Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 091335
M. X...
Séance du 26 novembre 2010
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2011
Vu la requête présentée le 17 juillet 2009 par M. X... tendant à lannulation de la décision du 15 juin 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne a « rejeté » son recours (la décision de la commission départementale daide sociale ne précise pas contre quelle décision : décision du 10 décembre 2008 de la caisse dallocations familiales ou décision postérieure du président du conseil général) refusant de lui accorder une remise gracieuse de lindu de 7 471,37 euros qui lui a été assigné en raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment servies, pour une période non indiquée dans le dossier, du fait du défaut de déclaration de revenus salariés et dune rente daccident du travail ;
Le requérant fait valoir que personne ne la informé quil fallait déclarer sa rente accident du travail ; que le conseil général était informé quil bénéficiait dune rente accident ; que cétait indiqué dans son contrat dinsertion ; quil a le statut de travailleur handicapé ; quil na bénéficié que dun emploi de courte durée ; quil a des difficultés pour écrire et comprendre ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 novembre 2010, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement dindu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... est bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion pour une personne seule depuis le 25 avril 2005 ; quune enquête a été diligentée par les services de la caisse dallocations familiales le 28 octobre 2008 ; que dans le rapport établi le 27 novembre 2008 à la suite de cette enquête, il est indiqué que M. X... est bénéficiaire dune rente daccident du travail et quil a travaillé occasionnellement pour un viticulteur du 9 juin au 30 juin 2006, du 16 septembre au 30 septembre 2006, du 10 mars au 22 juin 2007, du 4 septembre au 13 septembre 2007, du 18 au 30 juin 2008 et du 22 au 30 septembre 2008, puis comme salarié à temps partiel depuis février 2008 chez un particulier ; quà la suite de ce rapport, la caisse dallocations familiales de la Haute-Marne a, par décision du 10 décembre 2008, notifié à M. X... un indu de 7 471,37 euros et a supprimé son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion ; que par décision du 15 juin 2009, la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne a rejeté son recours aux motifs suivants : « Attendu que conformément à larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles, lensemble des ressources doivent figurer sur la déclaration trimestrielle, que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa demande » ;
Considérant que la décision attaquée qui, comme il a été indiqué ne précise pas la nature de la décision contestée, est en outre entachée dinsuffisance de motivation ; quelle doit dès lors être annulée ;
Considérant quil convient dévoquer et de statuer ;
Considérant en premier lieu quil résulte des pièces du dossier, que M. X... a manqué à déclarer les revenus tirés dactivités intermittentes ; quà cet égard, lindu est fondé en droit ; quil a en revanche déclaré sa rente daccident du travail sur la déclaration trimestrielle de ressources davril à juin 2005 et quil en est expressément fait mention dans son contrat dinsertion ; quà cet égard, lindu ne peut être regardé comme fondé en droit, à tout le moins pour lensemble de la période ; que le dossier ne permet pas de faire le partage entre la partie de lindu fondé en droit et celle qui ne lest pas ;
Considérant que, lorsque les services de la caisse dallocations familiales ou du conseil général sont saisis dune réclamation contre une assignation dindu, il leur appartient, en particulier lorsque cette assignation nest pas assortie de précisions sur les voies de recours relatives au bien fondé de lindu et à la précarité, de transmettre cette demande aux autorités compétentes pour statuer sur le bien fondé et sur la remise gracieuse ; que même si tel na pas été le cas, il appartient à la commission départementale daide sociale de se prononcer sur les deux terrains dès lors que le délai dont dispose le président du conseil général pour statuer sur la demande de remise gracieuse est expiré ; quen lespèce, la lettre du 8 janvier 2009 de M. X... qui a été considérée comme porteuse dun recours devant la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne était adressée au président du conseil général, et portait, si confusément que ce soit, non seulement contestation de lindu mais aussi demande de remise gracieuse ; que M. X... fait valoir de façon crédible, queu égard au handicap et au niveau dinstruction que révèle sa requête, il ne saurait être regardé comme sétant rendu coupable de manuvres frauduleuses ; que par ailleurs il est dans une situation financière difficile ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, quil sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en limitant lindu qui est assigné à M. X... à la somme de 2 000 euros ; quil lui appartiendra, sil sy croit fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la paierie départemental,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne en date du 15 juin 2009, ensemble la décision du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - La répétition de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion assigné à M. X... est limitée à la somme de 2 000 euros.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 novembre 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer