Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Recours |
Dossier no 090538
Mme X...
Séance du 15 décembre 2010
Décision lue en séance publique le 31 décembre 2010
Vu le recours formé le 7 novembre 2008 par Mmes A... et B... tendant à lannulation dune décision, en date du 20 juin 2008, par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris, estimant quelles nétaient pas les représentantes légales de leur mère décédée, a jugé irrecevable leur recours contre la décision du Président du Conseil de Paris, en date du 10 mai 2004, attribuant à Mme X... une allocation personnalisée dautonomie en établissement à compte du 1er juin 2003 ;
Les requérantes contestent leffet rétroactif de la décision du 20 septembre 2004, soutenant quelles nen ont pas été informées et nont pas pu de ce fait prendre les dispositions leur incombant pour choisir des conditions dhébergement de leur mère en fonction de leurs possibilités financières. Elles demandent la fixation de la date deffet au 10 mai 2005, date de notification de la décision attaquée, soutenant que les dispositions fixant la date deffet sappliquent à la décision initiale et non aux décisions suivantes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du Conseil de Paris, en date du 12 mars 2009, indiquant que la motivation dirrecevabilité de la décision attaquée est inexacte, les requérantes nayant pas qualité à agir quelle que soit cette motivation et que si lexposé de ladite décision est bon, la référence à la décision du 20 septembre 2004 - qui radie, du fait de son décès, Mme X... du bénéfice de ladite allocation est erronée ; que la décision attaquée est réputée statuer - compte tenu de la motivation du recours des filles de Mme X... sur la décision du président du Conseil de Paris en date du 10 mai 2004, attribuant à celle-ci une allocation personnalisée dautonomie à compter du 1er juin 2003. Il précise que la motivation des requérantes étant insuffisamment explicite sur les conséquences défavorables à leurs intérêts de leffet rétroactif de la décision attaquée, il nest pas en mesure de faire des observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 6 avril 2009 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 10 septembre 2010, informant les requérantes de la date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 octobre 2010 Mlle SAULI, rapporteure, et les observations orales de M. B..., représentant son épouse et requérante, Mme B..., qui avait demandé à être entendue, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles, tant les recours devant la commission départementales que les recours et les appels devant la commission centrale daide sociale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 2-1 ; quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; que conformément à larticle D. 232-23 du code de laction sociale et des familles le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie est adressé au président du conseil général qui dispose dun délai de dix jours pour en accuse réception (...) ; que cet accusé de réception mentionne la date denregistrement du dossier de demande complet ; que pour les bénéficiaires hébergées dans les établissements mentionnés au quatrième alinéa de larticle L. 232-14, la date denregistrement correspond à la date douverture des droits ; quaux termes de larticle L. 232-14 du même code, dans les établissements visés respectivement au I et au II de larticle L. 313-12 en tant quils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1o de larticle L. 314-2, les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date de dépôt dun dossier de demande complet ;
Considérant quaux termes dudit article L. 232-14, le président du conseil général dispose dun délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à lallocation personnalisée dautonomie ; quau terme de ce délai, à défaut dune notification, lallocation personnalisée dautonomie est réputée accordée à compter de la date douverture des droits susmentionnés, jusquà ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à lintéressé pour un montant forfaitaire fixé par décret à 50 % du montant du tarif national visé à larticle L. 232-3 correspondant au degré de perte dautonomie le plus important, que cette avance simpute sur les montants de lallocation personnalisée dautonome versés ultérieurement ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-8 dudit code, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à larticle L. 313-12, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte dautonomie dans le tarif de létablissement afférent à la dépendance, diminué dune participation du bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie ; que cette participation est calculée en fonction des ressources du bénéficiaire déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale ;
Considérant que Mmes A... et B..., les requérantes, sont les filles de Mme X... et justifient de la qualité dobligées alimentaires au sens des articles 205 et suivants du code civil qui, en conséquence, les habilite à former un recours devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... bénéficiait dune allocation personnalisée dautonomie à domicile depuis le 1er janvier 2002, dont elle a été radiée à compter du 1er août 2003, par décision du président du Conseil de Paris en date du 23 juillet 2003, par suite de son placement à titre payant le 26 mai 2003 à la maison de retraite « R... », jusquà son décès le 3 septembre 2004 ; que Mme X... a déposé le 16 juin 2003 une demande dallocation personnalisée dautonomie en établissement, son dossier a été déclaré complet le 15 septembre 2003 ; quaucune décision nayant été notifiée à lexpiration du délai de deux mois à compter de cette date, une allocation personnalisée dautonomie forfaitaire a été attribuée à Mme X..., en application de larticle L. 232-14 susvisé, pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, dun montant de 255 euros ; que par décision en date du 10 mai 2005, le président du Conseil de Paris a attribué à Mme X... une allocation personnalisée dautonomie en établissement définitive dun montant de 354,70 euros au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2 pour la période du 1er juin 2003 au 31 août 2008, ainsi quune somme différentielle, pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, dun montant de 1 961,40 euros pour compenser sur cette période le montant dallocation de 354,70 euros qui ne lui a été effectivement versé quà partir du 1er juin 2004 ; que Mme X... étant décédée le 3 septembre 2004, le président du Conseil de Paris a prononcé sa radiation à compter de cette date du bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie en établissement, par décision en date du 20 septembre 2004 ; que le 12 février 2008, les requérantes ont saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dune requête en annulation de la décision du 10 mai 2004 précitée en tant quelle sapplique à compter du 1er juin 2003 ; que celui-ci ayant, par ordonnance en date du 27 mars suivant prononcé le renvoi du dossier de la requête devant la commission départementale de Paris compétente pour y statuer en premier ressort, cette dernière, par décision en date du 20 juin 2008, a jugé irrecevable le recours des filles de Mme X... au motif que nétant pas représentantes légales de leur mère décédée, elles navaient pas qualité pour agir ;
Considérant le moyen soulevé par les requérantes pour demander la fixation au 10 mai 2005 de leffet rétroactif de la décision attaquée, selon lequel la date du 1er juin 2003 est défavorable à leur intérêts en ne leur ayant pas permis, nen étant pas informées, de choisir un établissement dhébergement de leur mère approprié à leurs possibilités financières et que les dispositions légales quant à la date deffet ne sappliquent quà la décision initiale ;
Considérant quil ressort des pièces figurant au dossier quune allocation personnalisée dautonomie a été accordée à titre définitif à Mme X... à compter du 1er juin 2003 pour un montant de 354,70 euros, par décision du président du Conseil de Paris en date du 10 mai 2004 et que ce montant ne lui a été effectivement versé quà partir du 1er juin 2004 ; que de ce fait, un arriéré différentiel de 1 961,40 euros lui a été versé pour la période du 1er septembre 2003 au 31 mai 2004 pendant laquelle elle na perçu quun montant forfaitaire de 255 euros ; qu ainsi que le confirment également les requérantes par courriers en date du 17 octobre 2007 au Trésor public et du 19 octobre 2010 à la commission centrale daide sociale, les mensualités dallocation personnalisée dautonomie en établissement ont été directement versées par le département de Paris sur le compte de Mme X... ; quainsi pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, le total des mensualités et de larriéré différentiel sest élevé à 4 256,40 euros ; quen revanche, les mensualités définitives de juin à septembre 2004 (décès de Mme X...) ont été versées pour un montant total de 1 427,42 euros par le département de Paris à létablissement dhébergement par lintermédiaire de la trésorerie chargée de lencaissement des règlements des frais de séjour des pensionnaires de la maison de retraite « R... » ; quil ressort des éléments complémentaires versés au dossier, notamment par M. B.. en séance, que Mme X... na pas reversé à létablissement les mensualités dallocation personnalisée dautonomie en établissement versées directement sur son compte par le département de Paris jusquen mai 2004 ; que cest précisément parce que ces sommes ont été réclamées aux requérantes et héritières de Mme X... par la trésorerie que celles-ci ont introduit un recours contre leffet rétroactif de la décision du 10 mai 2004 du président du Conseil de Paris qui, en faisant bénéficier Mme X... dun arriéré différentiel de 1 961,41 euros, a majoré dautant les sommes dont il leur est demandé le remboursement ;
Considérant quaucun élément au dossier nétablissant que Mme X... faisait lobjet dune mesure judiciaire de mise sous tutelle, les requérantes nétaient donc pas les représentantes légales de leur mère et que la décision susmentionnée du président du Conseil de Paris en date du 10 mai 2004 - de ce fait ne leur a pas été notifiée ; que par ailleurs, cette décision était favorable à Mme X... en tant quelle lui attribuait à titre définitif, à compter du 1er juin 2003, une allocation personnalisée dautonomie en établissement dun montant supérieur (354,70 euros au lieu de 255 euros) et régularisait la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, en lui versant 1 961,41 euros correspondant à la différence entre ces deux montants ; que Mme X... - qui objectivement navait pas lieu de le faire - na pas contesté cette décision en sa faveur et que dans ces conditions, les requérantes - dont le recours serait en tout état de cause irrecevable pour forclusion des délais - ne sont pas fondées à contester une décision que Mme X... elle-même a acceptée ; que les sommes qui ont été effectivement perçues par Mme X... au titre dune allocation personnalisée dautonomie en établissement - qui nont fait lobjet daucun reversement à létablissement - ont été arrêtées par les services comptables du département de Paris à un montant de 4 256,40 euros, lequel montant nintègre pas les éventuelles majorations apportées ultérieurement par les services du Trésor public ; que la motivation du recours est bien liée à un contentieux avec le Trésor Public que les commissions daide sociale nont pas à connaître ; que dans ces conditions, par décision en date du 20 juin 2008, la commission départementale daide sociale de Paris a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en jugeant irrecevable le recours formé par les héritières de Mme X... contre la décision susmentionnée du 10 mai 2004 acceptée par celle-ci ; que dès lors le recours susvisé ne saurait être accueilli,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 décembre 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 31 décembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer