Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Juridictions de laide sociale et juridictions judiciaire |
Dossier no 091071
Mme X...
Séance du 2 avril 2010
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 juillet 2009, la requête de M. et Mme Y... demeurant dans les Bouches-du-Rhône tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale « détudier avec attention leur demande de recours gracieux » quant à la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 18 mai 2009 notifiée le 23 juin 2009 ;
Les époux Y... exposent quils ont bien noté que la commission se déclare incompétente pour traiter leur recours et que la décision revient au président du conseil général qui est chargé den assurer lexécution auquel ils adressent copie de la requête ; quils seraient reconnaissants que soit prise en considération leur demande ne pouvant assurer le paiement de 152 euros mensuels ayant eux-mêmes à lâge de 70 ans des problèmes financiers quant aux montants de leurs revenus et charges et de laide accordée à leurs filles dont une vit seule et travaille à mi-temps avec deux enfants à charge et dont lautre est en invalidité ; que jusquà présent ils versaient 60 euros par mois ce qui grève déjà lourdement leur budget ; quils envisageaient même de trouver une maison de retraite pour eux-mêmes mais que cela savère impossible ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 30 septembre 2009, le mémoire du président du conseil général des Bouches-du-Rhône exposant que la participation des requérants a été fixée par arrêt de la cour dappel dAix-en-Provence du 8 novembre 2005 et quen cas de contestation elle ne peut être révisée que par un nouveau jugement de lautorité judiciaire ;
Vu, enregistrés le 5 octobre 2009 et le 4 février 2010, les mémoires des époux Y... persistant dans les fins et moyens de leur requête ;
Vu, enregistré le 3 mars 2010, le nouveau mémoire du président du conseil général des Bouches-du-Rhône indiquant, que par lettre du 29 octobre 2009 et joignant copie de celle-ci, il a invité les époux Y... à saisir de nouveau lautorité judiciaire, en cas de changement significatif de leurs ressources, en vue dune révision de leur participation ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 avril 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les requérants ont mal compris le sens de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône dont ils souhaitent que la solution puisse être revue à titre gracieux ; que celle-ci na pas jugé que « la décision » relève du conseil général mais quil nappartient pas au juge de laide sociale de statuer sur limputation de la répartition de la participation des obligés alimentaires aux frais daide sociale fixée en lespèce à 152 euros par mois dont 92 euros pour M. Y... et 60 euros pour Mme Y... par arrêt de la cour dappel dAix-en-Provence du 8 novembre 2005 et en conséquence que les requérants étaient « renvoyés devant le conseil général afin que celui-ci saisisse le juge des affaires familiales » ; que faute pour le président du conseil général davoir pourvu comme il y était invité par le premier juge à une telle saisine et en labsence dappel sur ce point il appartient à M. et Mme Y... de pourvoir eux-mêmes sils sy croient fondés par lévolution de leurs revenus et de leurs charges depuis larrêt de la cour dappel dAix-en-Provence à la saisine aux fins de révision de leur participation au titre de leur qualité dobligés alimentaires, mais quen létat la commission centrale daide sociale au même titre dailleurs que le président du conseil général lui-même sont dépourvus de toute compétence pour modifier une participation fixée par lautorité judiciaire et que la requête des époux Y... ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête susvisée de M. et Mme Y... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer