Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Demande |
Dossier no 090808
M. X...
Séance du 6 octobre 2010
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010
Vu le recours formé le 12 mars 2009 par Mme X... tendant à lannulation dune décision en date du 12 janvier 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin a maintenu la décision du président du conseil général en date du 5 août 2008 de récupérer la somme de 2 901,04 euros qui a été indûment versée pour la période du 1er octobre 2005 au 31 mai 2008 à M. X... décédé le 17 septembre 2005 ;
La requérante, assistée de son fils, M. X..., demande lannulation de cette décision de rejet de sa demande de remise gracieuse, soutenant quelle a bien déposé une demande daide à la personne et quune personne se serait rendue à son domicile ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général en date du 4 juin 2009 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 octobre 2010 Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; que lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie déterminé à laide de la grille précitée ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 du code de laction sociale et des familles, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que, conformément à larticle R. 232-4 dudit code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle R. 232-2 dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26, présidée par le président du conseil général ou son représentant ;
Considérant quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ; quaux termes de larticle L. 232-7 dudit code, le versement de lallocation peut être suspendu dans le délai dun mois si le bénéficiaire notamment ne respecte pas les dispositions de larticle L. 232-6 ;
Considérant enfin quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... bénéficiait, par décision du président du conseil général en date du 23 octobre 2003, dune allocation personnalisée dautonomie à domicile dun montant mensuel brut de 86,80 euros avant déduction dune participation personnelle de 27,85 %, au titre de son classement dan le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale dévaluation, pour le financement dun plan daide mensuel de 10 heures réalisées par un emploi direct et les frais de matériel dincontinence ; que par décision de révision en date du 2 février 2004, le montant brut mensuel dallocation de M. X... a été porté à compter du 1er février 2004 à 110 euros avant déduction dune participation personnelle de 26,88 %, soit un montant net de 80,43 euros pour financer un plan daide inchangé ; que M. X... est décédé le 17 septembre 2005 ; que ce décès nayant été signalé au département que le 2 juin 2008 par son fils, lallocation personnalisée dautonomie à domicile a continué à lui être versée jusquau 31 mai 2008 ; que les sommes indûment versées à ce titre pour la période du 1er octobre 2005 au 31 août 2008 se sont élevées au total à 2 901,04 euros ; que par décision en date du 5 août 2008, le président du conseil général a prononcé la récupération de la somme de 2 901,04 euros ; que par décision en date du 12 janvier 2009, la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin a rejeté la demande de remise gracieuse de la requérante et confirmé la décision attaquée ;
Sur le moyen soulevé par le fils de M. X... selon lequel il aurait au décès de celui-ci transmis au conseil général un extrait dacte de décès et une demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile ;
Considérant quil ressort des pièces figurant au dossier que Mme X... - qui le 14 novembre 2005 avait déclaré salarier son fils dans le cadre dune allocation personnalisée dautonomie à domicile à compter du 1er octobre 2005 - na pas déposé de demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile au décès de son époux et donc fait lobjet daucune évaluation de son état de santé en vue dun classement - en application de larticle R. 232-2 - dans lun des groupes 1 à 4 pour prétendre éventuellement au bénéfice dune allocation ; quune demande dallocation pour Mme X... na été réceptionnée par le département que le 3 juin 2008 et quun certificat médical demandant son attribution « suite au décès de son époux en 2005 » est daté du 15 juin 2008 ; que par décision en date du 4 juin 2008, Mme X... a bénéficié dune admission durgence avant lattribution, par décision en date du 29 août suivant, dune allocation définitive dun montant 515,82 euros pour le financement dun plan daide de 41 heures par une association prestataire de service et une tierce personne à domicile ; quil y a donc lieu de constater que Mme X... nayant déposé aucune demande dallocation avant le 3 juin 2008, lallocation personnalisée dautonomie à domicile versée du 1er octobre 2005 au 31 mai 2008 était bien lallocation attribuée à M. X..., en labsence de signalement de son décès ; que lallocation personnalisée dautonomie étant attribuée à titre personnel, Mme X... ne pouvait pas bénéficier après son décès de lallocation personnalisée dautonomie attribué à son époux ; quen conséquence, cette allocation a été indûment perçue par Mme X... et quelle doit sanalyser comme une dette à légard du département dont celui-ci est en droit de réclamer le remboursement conformément aux dispositions de larticle R. 232-31 susvisé ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin, par décision en date du 12 janvier 2009, a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en maintenant la récupération de la somme de 2 901,04 euros indûment versée à M. X... pour la période du 1er octobre 2005 au 31 mai 2008 postérieure à son décès ; que, dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli ; quil appartient à la requérante de solliciter, le cas échéant, loctroi de délais de paiement aux services du Trésor public pour sacquitter du remboursement demandé,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 octobre 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. MONY, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer