Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 100215
M. X...
Séance du 7 avril 2011
Décision lue en séance publique le 4 mai 2011
Vu la requête en date du 22 décembre 2009, présentée par M. X... devant la commission centrale daide sociale tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Sarthe du 18 septembre 2009 rejetant son recours dirigé contre la décision du 2 mars 2009 par laquelle le président du conseil général de ce département a refusé de lui accorder une remise gracieuse du solde de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à sa charge en raison de la réintégration dans ses ressources du montant dune pension alimentaire versée par ses parents, ensemble la décision de la caisse dallocations familiales de la Sarthe, agissant par délégation du président du conseil général, mettant à sa charge cet indu dun montant de 1 439,49 euros pour la période de juin à décembre 2008 ;
Le requérant soutient, dune part, que le déroulement de laudience de la commission départementale daide sociale a méconnu le principe dimpartialité des juridictions ; que la présence de représentants, élus comme fonctionnaires, du conseil général entache dirrégularité la composition de la formation de jugement ; que certains membres de la commission étaient juges et parties ; que, dautre part, les termes retenus par la commission pour qualifier la pension versée par ses parents sont imprécis et juridiquement infondés ; que la déclaration de cette pension a été faite à linitiative de ses parents ; quil na jamais effectivement perçu ces sommes ; que cette pension ne relève pas de lobligation alimentaire ; que la commission a fondé sa décision sur le fait quil disposait de revenus de capitaux mobiliers, sans jamais lavoir mis en mesure de discuter ce point lors de laudience ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le président du conseil général de la Sarthe qui sen remet à ses écritures devant la commission départementale daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 avril 2011 M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête :
Considérant quil est constant quont participé à la délibération de la commission départementale daide sociale de la Sarthe plusieurs représentants du conseil général de ce département, élus et fonctionnaires ; que, dans sa décision susvisée du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a rappelé quaux termes de larticle 16 de la Déclaration des droits de lHomme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits nest pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, na point de constitution » ; que les principes dindépendance et dimpartialité sont indissociables de lexercice de fonctions juridictionnelles ; que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives du premier degré, compétentes pour examiner les recours formés, en matière daide sociale, contre les décisions du président du conseil général ou du préfet ; que les deuxième et troisième alinéas de larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles prévoient que siègent dans cette juridiction trois conseillers généraux élus par le conseil général et trois fonctionnaires de lEtat en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de lEtat dans le département ; que, dune part, ni larticle L. 134-6 ni aucune autre disposition législative applicable à la commission départementale daide sociale ninstitue les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe dindépendance des fonctionnaires siégeant dans cette juridiction ; que ne sont pas davantage instituées les garanties dimpartialité faisant obstacle à ce que des fonctionnaires puissent siéger lorsque cette juridiction connaît de questions relevant des services à lactivité desquels ils ont participé ; que, dautre part, méconnaît également le principe dimpartialité la participation de membres de lassemblée délibérante du département lorsque ce dernier est partie à linstance ; que le Conseil constitutionnel a dès lors déclaré larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles fixant la composition des commissions départementales daide sociale contraire à la Constitution ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la décision rendue par le commission départementale daide sociale de la Sarthe la été en méconnaissance du principe dimpartialité des juridictions ; que cette décision doit être annulée ;
Considérant quil appartient à la commission centrale daide sociale, saisie de lensemble du litige par leffet dévolutif de lappel, de statuer sur les conclusions présentées par le requérant devant la commission départementale daide sociale et devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quaux termes des deux premiers alinéas de larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles mentionnées à larticle L. 222-3. En outre, il est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (...) du code civil (...) ; quaux termes de larticle 203 du code civil : « Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, lobligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants » ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. X... est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion pour une personne seule depuis septembre 2005 ; quà la suite de la prise en compte, pour le calcul de son allocation, de la pension alimentaire de 3 203,00 euros quil a déclaré au titre des revenus perçus en 2007, ses droits ont fait lobjet dun réexamen et un indu de 1 439,49 euros a été mis à sa charge au titre de la période de juin à septembre 2008 ; que le montant de ladite pension ne représente quune modalité de lobligation alimentaire à laquelle demeurent tenus les ascendants et volontairement exécutée par ces derniers ; quelle constitue une ressource au sens de larticle R. 262-3 du code précité, dont lensemble doit être pris en compte selon larticle L. 262-10 du code susvisé, le revenu minimum dinsertion nayant quun caractère subsidiaire ; que, si M. X... soutient navoir jamais perçu effectivement ces ressources, il napporte aucun élément probant à lappui de cette allégation ; quil doit dès lors être regardé comme ayant perçu ces sommes ; quen outre et au surplus M. X... ne saurait être regardé comme se trouvant dans une situation de précarité qui justifierait que lui soit accordée une remise de cette dette, dès lors quil ne démontre, ni même nallègue, se trouver dans une telle situation, et quil dispose, en tout état de cause, dun capital placé de plus de 65 000 euros, lui procurant des revenus de placement régulier ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que M. X... nest pas fondé à demander lannulation de la décision du 2 mars 2009 par laquelle le président du conseil général de la Sarthe a refusé de lui accorder une remise gracieuse, ensemble la décision de la caisse dallocations familiales de la Sarthe, agissant par délégation du président du conseil général, mettant à sa charge cet indu dun montant de 1 439,49 euros pour la période de juin à décembre 2008,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Sarthe du 18 septembre 2009 est annulée.
Art. 2. - La requête présentée par M. X... devant la commission départementale daide sociale de la Sarthe est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 avril 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 mai 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer