Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 091607

M. X...
Séance du 13 janvier 2011

Décision lue en séance publique le 28 janvier 2011

    Vu la requête en date du 2 janvier 2008, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 11 octobre 2007 de la commission départementale d’aide sociale de la Loire rejetant sa requête à fin d’annulation de la décision du 13 mars 2007, par laquelle le président du conseil général de la Loire a rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu de 762,12 euros mis à sa charge au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues de septembre à novembre 2006 ;
    Le requérant soutient qu’il est à nouveau au chômage ; que ses ressources se limitent au socle du revenu de solidarité active et ne suffisent pas à couvrir l’ensemble des charges et dettes dont il doit s’acquitter ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Loire en date du 16 septembre 2009 qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 janvier 2011 M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, que l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant que M. X... a bénéficié du droit au revenu minimum d’insertion à partir du mois de décembre 2005 ; qu’en mai 2006, il a retrouvé un emploi, dont la rémunération a excédé le plafond de ressources du dispositif pour les mois d’octobre et novembre 2006 ; que la caisse d’allocations familiales de la Loire, agissant par délégation du président du conseil général, a ainsi recalculé les droits de M. X... et lui a notifié un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 762,18 euros pour la période de septembre à novembre 2006 ; que la commission départementale d’aide sociale lui a accordé une remise de 60 % de cette dette et laissé à sa charge un solde de 304,87 euros ;
    Considérant que M. X..., qui ne dispose que de 432 euros de ressources par mois, fait état de charges importantes et de frais médicaux impayés ; que, compte tenu de sa situation de précarité, il y a lieu de lui accorder une remise de dette limitée à 90 % de l’indu initialement notifié et de laisser à sa charge une somme de 76,21 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est accordé à M. X... une remise de 90 % de l’indu notifié au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues de septembre à novembre 2006.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire du 11 octobre 2007 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 janvier 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 janvier 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer