Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Etrangers - Ressources |
Dossier no 091601
Mme X...
Séance du 13 janvier 2011
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2011
Vu la requête en date du 10 juillet 2008, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 15 mai 2008 de la commission départementale daide sociale de la Loire rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision du 5 février 2008, par laquelle la caisse dallocations familiales de la Loire, agissant par délégation du président du conseil général, lui a notifié la modification du montant de son allocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 2007 ainsi quun indu de 458,24 euros, ensemble cette décision ;
La requérante soutient que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Loire a pris en compte la pension de son époux, versée en dinars algériens non convertibles en euros ; quen jugeant que les revenus perçus à létranger non transférables en France constituaient des ressources au sens de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles, la commission départementale daide sociale a commis une erreur de droit ; que le nouveau montant de revenu minimum dinsertion qui lui est alloué à compter du 1er octobre 2007 ne permet pas de lui assurer, ainsi quà ses quatre enfants, des moyens convenables dexistence ; quainsi la décision du 5 février 2008 méconnaît les dispositions des articles L. 115-1 et de L. 115-2 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2009, présenté par le président du conseil général de la Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quen vertu des dispositions applicables de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles, le conseil général était tenu de prendre en compte lensemble des ressources du foyer de la requête, quelle que soit leur nature, y compris des revenus perçus à létranger ; quen octroyant le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion à la requérante, le conseil général de la Loire a rempli lobligation dassistance qui lui incombait au titre des L. 115-1 et de L. 115-2 du code de laction sociale et des familles ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 février 2010, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que son mari a quitté le territoire depuis le 16 avril 2008 et que, par un jugement du 28 mai 2009, le tribunal de grande instance de Lyon la reconnu insusceptible de contribuer aux charges du mariage ; quelle vit désormais seule avec ses enfants, quune nouvelle dette de 1.539,33 euros lui a été notifiée au titre dun trop-perçu dallocations et que sa situation de précarité ne lui permet pas de sacquitter du remboursement de lindu de 458,24 euros dans sa totalité ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention générale de sécurité sociale entre la France et lAlgérie du 1er octobre 1980 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 janvier 2011 M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Toute personne, qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...) » ;
Considérant, dautre part, quil résulte de larticle R. 262-3 du même code que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quentre le 1er octobre 2007 et le 5 février 2008, période pour laquelle un indu de 458,24 euros a été notifié à la requérante, son époux résidait avec elle sur le territoire français ; que M. X... disposait dune pension de retraite versée en dinars sur le sol algérien ; que si la requérante soutient quen raison de la loi bancaire algérienne il était impossible de transférer en France le montant de ladite pension, la convention générale de sécurité sociale entre la France et lAlgérie du 1er octobre 1980 et ses textes additionnels fixent le cadre dun tel transfert ; quen tout état de cause, les dispositions de larticle L. 262-3 du code de laction sociale et des familles précitées ne font pas obstacle à ce que soient prises en compte des ressources immobilisées ; quil résulte de ce qui précède que cest sans commettre derreur de droit et sans méconnaître les dispositions des articles L. 115-1 et L. 115-2 du code de laction sociale et des familles que le président du conseil général a recalculé les droits de la requérante ; quainsi les conclusions à fin dannulation présentées par Mme X... doivent être rejetées ;
Considérant toutefois que Mme X..., qui assume désormais seule la charge de quatre enfants et justifie de ressources mensuelles de 1 510,46 euros, doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle quil y a lieu de lui accorder une remise gracieuse limitée à 90 % de lindu notifié par la décision attaquée et de laisser à sa charge une somme de 45,82 euros,
Décide
Art. 1er. - Il est accordé à Mme X... une remise de 90 % de lindu notifié au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçues doctobre 2007 à février 2008.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Loire du 15 mai 2008, ensemble la décision du 5 février 2008 du président du conseil général de la Loire, sont réformées en ce quelles ont de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 janvier 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer