Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 100215

M. X...
Séance du 7 avril 2011

Décision lue en séance publique le 4 mai 2011

    Vu la requête en date du 22 décembre 2009, présentée par M. X... devant la commission centrale d’aide sociale tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe du 18 septembre 2009 rejetant son recours dirigé contre la décision du 2 mars 2009 par laquelle le président du conseil général de ce département a refusé de lui accorder une remise gracieuse du solde de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à sa charge en raison de la réintégration dans ses ressources du montant d’une pension alimentaire versée par ses parents, ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales de la Sarthe, agissant par délégation du président du conseil général, mettant à sa charge cet indu d’un montant de 1 439,49 euros pour la période de juin à décembre 2008 ;
    Le requérant soutient, d’une part, que le déroulement de l’audience de la commission départementale d’aide sociale a méconnu le principe d’impartialité des juridictions ; que la présence de représentants, élus comme fonctionnaires, du conseil général entache d’irrégularité la composition de la formation de jugement ; que certains membres de la commission étaient juges et parties ; que, d’autre part, les termes retenus par la commission pour qualifier la pension versée par ses parents sont imprécis et juridiquement infondés ; que la déclaration de cette pension a été faite à l’initiative de ses parents ; qu’il n’a jamais effectivement perçu ces sommes ; que cette pension ne relève pas de l’obligation alimentaire ; que la commission a fondé sa décision sur le fait qu’il disposait de revenus de capitaux mobiliers, sans jamais l’avoir mis en mesure de discuter ce point lors de l’audience ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le président du conseil général de la Sarthe qui s’en remet à ses écritures devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 avril 2011 M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
    Considérant qu’il est constant qu’ont participé à la délibération de la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe plusieurs représentants du conseil général de ce département, élus et fonctionnaires ; que, dans sa décision susvisée du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a rappelé qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution » ; que les principes d’indépendance et d’impartialité sont indissociables de l’exercice de fonctions juridictionnelles ; que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives du premier degré, compétentes pour examiner les recours formés, en matière d’aide sociale, contre les décisions du président du conseil général ou du préfet ; que les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que siègent dans cette juridiction trois conseillers généraux élus par le conseil général et trois fonctionnaires de l’Etat en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l’Etat dans le département ; que, d’une part, ni l’article L. 134-6 ni aucune autre disposition législative applicable à la commission départementale d’aide sociale n’institue les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d’indépendance des fonctionnaires siégeant dans cette juridiction ; que ne sont pas davantage instituées les garanties d’impartialité faisant obstacle à ce que des fonctionnaires puissent siéger lorsque cette juridiction connaît de questions relevant des services à l’activité desquels ils ont participé ; que, d’autre part, méconnaît également le principe d’impartialité la participation de membres de l’assemblée délibérante du département lorsque ce dernier est partie à l’instance ; que le Conseil constitutionnel a dès lors déclaré l’article L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles fixant la composition des commissions départementales d’aide sociale contraire à la Constitution ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la décision rendue par le commission départementale d’aide sociale de la Sarthe l’a été en méconnaissance du principe d’impartialité des juridictions ; que cette décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les conclusions présentées par le requérant devant la commission départementale d’aide sociale et devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles mentionnées à l’article L. 222-3. En outre, il est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (...) du code civil (...) ; qu’aux termes de l’article 203 du code civil : « Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. X... est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion pour une personne seule depuis septembre 2005 ; qu’à la suite de la prise en compte, pour le calcul de son allocation, de la pension alimentaire de 3 203,00 euros qu’il a déclaré au titre des revenus perçus en 2007, ses droits ont fait l’objet d’un réexamen et un indu de 1 439,49 euros a été mis à sa charge au titre de la période de juin à septembre 2008 ; que le montant de ladite pension ne représente qu’une modalité de l’obligation alimentaire à laquelle demeurent tenus les ascendants et volontairement exécutée par ces derniers ; qu’elle constitue une ressource au sens de l’article R. 262-3 du code précité, dont l’ensemble doit être pris en compte selon l’article L. 262-10 du code susvisé, le revenu minimum d’insertion n’ayant qu’un caractère subsidiaire ; que, si M. X... soutient n’avoir jamais perçu effectivement ces ressources, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de cette allégation ; qu’il doit dès lors être regardé comme ayant perçu ces sommes ; qu’en outre et au surplus M. X... ne saurait être regardé comme se trouvant dans une situation de précarité qui justifierait que lui soit accordée une remise de cette dette, dès lors qu’il ne démontre, ni même n’allègue, se trouver dans une telle situation, et qu’il dispose, en tout état de cause, d’un capital placé de plus de 65 000 euros, lui procurant des revenus de placement régulier ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. X... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 mars 2009 par laquelle le président du conseil général de la Sarthe a refusé de lui accorder une remise gracieuse, ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales de la Sarthe, agissant par délégation du président du conseil général, mettant à sa charge cet indu d’un montant de 1 439,49 euros pour la période de juin à décembre 2008,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe du 18 septembre 2009 est annulée.
    Art. 2.  -  La requête présentée par M. X... devant la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 avril 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 mai 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer