Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 090785
M. X...
Séance du 21 janvier 2011
Décision lue en séance publique le 1er février 2011
Vu la requête en date du 18 mars 2009 présentée pour M. X... par Maître Dominique KUFEL, avocat à la cour, devant la commission centrale daide sociale tendant à lannulation de la décision en date du 18 décembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Guyane a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 24 avril 2008 de lagence départementale dinsertion agissant par délégation du président du conseil général de la Guyane, qui lui a refusé le bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion au motif quil ne disposait pas dun droit au séjour à la date de sa demande et, dautre part, à ce quil soit rétabli dans ses droits à compter de cette date ;
Le requérant soutient quil est ressortissant de lUnion européenne ; quil est installé sur le territoire français depuis 2003 ; que dès lors il disposait dun droit au séjour permanent et nétait pas tenu de disposer dun titre ; quaucune autre exigence relative notamment à son insertion professionnelle ou à son niveau de ressources ne pouvait être opposée à sa demande de revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête de M. X... a été communiquée au président du conseil général de la Guyane, qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 janvier 2011 M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour louverture du droit à lallocation, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande » ; que, sauf si sa présence constitue une menace pour lordre public, tout citoyen de lUnion européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois sil satisfait à lune au moins des conditions énumérées à larticle L. 121-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile et notamment « 1o Sil exerce une activité professionnelle en France. 2o Sil dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4o de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système dassistance sociale, ainsi que dune assurance maladie (...) » ; quaux termes de larticle L. 122-1 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour lordre public, le ressortissant visé à larticle L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur lensemble du territoire français » ; que la reconnaissance dun droit au séjour permanent est soumise au respect des seules conditions prévues à larticle L. 122-1, à lexclusion de celles mentionnées à larticle L. 121-1 ; que cependant, aux termes de larticle L. 122-2 de ce code : « Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent » ;
Considérant quil il est constant que M. X... est installé sur le territoire de la République française depuis 2003 ; quil ne résulte pas de linstruction, et nest au surplus pas même soutenu par le président du conseil général de Guyane, quil aurait entre 2003 et la date à laquelle la décision contestée a été prise quitté le territoire français pour une durée supérieure à deux ans ; quau demeurant ses droits au revenu minimum dinsertion lui ont déjà été reconnus au cours de lannée 2005 ; que, dans ces conditions, M. X..., qui nentre pas dans les prévisions de larticle L. 121-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, doit être regardé comme disposant dun droit au séjour permanent en France au sens de larticle L. 122-1 du même code de nature à lui ouvrir droit, sil remplit par ailleurs les autres conditions prévues par le code de laction sociale et des familles, au bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion, sans quil y ait lieu de rechercher sil disposait à la date de sa demande de ressources suffisantes ainsi que dune assurance maladie ; quil suit de là quen se fondant sur la seule circonstance que M. X... ne possédait pas un titre de séjour pour refuser de lui ouvrir ses droits au revenu minimum dinsertion le directeur de lagence départementale dinsertion de Guyane agissant par délégation du président du conseil général de ce département a commis une erreur de droit ; que, sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X... est, pour ce motif, fondé à en demander lannulation ; quil en résulte que M. X... doit être renvoyé devant le président du conseil général de la Guyane pour quil soit à nouveau statué sur ses droits,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Guyane du 18 décembre 2008, ensemble la décision du directeur de lagence départementale dinsertion du 24 avril 2008, sont annulées.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Guyane à fin dexamen de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du mois de sa demande, conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 janvier 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er février 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer