Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension |
Dossier no 091334
M. X...
Séance du 26 novembre 2010
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2011
Vu la requête présentée le 17 juin 2009 par M. X... tendant à lannulation de la décision du 11 mai 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Marne a rejeté son recours contre la décision du président du conseil général du 3 mars 2009 prononçant la suspension de son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de février 2009 du fait quil a refusé un emploi ;
Le requérant fait valoir quil a sollicité 45 entreprises sur une période de huit mois ; que la prestation EVARE (Evaluation de lautonomie à la recherche demploi) a confirmé son autonomie à ce titre ; quil a refusé un emploi pour raison médicale ; quil a fourni un certificat médicale dans ce sens ; que la suspension du versement de son allocation a engendré une dette de 1 700 euros quil a contracté auprès dorganismes et de proches pour faire face à ses frais ; quil est dans lincapacité financière de rembourser une telle dette ; quil est sous antidépresseurs ;
Vu les mémoires complémentaires présentés les 6 juin et 25 novembre 2009 par M. X... qui concluent aux mêmes fins et font valoir quil a des dettes de loyers ; quil bénéficie dun plan dapurement de sa dette ; quil cherche de façon assidue du travail ; quil a toujours respecté son contrat dinsertion ;
Vu les pièces desquelles il ressort que les mémoires ont été communiqués au président du conseil général de la Marne qui na pas produit dobservations ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 novembre 2010 Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-19 du même code : « Lors de la demande initiale, lallocation est attribuée, (....), pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département compétent. Le droit à lallocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil au vu du contrat dinsertion établi dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 (...) » ; quaux termes de lalinéa 4 du même article : « Si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat dinsertion nest pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de lallocation est suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion prévue à larticle L. 262-10, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; que larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Dans le cas où le contrat dinsertion signé entre lallocataire et le président du conseil général est arrivé à échéance, si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; quaux termes de larticle L. 262-23, alinéas 2 et 3, du code précité : « Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... est bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion pour une personne seule depuis le 8 janvier 2002 ; que, dans son contrat dinsertion de décembre 2008 à mars 2009, il est prévu comme objectif un emploi chez EPIS ; que, par courrier du 31 janvier 2009, la caisse dallocations familiales lui a notifié la suspension de son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de février 2009 ; que, par courrier du 9 février 2009, le président du conseil général de la Marne a informé la caisse dallocations familiales de la suspension du droit de lintéressé à compter de mars 2009 après avis de la CLI du 2 février 2009 ; que le président du conseil général a confirmé le 3 mars 2009 à M. X... la suspension de son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion ; que, par décision du 11 mai 2009, la commission départementale daide sociale de la Marne a rejeté son recours aux motifs suivants : « Considérant (...) que les absences constatées sur le lieu de stage nont pas été justifiées (..) ; que cette mise en échec du processus dinsertion apparaît exclusivement imputable à M. X... ; que les arguments développés par M. X... apparaissent insuffisants pour lexonérer dobligations définies dun commun accord (...) » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a, le 21 octobre 2009, au vu de lexamen du dossier, en vain demandé à ladministration de lui faire parvenir le dossier complet de lintéressé et « notamment lentier dossier CLI de M. X... (contrats dinsertion ; avis de la CLI ; convocations ; accusés réception...), de manière à permettre détablir que M. X... a été mis en mesure de faire connaître ses observations préalablement à la décision de suspension de versement de lallocation et de joindre les justificatifs » ;
Considérant que ne figure au dossier aucun élément de nature à établir que préalablement à la décision de suspension M. X... aurait été mis en mesure de faire connaître, conformément aux dispositions de larticle L. 262-21 du code précité, ses observations à la CLI ; que dès lors la décision du président du conseil général de la Marne de suspendre le droit de M. X... ne saurait être regardée comme légalement prise ; quil y a lieu dès lors de rétablir le droit de M. X... à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de la date de suspension du versement de celle-ci,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Marne en date du 11 mai 2009, ensemble la décision du président du conseil général du 3 mars 2009, sont annulées.
Art. 2. - Le droit à lallocation de revenu minimum dinsertion de M. X... est rétabli à compter de la date à laquelle il a été suspendu.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 novembre 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer