Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 091333

Mme X...
Séance du 26 novembre 2011

Décision lue en séance publique le 31 janvier 2011

    Vu la requête présentée le 11 mai 2009 par Mme X... tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Marne a rejeté son recours contre la décision du président du conseil général du 7 août 2008 refusant de lui accorder une remise gracieuse de deux indus de 241,48 euros et 2 688,15 euros, soit un total de 2 929,63 euros, qui lui ont été assignés en raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment servies pour la période d’octobre 2007 à mai 2008 du fait de la prise en compte d’un versement rétroactif d’une pension d’invalidité ;
    La requérante fait valoir que le 28 août 2007 le médecin conseil avait refusé de lui reconnaître le bénéfice de l’inaptitude ; qu’elle a fait appel de cette décision et que le tribunal du contentieux de l’incapacité lui a reconnu le 21 février 2008 une inaptitude définitive à 50 % ; que le montant de sa retraite a été fixé 341 euros par mois ; qu’elle ne dispose que de 618 euros du fait de la pension de réversion de son mari ; que la caisse d’allocations familiales s’est fait verser deux mois de sa pension de réversion ; qu’elle doit se faire opérer et qu’elle est dans une situation financière difficile ;
    Vu le mémoire complémentaire présenté le 9 décembre 2009 par Mme X... qui conclut aux mêmes fins et fait valoir qu’elle ne disposait que de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’elle demandait une remise gracieuse ; que la caisse d’allocations familiales ne lui a pas donné le choix ; qu’elle a été mise à la retraite car elle a des problèmes de santé qui l’handicape au niveau des mains ; que la pension de retraite lui a été accordée en septembre 2007 et qu’elle bénéficiait de l’allocation de revenu minimum d’insertion à cette période ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que les mémoires précités ont été communiqués au président du conseil général de la Marne qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 novembre 2010 Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-35 du même code, alinéa 1er : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées à l’article L. 222-3 » ; qu’aux termes de l’alinéa 5 du même article : « L’allocation est versée à titre d’avance. Dans la limite des prestations allouées, l’organisme payeur est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale d’aide sociale et la commission centrale d’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement d’indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... est bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion pour une personne seule depuis avril 1992 ; que le 28 août 2007 elle a sollicité la reconnaissance d’une inaptitude à 50 % ; que le médecin conseil a refusé ; que, sur appel de cette décision, le tribunal du contentieux de l’incapacité l’a reconnue en 2008 inapte au travail avec effet à compter de septembre 2007 ; qu’une retraite lui a été accordée à compter de cette date à hauteur de 341,25 euros par mois ; que, par décision du 3 juin 2008, la caisse d’allocations familiales de la Marne a notifié à l’intéressée deux indus de 241,48 euros et 2 688,15 euros, soit un montant total de 2 929,63 euros pour la période d’octobre 2007 à mai 2008 ; que, par décision en date du 17 août 2008, le président du conseil général de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse ; qu’un titre de perception a été émis le 12 août 2008 ; que, par courrier du 13 octobre 2008 la caisse d’allocations familiales a informé le conseil général que la totalité de l’indu a été remboursé par la CRAM par subrogation en date du 12 août 2008 ; que par décision du 19 janvier 2009, la commission départementale d’aide sociale de la Marne a rejeté son recours aux motifs suivants : « Attendu que Mme X... justifie de l’attribution judiciaire d’une pension d’invalidité selon décision du 21 février 2008 (...) ; que cette décision lui ouvre un droit rétroactif à compter du 28 août 2007, date de la demande initiale ; qu’ainsi le RMI versé pendant cette période, droit différentiel et subsidiaire, doit prendre en compte dans son calcul le versement de la pension, rétroactive ; Attendu cependant que la présente demande de remise de dette est désormais sans objet dès lors que la CAF a procédé, pendant le délai de recours, à une subrogation sur le rappel de retraite de Mme X... (...) ; que cette pratique est regrettable dès lors qu’elle retire à la commission toute possibilité d’appréciation du recours, en principe suspensif, formé devant elle en la mettant devant un fait accompli et alors qu’il est illusoire de revenir sur une telle opération, juridiquement contestable en ce qu’aucune subrogation ou compensation légale ou conventionnelle n’est admissible en l’espèce contrairement à ce qu’il est allégué par l’organisme prestataire ; l’allocataire ne pouvant dans les faits obtenir de titre l’annihilant » ;
    Considérant que si les sommes versées au titre d’une période de perception de l’allocation de revenu minimum d’insertion peuvent, y compris rétroactivement, être prises en compte pour réévaluer les droits du bénéficiaire en matière de revenu minimum d’insertion, elles ne sauraient être considérées comme emportant automatiquement un indu sans qu’il soit procédé à un examen de la situation de l’intéressé, notamment lorsque le remboursement d’une tel indu risquerait de le plonger dans une situation de précarité ; que quelle que soit la procédure dont la mise en œuvre est envisagée pour avoir répétition de l’indu, il ne saurait y être fait recours lorsqu’une demande de remise gracieuse a été présentée avant que le litige relatif à cet indu ait été purgé ; qu’en considérant que, du fait du recours à la procédure de compensation et malgré le caractère regrettable de la procédure, le conseil général l’a mis dans l’impossibilité de se prononcer sur la remise gracieuse, la commission départementale d’aide sociale de la Marne a commis une erreur de droit ; que, par suite, sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que Mme X..., dont la bonne foi n’est pas en cause, établit qu’eu égard à la modicité de ses ressources elle est dans une situation de grande précarité ; qu’il y a lieu de la décharger intégralement de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui a été assigné et de prescrire le remboursement des sommes qui lui ont été illégalement prélevées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne en date du 19 janvier 2009, ensemble la décision du président du conseil général de la Marne du 7 août 2008, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est déchargée intégralement de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  Les sommes indûment prélevées seront intégralement remboursées à Mme X....
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 novembre 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 31 janvier 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer