Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 100238
M. X...
Séance du 4 mai 2011
Décision lue en séance publique le 31 mai 2011
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. X... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 9 septembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Vaucluse a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 18 février 2008 de la mutualité sociale agricole du Vaucluse mettant à sa charge un « indu » de 12 815,34 euros au titre dallocations de revenu minimum dinsertion qui nont été perçues quà titre davance de juin 2004 novembre 2007 ;
2o De faire droit à sa demande de première instance ;
Le requérant soutient que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2009, présenté par le président du conseil général du Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quil résulte de larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles que lallocation de revenu minimum dinsertion est versée à titre davance ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 mai 2011 M. Matthieu SCHLESINGER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, par une décision du 9 septembre 2008, la commission départementale daide sociale du Vaucluse a rejeté la demande de M. X... tendant à lannulation de la décision du 18 février 2008 de la mutualité sociale agricole du Vaucluse mettant à sa charge un « indu » de 12 815,34 euros au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçues de juin 2004 novembre 2007 à raison dun jugement du tribunal du contentieux de lincapacité du 12 octobre 2007 lui accordant le bénéfice de lallocation adulte handicapé à compter du 1er février 2004, et linformant que la récupération a été effectuée sur le rappel dallocations adulte handicapé ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à lexception des allocations mensuelles mentionnées à larticle L. 222-3. (...) Lallocation est versée à titre davance. Dans la limite des prestations allouées, lorganisme payeur est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quil résulte de la combinaison de ces dispositions, que la procédure de subrogation par laquelle lorganisme payeur du revenu minimum dinsertion récupère directement, sur un rappel de prestations auxquelles un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a fait valoir ses droits, le montant correspondant aux allocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été versées à titre davance pendant la période pour laquelle intervient le rappel, est distincte de la procédure par laquelle il est demandé au bénéficiaire de rembourser lui-même des allocations qui lui ont été indûment versées ; que seule cette seconde procédure fait naître une dette du bénéficiaire, dont il peut demander la remise gracieuse ; quen revanche, aucune remise gracieuse ne peut être accordée sur un montant récupéré par subrogation ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que le montant du rappel des droits à lallocation adulte handicapé de M. X... sélevait à 25 582,62 euros pour la période de juin 2004 novembre 2007 ; quil résulte des dispositions précitées que les allocations de revenu minimum dinsertion, dun montant de 12 815,34 euros, lui ont été versées à titre davance au cours de cette période ; quil suit de là, que la mutualité sociale agricole du Vaucluse a fait application de la procédure de subrogation prévue à larticle L. 262-35 précité du code de laction sociale et des familles ; quelle na en revanche jamais réclamé à M. X... de rembourser lui-même des allocations quil aurait indûment perçues ; que dans ces conditions, ainsi quil a été dit ci-dessus, le requérant ne supporte aucune dette dont il pourrait lui être accordé remise gracieuse, malgré la mention erronée, sur le courrier quil a reçu de la mutualité sociale agricole, de la possibilité de demander une telle remise ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Vaucluse a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 18 février 2008 de la mutualité sociale agricole du Vaucluse,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 mai 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. SCHLESINGER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 mai 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer