Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources |
Dossier no 091671
Mme X...
Séance du 28 janvier 2011
Décision lue en séance publique le 22 avril 2011
Vu le recours en date du 21 septembre 2009 formé par lAgence dinsertion de la Réunion agissant au nom du président du conseil général, qui demande lannulation de la décision en date du 30 juin 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Réunion a annulé la décision de la caisse dallocations familiales en date du 26 août 2008 radiant Mme X... du droit au revenu minimum dinsertion ;
LAgence dinsertion de la Réunion demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Réunion ; elle fait valoir que la décision de lorganisme payeur a été motivée par le non-renvoi par Mme X... des déclarations trimestrielles de ressources renseignant ses ressources ; que la commission départementale daide sociale de la Réunion a motivé sa décision par le fait quil na pas été apporté la preuve que lesdits documents ont été adressés éventuellement en recommandé avec avis de réception ; que la procédure denvoi des déclarations trimestrielles de ressources est automatisée ; que Mme X... na pas apporté quant à elle, la preuve dune déficience des services postaux dans un délai raisonnable ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Mme X... qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 janvier 2011 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-42 du code de laction sociale et des familles : « Le président du conseil général met fin au droit du revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation. En cas dinterruption de versement de lallocation de revenu minimum dinsertion, il met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans les mêmes délais (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de lallocation, le président du conseil général peut décider quune avance dun montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ; quaux termes de larticle L. 262-33 du même code : « Pour lexercice de leur mission, les organismes payeurs (...) vérifient les déclarations des bénéficiaires, A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et dindemnisation du chômage ainsi quaux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs dinsertion ou versant des rémunérations au titre de laide à lemploi, qui sont tenus de les leur communiquer (...) » ;
Considérant quil ressort de linstruction que la caisse dallocations familiales de la Réunion, par décision en date du 26 août 2008, a décidé la radiation de Mme X..., allocataire du revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée avec des enfants à charge, du droit au revenu minimum dinsertion au motif que lintéressée navait pas renvoyé ses déclarations trimestrielles de ressources et que par suite une suspension du versement de lallocation de quatre mois consécutifs était intervenue ;
Considérant que saisie dun recours la commission départementale daide sociale de la Réunion, par décision en date du 30 juin 2009, a annulé la décision de la caisse dallocations familiales au motif que « les services de la caisse dallocations familiales ne peuvent apporter la preuve de lenvoi des DTR à Mme X... (...) ; quen conséquence (...) lintéressée na pas pu faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa situation personnelle (...) » ;
Considérant que lAgence dinsertion de la Réunion, agissant au nom du président du conseil général, fait valoir que la décision de lorganisme payeur a été motivée par le non-renvoi par Mme X... des déclarations trimestrielles de ressources renseignant ses ressources ; que la commission départementale daide sociale de la Réunion a motivé sa décision par le fait quil na pas été apporté la preuve que lesdits documents ont été adressés à Mme X... ; que la procédure denvoi des déclarations trimestrielles de ressources est automatisée ; que Mme X... na pas apporté, quant à elle, la preuve dune déficience des services postaux dans un délai raisonnable ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262-2, L. 262-33, R. 262-3 et R. 262-44 du code de laction sociale et des familles que la procédure de contrôle des allocataires du revenu dinsertion sarticule sur le fondement juridique du régime déclaratif ; quil en résulte que la procédure de contrôle établie par le code de laction sociale et des familles, bien quelle puisse déboucher sur des décisions, ne sont pas soumises aux règles pertinentes de la procédure de notification des décisions administratives ; queu égard aux dispositions de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles susvisé Mme X..., a failli à son obligation déclarative ; quil appartenait, nonobstant toute autre considération, à Mme X... qui, antérieurement à la période litigieuse, avait systématiquement renvoyé ses déclarations trimestrielles de ressources, de continuer à le faire de sa propre initiative en transmettant à lorganisme payeur lensemble des éléments actualisant sa situation ; quainsi la motivation de la décision en date du 30 juin 2009 de la commission départementale daide sociale de la Réunion ne repose sur aucune disposition légale ou réglementaire régissant le revenu minimum dinsertion ; quil en résulte quelle est irrégulière et doit être annulée,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 30 juin 2009 de la commission départementale daide sociale de la Réunion est annulée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 janvier 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 avril 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer