Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 091607
M. X...
Séance du 13 janvier 2011
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2011
Vu la requête en date du 2 janvier 2008, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 11 octobre 2007 de la commission départementale daide sociale de la Loire rejetant sa requête à fin dannulation de la décision du 13 mars 2007, par laquelle le président du conseil général de la Loire a rejeté sa demande de remise gracieuse de lindu de 762,12 euros mis à sa charge au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçues de septembre à novembre 2006 ;
Le requérant soutient quil est à nouveau au chômage ; que ses ressources se limitent au socle du revenu de solidarité active et ne suffisent pas à couvrir lensemble des charges et dettes dont il doit sacquitter ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Loire en date du 16 septembre 2009 qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 janvier 2011 M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, que larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant que M. X... a bénéficié du droit au revenu minimum dinsertion à partir du mois de décembre 2005 ; quen mai 2006, il a retrouvé un emploi, dont la rémunération a excédé le plafond de ressources du dispositif pour les mois doctobre et novembre 2006 ; que la caisse dallocations familiales de la Loire, agissant par délégation du président du conseil général, a ainsi recalculé les droits de M. X... et lui a notifié un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 762,18 euros pour la période de septembre à novembre 2006 ; que la commission départementale daide sociale lui a accordé une remise de 60 % de cette dette et laissé à sa charge un solde de 304,87 euros ;
Considérant que M. X..., qui ne dispose que de 432 euros de ressources par mois, fait état de charges importantes et de frais médicaux impayés ; que, compte tenu de sa situation de précarité, il y a lieu de lui accorder une remise de dette limitée à 90 % de lindu initialement notifié et de laisser à sa charge une somme de 76,21 euros,
Décide
Art. 1er. - Il est accordé à M. X... une remise de 90 % de lindu notifié au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçues de septembre à novembre 2006.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Loire du 11 octobre 2007 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 janvier 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer