Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Date deffet |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 100750
Mme X...
Séance du 23 février 2011
Décision lue en séance publique le 3 mai 2011
Vu le recours formé le 24 février 2010 par M. X... tendant à lannulation dune décision, en date du 17 décembre 2009, par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a confirmé la décision en date du 19 mai 2009 du président du conseil général dattribuer une allocation personnalisée dautonomie en établissement à Mme X... à compter du 30 mars 2009 au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2 pour un montant de 9,53 euros par jour ;
Le requérant se borne à indiquer quil a décidé de faire appel de cette décision ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général, en date du 4 mai 2010, proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 6 juillet 2010, informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 février 2011 Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-2, L. 232-3, L. 232-6 et R. 232-8 du code de laction sociale et des famille, lorsque lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile ; quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ;
Considérant que conformément à larticle R. 232-23, le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie prévu à larticle L. 232-14, est délivré par les services du département ou, lorsque les conventions mentionnées aux deux premiers alinéas de larticle L. 232-13 le prévoient, par les organismes signataires de ces conventions ; que ce dossier est adressé au président du conseil général qui dispose dun délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur. Cet accusé de réception mentionne la date denregistrement du dossier de demande complet ; que dans les établissements visés respectivement au I et II de larticle L. 313-12, en tant quils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1o de larticle L. 314-2, les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt dun dossier de demande complet ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-18, le niveau de perte dautonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur dans les conditions prévues à larticle R. 314-170 ou, à défaut, sous la responsabilité dun médecin conventionné au titre de lassurance maladie ; quaux termes de larticle L. 232-8 dudit code, dans sa rédaction applicable à la date des faits, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à larticle L. 313-12, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte dautonomie dans le tarif de létablissement afférent à la dépendance, diminuée dune participation du bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie ; quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; que dans les établissements visés respectivement au I et II de larticle L. 314-12 en tant quils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1o de larticle L. 314-2, les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt dun dossier de demande complet ;
Considérant quil résulte de linstruction que le 7 mai 2008, Mme X... a sollicité le bénéfice dune allocation personnalisée dautonomie à domicile et que lévaluation de son état de santé a conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 2 ; que le plan daide qui lui a été proposé à ce titre a été retourné le 22 juillet 2008 par son époux et requérant, qui indiquait que, du fait de laggravation de son état, celle-ci était hospitalisée depuis le 25 juin et quà sa sortie, elle serait définitivement placée ; que Mme X... a été placée le 8 août 2008 et quune demande dallocation personnalisée dautonomie en établissement a été déposée le 30 mars 2009 ; que par décision en date du 19 mai 2009, le président du conseil général la admise au bénéfice de ladite allocation au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2 à compter du 30 mars 2009 pour un montant de 9,53 euros par jour ; que saisie dun recours par lépoux de Mme X... soutenant que celle-ci avait déposé une demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile le 7 mai 2008, quelle souffre de la maladie dAlzheimer et que le couple a une fille handicapée, la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a, par décision en date du 17 février 2009, infirmé cette décision et, compte tenu du contexte familial, admis Mme X... au bénéfice dune allocation personnalisée dautonomie en établissement, pour la période du 8 août 2008 au 29 mars 2009, dun montant forfaitaire de 1 000,00 euros pour une prise en charge dune partie des frais de dépendance exposés à lEHPAD E... ;
Considérant que le requérant soutient que son épouse ayant déposé une demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile le 7 mai 2008, était dispensée de déposer une nouvelle demande dallocation en établissement et que la date deffet doit être fixée à la date dentrée en établissement ; que dune part, si Mme X... a fait lobjet à loccasion de cette demande dune évaluation de son état de santé ayant conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 2 et quun plan daide a été élaboré, aucune décision dattribution nest cependant intervenue du fait du changement de sa situation et de la perspective de son placement définitif ; que dautre part, aux termes des articles L. 232-2, L. 232-3, L. 232-6, L. 232-8 et R. 232-8 susvisés, la procédure dattribution, laffectation et la détermination du montant de lallocation personnalisée dautonomie sont différentes selon que le demandeur est maintenu à domicile ou placé en établissement ; que par ailleurs, le département na été informé par lEHPAD E... du placement de Mme X... que le 5 mars 2009 et a fait parvenir au requérant un dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie en établissement qui a été retourné et déclaré complet le 30 mars 2009 ; que pour les bénéficiaires hébergés en établissement, laccusé de réception qui mentionne la date denregistrement du dossier de demande complet correspondant - conformément aux dispositions des articles D. 232-23 et L. 232-14 susvisés - à la date douverture des droits, la date douverture des droits en établissement de Mme X... est bien le 30 mars 2009, date à laquelle son dossier a été déclaré complet ; que dans ces conditions, le requérant nest pas fondé à se plaindre de ce que la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme ait, à titre exceptionnel, admis Mme X... au bénéfice dune allocation en établissement destinée à couvrir à hauteur de 1 000 euros les frais de dépendance exposés par celle-ci à lEHPAD E... à compter de son placement le 8 août 2008 au 29 mars 2009 ; que dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 février 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 mai 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer