Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Juridictions de l’aide sociale et juridictions judiciaire
 

Dossier no 091071

Mme X...
Séance du 2 avril 2010

Décision lue en séance publique le 29 avril 2010

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 juillet 2009, la requête de M. et Mme Y... demeurant dans les Bouches-du-Rhône tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale « d’étudier avec attention leur demande de recours gracieux » quant à la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 18 mai 2009 notifiée le 23 juin 2009 ;
    Les époux Y... exposent qu’ils ont bien noté que la commission se déclare incompétente pour traiter leur recours et que la décision revient au président du conseil général qui est chargé d’en assurer l’exécution auquel ils adressent copie de la requête ; qu’ils seraient reconnaissants que soit prise en considération leur demande ne pouvant assurer le paiement de 152 euros mensuels ayant eux-mêmes à l’âge de 70 ans des problèmes financiers quant aux montants de leurs revenus et charges et de l’aide accordée à leurs filles dont une vit seule et travaille à mi-temps avec deux enfants à charge et dont l’autre est en invalidité ; que jusqu’à présent ils versaient 60 euros par mois ce qui grève déjà lourdement leur budget ; qu’ils envisageaient même de trouver une maison de retraite pour eux-mêmes mais que cela s’avère impossible ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 30 septembre 2009, le mémoire du président du conseil général des Bouches-du-Rhône exposant que la participation des requérants a été fixée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 novembre 2005 et qu’en cas de contestation elle ne peut être révisée que par un nouveau jugement de l’autorité judiciaire ;
    Vu, enregistrés le 5 octobre 2009 et le 4 février 2010, les mémoires des époux Y... persistant dans les fins et moyens de leur requête ;
    Vu, enregistré le 3 mars 2010, le nouveau mémoire du président du conseil général des Bouches-du-Rhône indiquant, que par lettre du 29 octobre 2009 et joignant copie de celle-ci, il a invité les époux Y... à saisir de nouveau l’autorité judiciaire, en cas de changement significatif de leurs ressources, en vue d’une révision de leur participation ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 avril 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les requérants ont mal compris le sens de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône dont ils souhaitent que la solution puisse être revue à titre gracieux ; que celle-ci n’a pas jugé que « la décision » relève du conseil général mais qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de statuer sur l’imputation de la répartition de la participation des obligés alimentaires aux frais d’aide sociale fixée en l’espèce à 152 euros par mois dont 92 euros pour M. Y... et 60 euros pour Mme Y... par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 novembre 2005 et en conséquence que les requérants étaient « renvoyés devant le conseil général afin que celui-ci saisisse le juge des affaires familiales » ; que faute pour le président du conseil général d’avoir pourvu comme il y était invité par le premier juge à une telle saisine et en l’absence d’appel sur ce point il appartient à M. et Mme Y... de pourvoir eux-mêmes s’ils s’y croient fondés par l’évolution de leurs revenus et de leurs charges depuis l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à la saisine aux fins de révision de leur participation au titre de leur qualité d’obligés alimentaires, mais qu’en l’état la commission centrale d’aide sociale au même titre d’ailleurs que le président du conseil général lui-même sont dépourvus de toute compétence pour modifier une participation fixée par l’autorité judiciaire et que la requête des époux Y... ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête susvisée de M. et Mme Y... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer