Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Etrangers - Ressources
 

Dossier no 091601

Mme X...
Séance du 13 janvier 2011

Décision lue en séance publique le 28 janvier 2011

    Vu la requête en date du 10 juillet 2008, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 15 mai 2008 de la commission départementale d’aide sociale de la Loire rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision du 5 février 2008, par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire, agissant par délégation du président du conseil général, lui a notifié la modification du montant de son allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 2007 ainsi qu’un indu de 458,24 euros, ensemble cette décision ;
    La requérante soutient que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Loire a pris en compte la pension de son époux, versée en dinars algériens non convertibles en euros ; qu’en jugeant que les revenus perçus à l’étranger non transférables en France constituaient des ressources au sens de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, la commission départementale d’aide sociale a commis une erreur de droit ; que le nouveau montant de revenu minimum d’insertion qui lui est alloué à compter du 1er octobre 2007 ne permet pas de lui assurer, ainsi qu’à ses quatre enfants, des moyens convenables d’existence ; qu’ainsi la décision du 5 février 2008 méconnaît les dispositions des articles L. 115-1 et de L. 115-2 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2009, présenté par le président du conseil général de la Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’en vertu des dispositions applicables de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles, le conseil général était tenu de prendre en compte l’ensemble des ressources du foyer de la requête, quelle que soit leur nature, y compris des revenus perçus à l’étranger ; qu’en octroyant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à la requérante, le conseil général de la Loire a rempli l’obligation d’assistance qui lui incombait au titre des L. 115-1 et de L. 115-2 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 février 2010, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que son mari a quitté le territoire depuis le 16 avril 2008 et que, par un jugement du 28 mai 2009, le tribunal de grande instance de Lyon l’a reconnu insusceptible de contribuer aux charges du mariage ; qu’elle vit désormais seule avec ses enfants, qu’une nouvelle dette de 1.539,33 euros lui a été notifiée au titre d’un trop-perçu d’allocations et que sa situation de précarité ne lui permet pas de s’acquitter du remboursement de l’indu de 458,24 euros dans sa totalité ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la convention générale de sécurité sociale entre la France et l’Algérie du 1er octobre 1980 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 janvier 2011 M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Toute personne, qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...) » ;
    Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’article R. 262-3 du même code que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’entre le 1er octobre 2007 et le 5 février 2008, période pour laquelle un indu de 458,24 euros a été notifié à la requérante, son époux résidait avec elle sur le territoire français ; que M. X... disposait d’une pension de retraite versée en dinars sur le sol algérien ; que si la requérante soutient qu’en raison de la loi bancaire algérienne il était impossible de transférer en France le montant de ladite pension, la convention générale de sécurité sociale entre la France et l’Algérie du 1er octobre 1980 et ses textes additionnels fixent le cadre d’un tel transfert ; qu’en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles précitées ne font pas obstacle à ce que soient prises en compte des ressources immobilisées ; qu’il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur de droit et sans méconnaître les dispositions des articles L. 115-1 et L. 115-2 du code de l’action sociale et des familles que le président du conseil général a recalculé les droits de la requérante ; qu’ainsi les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme X... doivent être rejetées ;
    Considérant toutefois que Mme X..., qui assume désormais seule la charge de quatre enfants et justifie de ressources mensuelles de 1 510,46 euros, doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu’il y a lieu de lui accorder une remise gracieuse limitée à 90 % de l’indu notifié par la décision attaquée et de laisser à sa charge une somme de 45,82 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est accordé à Mme X... une remise de 90 % de l’indu notifié au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues d’octobre 2007 à février 2008.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire du 15 mai 2008, ensemble la décision du 5 février 2008 du président du conseil général de la Loire, sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 janvier 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 janvier 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer