Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Etrangers |
Dossier no 091596
Mme X...
Séance du 13 janvier 2011
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2011
Vu la requête en date du 27 mars 2009, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 12 février 2009 de la commission départementale daide sociale de la Loire rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision du 2 septembre 2008, par laquelle la caisse dallocations familiales de la Loire, agissant par délégation du président du conseil général, a refusé de lui attribuer le bénéfice du revenu minimum dinsertion, ensemble la décision du 30 septembre 2008 du président du conseil général de la Loire rejetant son recours gracieux ;
La requérante soutient que la cour nationale du droit dasile lui accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à compter du 2 octobre 2007 ; que les dispositions de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles, imposant au réfugié demeurant régulièrement en France une condition de cinq ans de résidence ininterrompue sur le territoire pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum dinsertion, sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 prévoyant une égalité daccès à lassistance sociale entre bénéficiaires de la protection subsidiaire et citoyens de lEtat membre daccueil ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2009, présenté par le président du conseil général de la Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante ne peut prétendre à leffet direct dune directive européenne en droit interne ; que si elle relève lincompatibilité des décisions attaquées avec la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004, Mme X... ne peut prétendre à ce que les dispositions de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles soient écartées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la directive 2004/83/CE du conseil du 29 avril 2004 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 janvier 2011, M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X...., ressortissante angolaise, est entrée en France le 4 avril 2005 afin de solliciter lasile ; quelle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire à compter du 2 octobre 2007 et sest vue délivrer à ce titre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lautorisant à exercer une activité professionnelle ; quelle a sollicité le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 21 août 2008 ; que sa demande a été refusée par la caisse dallocations familiales par une décision du 2 septembre 2008, confirmée par une décision du président du conseil général en date du 30 septembre 2008, au motif quelle ne justifiait pas dune durée de cinq de présence ininterrompue sur le territoire français ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quen vertu de larticle L. 262-9 du même code, sous réserve de lincidence des engagements internationaux introduits dans lordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère ne peut se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum dinsertion que si elle est titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit dune carte de résident ou dun titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit, à défaut, dun titre de séjour lautorisant à exercer une activité professionnelle, pour autant, dans ce dernier cas, que lintéressé justifie en cette qualité dune résidence non interrompue de cinq années en France ;
Considérant, dautre part, que le bénéfice de la protection subsidiaire définie à larticle L. 712-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile assure la transposition en droit interne de la directive 2004/83/CE concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou à une protection internationale et relatives au contenu de ces statuts ; quaux termes de larticle 28 de ladite directive : « 1. Les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire reçoivent, dans lEtat membre ayant octroyé le statut, la même assistance sociale nécessaire que celle prévue pour les ressortissants de cet Etat membre. 2. Par dérogation à la règle générale énoncée au paragraphe 1, les Etats membres peuvent limiter aux prestations essentielles lassistance sociale accordée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, ces prestations essentielles étant services au niveau et selon les conditions daccès qui sont applicables leurs propres ressortissants » ; quau sens de ces dispositions, éclairées notamment par le préambule de la même directive, les prestations essentielles pour lesquelles les Etats membres sont en toute hypothèse tenus dassurer aux bénéficiaires de la protection subsidiaire les mêmes conditions daccès quà leurs propres ressortissants incluent le revenu minimum garanti, le cas échéant, par leur législation nationale ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, ainsi que le soutient la requérante, que les dispositions de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles, en tant quelles soumettent le droit au revenu minimum dinsertion des bénéficiaires de la protection subsidiaire à la condition dune durée de séjour en France, sont incompatibles avec les objectifs de la directive précitée du 29 avril 2004 ; que la caisse dallocations familiales et le président du conseil général de la Loire ne pouvaient dès lors légalement se fonder sur ces dispositions pour refuser à Mme X... le bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que la décision du 27 mars 2009 de la commission départementale daide sociale de la Loire doit donc être annulée et quil y a lieu de renvoyer Mme X... devant le président du conseil général de la Loire pour que ce dernier se prononce à nouveau, dans un délai de deux mois, sur sa demande dallocation à compter daoût 2008,
Décide
Art. 1er. - La décision du 12 février 2009 de la commission départementale daide sociale de la Loire est annulée.
Art. 2. - Les décisions du 2 septembre 2008 et du 30 septembre 2008 du président du conseil général de la Loire sont annulées.
Art. 3. - Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général de la Loire afin quil se prononce sur sa demande de revenu minimum dinsertion à compter daoût 2008.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 janvier 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer