Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 091333
Mme X...
Séance du 26 novembre 2011
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2011
Vu la requête présentée le 11 mai 2009 par Mme X... tendant à lannulation de la décision du 19 janvier 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Marne a rejeté son recours contre la décision du président du conseil général du 7 août 2008 refusant de lui accorder une remise gracieuse de deux indus de 241,48 euros et 2 688,15 euros, soit un total de 2 929,63 euros, qui lui ont été assignés en raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment servies pour la période doctobre 2007 à mai 2008 du fait de la prise en compte dun versement rétroactif dune pension dinvalidité ;
La requérante fait valoir que le 28 août 2007 le médecin conseil avait refusé de lui reconnaître le bénéfice de linaptitude ; quelle a fait appel de cette décision et que le tribunal du contentieux de lincapacité lui a reconnu le 21 février 2008 une inaptitude définitive à 50 % ; que le montant de sa retraite a été fixé 341 euros par mois ; quelle ne dispose que de 618 euros du fait de la pension de réversion de son mari ; que la caisse dallocations familiales sest fait verser deux mois de sa pension de réversion ; quelle doit se faire opérer et quelle est dans une situation financière difficile ;
Vu le mémoire complémentaire présenté le 9 décembre 2009 par Mme X... qui conclut aux mêmes fins et fait valoir quelle ne disposait que de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quelle demandait une remise gracieuse ; que la caisse dallocations familiales ne lui a pas donné le choix ; quelle a été mise à la retraite car elle a des problèmes de santé qui lhandicape au niveau des mains ; que la pension de retraite lui a été accordée en septembre 2007 et quelle bénéficiait de lallocation de revenu minimum dinsertion à cette période ;
Vu les pièces desquelles il ressort que les mémoires précités ont été communiqués au président du conseil général de la Marne qui na pas produit dobservations ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 novembre 2010 Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-9 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-35 du même code, alinéa 1er : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à lexception des allocations mensuelles mentionnées à larticle L. 222-3 » ; quaux termes de lalinéa 5 du même article : « Lallocation est versée à titre davance. Dans la limite des prestations allouées, lorganisme payeur est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs » ; quaux termes de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale daide sociale et la commission centrale daide sociale » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement dindu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... est bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion pour une personne seule depuis avril 1992 ; que le 28 août 2007 elle a sollicité la reconnaissance dune inaptitude à 50 % ; que le médecin conseil a refusé ; que, sur appel de cette décision, le tribunal du contentieux de lincapacité la reconnue en 2008 inapte au travail avec effet à compter de septembre 2007 ; quune retraite lui a été accordée à compter de cette date à hauteur de 341,25 euros par mois ; que, par décision du 3 juin 2008, la caisse dallocations familiales de la Marne a notifié à lintéressée deux indus de 241,48 euros et 2 688,15 euros, soit un montant total de 2 929,63 euros pour la période doctobre 2007 à mai 2008 ; que, par décision en date du 17 août 2008, le président du conseil général de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse ; quun titre de perception a été émis le 12 août 2008 ; que, par courrier du 13 octobre 2008 la caisse dallocations familiales a informé le conseil général que la totalité de lindu a été remboursé par la CRAM par subrogation en date du 12 août 2008 ; que par décision du 19 janvier 2009, la commission départementale daide sociale de la Marne a rejeté son recours aux motifs suivants : « Attendu que Mme X... justifie de lattribution judiciaire dune pension dinvalidité selon décision du 21 février 2008 (...) ; que cette décision lui ouvre un droit rétroactif à compter du 28 août 2007, date de la demande initiale ; quainsi le RMI versé pendant cette période, droit différentiel et subsidiaire, doit prendre en compte dans son calcul le versement de la pension, rétroactive ; Attendu cependant que la présente demande de remise de dette est désormais sans objet dès lors que la CAF a procédé, pendant le délai de recours, à une subrogation sur le rappel de retraite de Mme X... (...) ; que cette pratique est regrettable dès lors quelle retire à la commission toute possibilité dappréciation du recours, en principe suspensif, formé devant elle en la mettant devant un fait accompli et alors quil est illusoire de revenir sur une telle opération, juridiquement contestable en ce quaucune subrogation ou compensation légale ou conventionnelle nest admissible en lespèce contrairement à ce quil est allégué par lorganisme prestataire ; lallocataire ne pouvant dans les faits obtenir de titre lannihilant » ;
Considérant que si les sommes versées au titre dune période de perception de lallocation de revenu minimum dinsertion peuvent, y compris rétroactivement, être prises en compte pour réévaluer les droits du bénéficiaire en matière de revenu minimum dinsertion, elles ne sauraient être considérées comme emportant automatiquement un indu sans quil soit procédé à un examen de la situation de lintéressé, notamment lorsque le remboursement dune tel indu risquerait de le plonger dans une situation de précarité ; que quelle que soit la procédure dont la mise en uvre est envisagée pour avoir répétition de lindu, il ne saurait y être fait recours lorsquune demande de remise gracieuse a été présentée avant que le litige relatif à cet indu ait été purgé ; quen considérant que, du fait du recours à la procédure de compensation et malgré le caractère regrettable de la procédure, le conseil général la mis dans limpossibilité de se prononcer sur la remise gracieuse, la commission départementale daide sociale de la Marne a commis une erreur de droit ; que, par suite, sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X..., dont la bonne foi nest pas en cause, établit queu égard à la modicité de ses ressources elle est dans une situation de grande précarité ; quil y a lieu de la décharger intégralement de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui a été assigné et de prescrire le remboursement des sommes qui lui ont été illégalement prélevées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Marne en date du 19 janvier 2009, ensemble la décision du président du conseil général de la Marne du 7 août 2008, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est déchargée intégralement de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui a été assigné.
Art. 3. - Les sommes indûment prélevées seront intégralement remboursées à Mme X....
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 novembre 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer