Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 090777
Mme X...
Séance du 21 janvier 2011
Décision lue en séance publique le 1er février 2011
Vu la requête en date du 10 février 2007 présentée par Mme X... devant la commission centrale daide sociale tendant à lannulation de la décision en date du 5 décembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de Vaucluse a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de ce département du 16 mai 2006 refusant de lui accorder une remise gracieuse de la dette mise à sa charge en raison dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 8 259,87 euros, ainsi que de la décision notifiée le 2 juin 2005 par laquelle la caisse dallocations familiales de Vaucluse agissant par délégation du conseil général lui a notifié cet indu pour la période du 1er février 2003 au 30 avril 2005 euros au motif quelle naurait pas déclaré sa vie maritale avec M. Y... et les ressources perçues par ce dernier depuis janvier 2003 ;
Elle soutient quelle na jamais vécu maritalement avec M. Y... ; que, si elle lui a permis de se domicilier à son adresse, sa relation avec lui na jamais eu de caractère stable et continu ; quen tout état de cause, elle est dans une situation précaire ne lui permettant pas de rembourser les sommes mises à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la vie maritale de la requérante avec M. Y... est établie ; quelle se poursuit dailleurs à lheure actuelle ; que labsence de déclaration de la vie maritale permet détablir labsence de bonne foi de la requérante et soppose dès lors à ce que sa demande de remise gracieuse soit examinée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 janvier 2011 M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; que larticle L. 262-39 dispose que : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum et à la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale, mentionnée à larticle L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134-2. (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...). » ; quaux termes de larticle L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que le tribunal de grande instance de Carpentras sest prononcé sur lamende due par la requérante au titre des dispositions de larticle L. 262-46 du code de laction sociale et des familles qui punit de 4 000 euros damende le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion et a mis en outre à la charge de la requérante le paiement à la caisse dallocations familiales et au conseil général des sommes respectivement de 6 994 euros et 9 521 euros au titre des « dommages et intérêts » ; que si, en prononçant cette deuxième peine, le tribunal de grande instance entendait se prononcer implicitement mais nécessairement sur le bien-fondé des indus dallocations de revenu minimum dinsertion et dallocation logement mis à la charge de la requérante, les dispositions de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles précitées réservent pour le revenu minimum dinsertion cette compétence aux seules juridictions administratives spécialisées que sont la commission départementale daide sociale et la commission centrale daide sociale ; que, dès lors, la commission centrale daide sociale nest pas tenue par lappréciation portée par le tribunal de grande instance sur le bien-fondé de lindu ;
Considérant que Mme X... bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis le 1er février 2000, sest vu notifier le 2 juin 2005 par la caisse dallocations familiales de Vaucluse un indu de 8 259,87 euros pour la période de février 2003 à avril 2005 au motif quelle naurait pas déclaré sa vie maritale avec M. Y... et les revenus de ce dernier ; que Mme X... a déposé une demande de remise gracieuse de cette dette qui a été rejetée par le président du conseil général ; que Mme X... a contesté ces décisions devant la commission départementale daide sociale de Vaucluse, qui, par une décision du 5 décembre 2006, a rejeté sa demande ; que Mme X... conteste cette décision devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant quil ressort de linstruction que, suite à un contrôle sur place effectué par un agent assermenté de la caisse dallocations familiales de Vaucluse le 24 février 2005, lorganisme payeur a considéré que Mme X... et M. Y... vivait maritalement au motif que la mutualité sociale agricole a indiqué que M. Y... était domicilié chez la requérante ; que, sil est établi que la requérante na pas produit lintégralité des pièces demandées, la seule circonstance que M. Y... et elle soient domiciliés à la même adresse nest pas de nature à établir une vie maritale stable et continue, dès lors notamment que la requérante soutient quelle a simplement permis à M. Y... de disposer dune adresse postale ; quen tout état de cause, il nappartenait pas à la requérante détablir que M. Y... et elle ne partageaient pas une vie maritale, mais bien au conseil général de Vaucluse dapporter la preuve de cette vie commune ; que ladite preuve na pas été apportée ; que cet élément constituait pourtant lunique motif de la décision de la caisse dallocations familiales mettant à sa charge lindu en cause ; quil résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que cest à tort que lindu de 8 261,87 euros a été mis à sa charge et à demander pour ce motif lannulation des décisions de la caisse dallocations familiales du 2 juin 2005, du président du conseil général du 16 mai 2006 et de la commission départementale daide sociale de Vaucluse du 5 décembre 2006,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la caisse dallocations familiales du 2 juin 2005, du président du conseil général du 16 mai 2006 et de la commission départementale daide sociale de Vaucluse du 5 décembre 2006 mettant à la charge de Mme X... la somme de 8 261,87 euros sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 janvier 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er février 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer