Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 100137
Mme X...
Séance du 28 avril 2011
Décision lue en séance publique le 12 mai 2011
Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée pour Mme X... par Maître Christophe LAUNAY, avocat à la cour, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 22 octobre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 13 novembre 2008, par laquelle le président du conseil général du Calvados a modifié ses droits au revenu minimum dinsertion et mis à sa charge un indu de 24 600,67 euros pour la période du 1er mars 2001 au 30 juin 2007 ;
2o Dannuler la décision du président du conseil général du Calvados du 13 novembre 2008, ou, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge totale de lindu ;
La requérante soutient que la procédure devant la commission départementale daide sociale du Calvados a méconnu le principe dindépendance et dimpartialité des juridictions tel quil résulte des stipulations de larticle 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme, dès lors quy siégeaient des conseillers généraux du département, partie à linstance ; quelle et son époux sont séparés depuis 1991, ce dernier vivant principalement en Algérie et ne revenant ponctuellement en France que pour des raisons médicales ; que son époux nassume que les charges de leur logement et ne lui fournit aucun moyen dexistence ; que son impécuniosité ne lui permet pas de prendre en charge la répétition totale de lindu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Calvados, qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 avril 2011 M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige, la commission départementale daide sociale, présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer, comprend en outre trois conseillers généraux élus par le conseil général et trois fonctionnaires de lEtat en activité ou à la retraite désignés par le représentant de lEtat dans le département ; que ces dispositions régissant la composition des commissions départementales daide sociale doivent être mises en uvre dans le respect du principe dimpartialité qui sapplique à toute juridiction, et que rappellent les stipulations de larticle 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ; quil peut être porté atteinte à ce principe lorsque des membres de lassemblée délibérante dune collectivité territoriale qui est partie à linstance siègent dans ces juridictions ; que, par suite, lorsquelles statuent sur un litige dans lequel un département est partie, ces juridictions ne peuvent comprendre de conseillers généraux sans méconnaître ce principe ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que la commission départementale daide sociale du Calvados, qui a statué sur la requête formée par Mme X..., comprenait deux conseillers généraux de ce département ; que sa décision a ainsi été rendue en méconnaissance du principe dimpartialité rappelé à larticle 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ; que cette décision doit ainsi être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... ;
Considérant, dune part, que larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que le premier alinéa de larticle R. 262-44 du même code dispose que : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 262-41 de ce code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; que selon larticle L. 262-40 du même code, laction de lorganisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ;
Considérant quà la suite dun contrôle de la caisse dallocations familiales du Calvados le président du conseil général du Calvados a notifié à Mme X... un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 24 600,67 euros perçu entre le 1er mars 2001 et le 30 juin 2007, au motif que lintéressée a été reconnue vivre maritalement durant cette période, sans avoir informé ladministration des revenus de son conjoint, sélevant à 1 281 euros par mois ;
Considérant que Mme X... conteste le bien-fondé de lindu, en faisant valoir quelle et son époux sont séparés de fait, ce dernier étant retourné vivre en Algérie, à lexception de périodes durant lesquelles il vient se faire soigner en France ; considérant toutefois quil ressort des pièces du dossier que Mme X... et son mari nont engagé aucune procédure formelle de séparation ; que Mme X... sest rendue tous les ans en Algérie entre 2004 et 2007 pour des périodes de trois mois ; que M. X... a renouvelé son titre de séjour et revient en France tous les trois mois ; que les époux sont domiciliés à la même adresse, font une déclaration fiscale commune et ont signé une déclaration de reprise de la vie commune à compter de février 2001 ; quà linverse Mme X... ne fournit aucun élément de nature à démontrer quelle et son époux ne forment pas un foyer au sens de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles précité ;
Considérant quen dépit de sa compréhension limitée du français Mme X... ne pouvait ignorer quil lui appartenait de déclarer lensemble des ressources du foyer ; que lexistence de fausses déclarations fait obstacle à la remise gracieuse de lindu ainsi quà lapplication de la prescription biennale prévue à larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles ; quil résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée,
Décide
Art. 1er. - La décision du 22 octobre 2009 de la commission départementale daide sociale du Calvados est annulée.
Art. 2. - La requête présentée par Mme X... devant la commission départementale daide sociale du Calvados est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 avril 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 mai 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer