Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier no 091671

Mme X...
Séance du 28 janvier 2011

Décision lue en séance publique le 22 avril 2011

    Vu le recours en date du 21 septembre 2009 formé par l’Agence d’insertion de la Réunion agissant au nom du président du conseil général, qui demande l’annulation de la décision en date du 30 juin 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Réunion a annulé la décision de la caisse d’allocations familiales en date du 26 août 2008 radiant Mme X... du droit au revenu minimum d’insertion ;
    L’Agence d’insertion de la Réunion demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Réunion ; elle fait valoir que la décision de l’organisme payeur a été motivée par le non-renvoi par Mme X... des déclarations trimestrielles de ressources renseignant ses ressources ; que la commission départementale d’aide sociale de la Réunion a motivé sa décision par le fait qu’il n’a pas été apporté la preuve que lesdits documents ont été adressés éventuellement en recommandé avec avis de réception ; que la procédure d’envoi des déclarations trimestrielles de ressources est automatisée ; que Mme X... n’a pas apporté quant à elle, la preuve d’une déficience des services postaux dans un délai raisonnable ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Mme X... qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 janvier 2011 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-42 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil général met fin au droit du revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation. En cas d’interruption de versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, il met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans les mêmes délais (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ; qu’aux termes de l’article L. 262-33 du même code : « Pour l’exercice de leur mission, les organismes payeurs (...) vérifient les déclarations des bénéficiaires, A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi, qui sont tenus de les leur communiquer (...) » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de la Réunion, par décision en date du 26 août 2008, a décidé la radiation de Mme X..., allocataire du revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée avec des enfants à charge, du droit au revenu minimum d’insertion au motif que l’intéressée n’avait pas renvoyé ses déclarations trimestrielles de ressources et que par suite une suspension du versement de l’allocation de quatre mois consécutifs était intervenue ;
    Considérant que saisie d’un recours la commission départementale d’aide sociale de la Réunion, par décision en date du 30 juin 2009, a annulé la décision de la caisse d’allocations familiales au motif que « les services de la caisse d’allocations familiales ne peuvent apporter la preuve de l’envoi des DTR à Mme X... (...) ; qu’en conséquence (...) l’intéressée n’a pas pu faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa situation personnelle (...) » ;
    Considérant que l’Agence d’insertion de la Réunion, agissant au nom du président du conseil général, fait valoir que la décision de l’organisme payeur a été motivée par le non-renvoi par Mme X... des déclarations trimestrielles de ressources renseignant ses ressources ; que la commission départementale d’aide sociale de la Réunion a motivé sa décision par le fait qu’il n’a pas été apporté la preuve que lesdits documents ont été adressés à Mme X... ; que la procédure d’envoi des déclarations trimestrielles de ressources est automatisée ; que Mme X... n’a pas apporté, quant à elle, la preuve d’une déficience des services postaux dans un délai raisonnable ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-2, L. 262-33, R. 262-3 et R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles que la procédure de contrôle des allocataires du revenu d’insertion s’articule sur le fondement juridique du régime déclaratif ; qu’il en résulte que la procédure de contrôle établie par le code de l’action sociale et des familles, bien qu’elle puisse déboucher sur des décisions, ne sont pas soumises aux règles pertinentes de la procédure de notification des décisions administratives ; qu’eu égard aux dispositions de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles susvisé Mme X..., a failli à son obligation déclarative ; qu’il appartenait, nonobstant toute autre considération, à Mme X... qui, antérieurement à la période litigieuse, avait systématiquement renvoyé ses déclarations trimestrielles de ressources, de continuer à le faire de sa propre initiative en transmettant à l’organisme payeur l’ensemble des éléments actualisant sa situation ; qu’ainsi la motivation de la décision en date du 30 juin 2009 de la commission départementale d’aide sociale de la Réunion ne repose sur aucune disposition légale ou réglementaire régissant le revenu minimum d’insertion ; qu’il en résulte qu’elle est irrégulière et doit être annulée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 30 juin 2009 de la commission départementale d’aide sociale de la Réunion est annulée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 janvier 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 avril 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer