Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 100217
M. X...
Séance du 28 avril 2011
Décision lue en séance publique le 12 mai 2011
Vu la requête en date du 29 décembre 2009, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 26 novembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 31 juillet 2009 par laquelle le président du conseil général de Haute-Savoie a mis à sa charge un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 7 599,08 euros pour la période de novembre 2007 mai 2009, ensemble cette décision ;
Le requérant soutient quil a déclaré lensemble de ses revenus à la caisse dallocations familiales et quil na jamais eu dintention frauduleuse ; que labsence de prise en compte de ses revenus fonciers est imputable à ladministration ; que la précarité de sa situation ne lui permet pas dassumer la répétition de lindu dans sa totalité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2010, présenté par le président du conseil général de Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X... a volontairement dissimulé ses revenus fonciers pour les années 2007 et 2008 ; que, dès lors, les fausses déclarations sont caractérisées et font obstacle à toute remise gracieuse ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré, présenté pour M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 avril 2011 M. Fabrice AUBERT, rapporteur, M. X... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaire à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 de ce code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; que pour lapplication de ces dispositions, la fausse déclaration ou la manuvre frauduleuse doit être caractérisée par une intention ou une mauvaise foi manifeste ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis 2007 à la suite du dépôt de bilan de son entreprise, a continué à percevoir des revenus tirés de sa participation dans une société civile immobilière ; que ces revenus, dont lintéressé ne saurait déduire le remboursement du capital emprunté pour la constitution de cette société civile immobilière, se sont élevés pour lensemble du foyer à 41 157 euros en 2007 et à 41 779 euros en 2008 ; que M. X... na fait état daucune autre charge à déduire de ces sommes, qui excèdent le plafond dallocation du revenu minimum dinsertion ; que par deux décisions en date des 31 juillet et 26 août 2009, le président du conseil général de Haute-Savoie a mis à la charge de M. X... un indu de 7 599,08 euros pour la période de novembre 2007 mai 2009 et mis fin à ses droits au revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil ressort de linstruction que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de Haute-Savoie, M. X..., qui ne conteste pas le bien-fondé de lindu, a déclaré lensemble de ses revenus auprès de la caisse dallocations familiales de Haute-Savoie, notamment en lui transmettant ses déclarations fiscales successives ; que les revenus tirés de ses parts de société civile immobilière étaient versés annuellement et ne pouvaient être évalués dans chaque déclaration trimestrielle de ressources ; quainsi, compte tenu de la bonne foi de lintéressé, la commission départementale daide sociale a commis une erreur de droit en se fondant sur lexistence dune fraude pour rejeter sa demande de remise gracieuse ; que par suite, sa décision encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que M. X... soutient, sans être contredit, que lui et son épouse ont des revenus faibles et irréguliers ; quils ont deux enfants à charge et doivent faire face à la répétition dautres indus dallocations ; que, compte tenu de sa situation et de lorigine de lindu, il y a lieu daccorder à M. X... une remise limitée à 90 % du trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion, et de laisser à sa charge une somme de 759,90 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision du 26 novembre 2009 de la commission départementale daide sociale de Haute-Savoie, ensemble la décision du président du conseil général du 31 juillet 2009, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à M. X... une remise gracieuse limitée à 90 % de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion porté à son débit.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 avril 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 mai 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer