoins de vie quotidienne qui ne suffisent pas à justifier un surplus de rémunération dès lors quil sagit de tâches ménagères quotidiennes que la bru et le requérant devraient effectuer en tout état de cause, quils cohabitent ou non avec le couple X... (notamment ménage, courses pour la semaine, alors même que par ailleurs il est spécifié par le département et les requérants que lépoux de Mme X... lui-même va faire des petites courses quotidiennes pour lesquelles elle ne peut pas laccompagner) ; que la seconde proposition refusée des plans daide de 30 heures pour M. X... et 30 heures pour Mme X..., telle que présentée par le département, « prend globalement en charge ce qui dépasse lentraide familiale » ; que celui-ci indique par ailleurs que la situation du couple est assez stable au cours des derniers mois, précisant que le plan daide élaboré en fonction des besoins de la personne fait lobjet de « modifications » lorsque celles-ci « sont médicalement et socialement justifiées » mais non lorsquil sagit de « ladapter aux disponibilités de la personne qui effectue le travail » ; que les requérants napportent aucun élément de nature à conclure que le plan daide ainsi révisé de 30 heures par mois et mutualisé avec celui de son époux, nest pas suffisant pour rémunérer les interventions afférentes à la prise en charge des seuls besoins correspondant réellement à la perte dautonomie de Mme X... ; que le plan daide est élaboré en fonction du besoin daide du demandeur eu égard à son degré de perte dautonomie et à son environnement dans la limite du montant maximum fixé par le tarif national pour le groupe iso-ressources de classement, ce montant ne constituant quune limite, et non une obligation, pour le calcul du montant dun plan daide en fonction de lensemble des paramètres retenus dans lappréciation du degré de perte dautonomie de la personne ; que les requérants sont dautant moins fondés à contester la décision en date du 28 mai 2010 de la commission départementale daide sociale de la Mayenne que, sagissant du second refus de la proposition de plan daide par leur mère, ladite commission aurait pu faire application du quatrième alinéa de larticle R. 232-7 prévoyant quen cas de refus exprès par lintéressée de la proposition définitive suivant un premier refus, la demande dallocation personnalisée dautonomie est alors réputée refusée ; que dès, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 avril 2011 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MONY, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 mai 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer