Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 091335

M. X...
Séance du 26 novembre 2010

Décision lue en séance publique le 31 janvier 2011

    Vu la requête présentée le 17 juillet 2009 par M. X... tendant à l’annulation de la décision du 15 juin 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne a « rejeté » son recours (la décision de la commission départementale d’aide sociale ne précise pas contre quelle décision : décision du 10 décembre 2008 de la caisse d’allocations familiales ou décision postérieure du président du conseil général) refusant de lui accorder une remise gracieuse de l’indu de 7 471,37 euros qui lui a été assigné en raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment servies, pour une période non indiquée dans le dossier, du fait du défaut de déclaration de revenus salariés et d’une rente d’accident du travail ;
    Le requérant fait valoir que personne ne l’a informé qu’il fallait déclarer sa rente accident du travail ; que le conseil général était informé qu’il bénéficiait d’une rente accident ; que c’était indiqué dans son contrat d’insertion ; qu’il a le statut de travailleur handicapé ; qu’il n’a bénéficié que d’un emploi de courte durée ; qu’il a des difficultés pour écrire et comprendre ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 novembre 2010, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement d’indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... est bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion pour une personne seule depuis le 25 avril 2005 ; qu’une enquête a été diligentée par les services de la caisse d’allocations familiales le 28 octobre 2008 ; que dans le rapport établi le 27 novembre 2008 à la suite de cette enquête, il est indiqué que M. X... est bénéficiaire d’une rente d’accident du travail et qu’il a travaillé occasionnellement pour un viticulteur du 9 juin au 30 juin 2006, du 16 septembre au 30 septembre 2006, du 10 mars au 22 juin 2007, du 4 septembre au 13 septembre 2007, du 18 au 30 juin 2008 et du 22 au 30 septembre 2008, puis comme salarié à temps partiel depuis février 2008 chez un particulier ; qu’à la suite de ce rapport, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne a, par décision du 10 décembre 2008, notifié à M. X... un indu de 7 471,37 euros et a supprimé son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que par décision du 15 juin 2009, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne a rejeté son recours aux motifs suivants : « Attendu que conformément à l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles, l’ensemble des ressources doivent figurer sur la déclaration trimestrielle, que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa demande » ;
    Considérant que la décision attaquée qui, comme il a été indiqué ne précise pas la nature de la décision contestée, est en outre entachée d’insuffisance de motivation ; qu’elle doit dès lors être annulée ;
    Considérant qu’il convient d’évoquer et de statuer ;
    Considérant en premier lieu qu’il résulte des pièces du dossier, que M. X... a manqué à déclarer les revenus tirés d’activités intermittentes ; qu’à cet égard, l’indu est fondé en droit ; qu’il a en revanche déclaré sa rente d’accident du travail sur la déclaration trimestrielle de ressources d’avril à juin 2005 et qu’il en est expressément fait mention dans son contrat d’insertion ; qu’à cet égard, l’indu ne peut être regardé comme fondé en droit, à tout le moins pour l’ensemble de la période ; que le dossier ne permet pas de faire le partage entre la partie de l’indu fondé en droit et celle qui ne l’est pas ;
    Considérant que, lorsque les services de la caisse d’allocations familiales ou du conseil général sont saisis d’une réclamation contre une assignation d’indu, il leur appartient, en particulier lorsque cette assignation n’est pas assortie de précisions sur les voies de recours relatives au bien fondé de l’indu et à la précarité, de transmettre cette demande aux autorités compétentes pour statuer sur le bien fondé et sur la remise gracieuse ; que même si tel n’a pas été le cas, il appartient à la commission départementale d’aide sociale de se prononcer sur les deux terrains dès lors que le délai dont dispose le président du conseil général pour statuer sur la demande de remise gracieuse est expiré ; qu’en l’espèce, la lettre du 8 janvier 2009 de M. X... qui a été considérée comme porteuse d’un recours devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne était adressée au président du conseil général, et portait, si confusément que ce soit, non seulement contestation de l’indu mais aussi demande de remise gracieuse ; que M. X... fait valoir de façon crédible, qu’eu égard au handicap et au niveau d’instruction que révèle sa requête, il ne saurait être regardé comme s’étant rendu coupable de manœuvres frauduleuses ; que par ailleurs il est dans une situation financière difficile ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en limitant l’indu qui est assigné à M. X... à la somme de 2 000 euros ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y croit fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la paierie départemental,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne en date du 15 juin 2009, ensemble la décision du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion assigné à M. X... est limitée à la somme de 2 000 euros.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 novembre 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 31 janvier 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer