Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 090177
Mme X...
Séance du 7 avril 2011
Décision lue en séance publique le 4 mai 2011
Vu la requête en date du 9 novembre 2008 présentée pour Mme X... devant la commission centrale daide sociale tendant à lannulation de la décision en date du 23 septembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Loiret a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 20 octobre 2006 par laquelle la caisse dallocations familiales du Loiret, agissant par délégation du président du conseil général, a mis à sa charge un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 633,93 euros pour la période daoût 2005 février 2006, en raison de labsence de déclaration par la requérante de son mariage intervenu en juillet 2005, ensemble la décision du président du conseil général refusant de lui accorder une remise de dette ;
La requérante soutient que lévaluation des ressources qui a été opérée par la caisse dallocations familiales nest pas juste ; que les ressources et charges mensuelles de son foyer sont très variables ; que son mari a vécu au Maroc jusquen 2006 ; quelle navait pas à déclarer son mariage, dès lors notamment quil navait pas encore été transcrit en France ; quelle a toujours indiqué sa situation familiale à la caisse dallocations familiales de Chartres ; quelle ne peut être tenue pour responsable dune erreur seulement imputable à ladministration ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général du Loiret qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lindu est fondé ; que Mme X... a perçu deux fois lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période en cause, après quun indu a été initialement mis à sa charge par la caisse dallocations familiales dEure-et-Loir ;
Vu la mesure dinstruction prescrite par la section de la commission centrale daide sociale chargée dexaminer la requête de Mme X... ;
Vu la réponse à la mesure dinstruction, enregistrée le 6 juillet 2010, adressée par le président du conseil général du Loiret ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 avril 2011, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...). » ; quaux termes de larticle L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant que Mme X..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis 2002, initialement domiciliée dans le département dEure-et-Loir, sest vu notifier par la caisse dallocations familiales du Loiret, agissant par délégation du président du conseil général du même département, un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour un montant de 2 633,93 euros pour la période daoût 2005 à février 2006 au motif quelle naurait pas déclaré les revenus de son époux, avec qui elle sétait mariée en juillet 2005 ; que saisi dun recours gracieux présenté par la requérante et tendant à ce que lui soit accordée une remise de dette, le président du conseil général du Loiret a rejeté cette demande en septembre 2007 ; que la requérante a contesté ces décisions devant la commission départementale daide sociale, qui, par une décision du 23 septembre 2008, a rejeté sa requête ; que Mme X... conteste cette dernière décision devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant que, malgré la mesure dinstruction prescrite par la section de la commission centrale daide sociale en charge de lexamen de la requête de Mme X..., le président du conseil général du Loiret napporte pas les éléments permettant détablir le motif exact de lindu mis à la charge de la requérante ; que les dernières écritures quil présente devant la commission centrale daide sociale sont en contradiction avec son mémoire en défense susvisé en ce quelles névoquent plus un double versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont une partie devrait être récupérée ; que le dossier ne permet pas détablir le mode de calcul de cet indu, et notamment le montant des ressources de lépoux de la requérante qui a été retenu, la période durant laquelle ces ressources ont été prises en compte, létat des récupérations effectivement opérées par les organismes payeurs ou encore les interventions engagées par les caisses dallocations familiales dEure-et-Loir et du Loiret chacune en ce qui la concerne ; que la décision initiale de répétition de lindu nest pas jointe au dossier, alors même que la mesure dinstruction susvisée en prescrivait le versement au dossier ; quil résulte en outre de linstruction que lorganisme payeur a opéré des retenues sur les allocations versées postérieurement à sa décision de répétition de lindu sur les prestations servies à Mme X..., au mépris des dispositions précitées de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles qui prévoit que le recours devant les juridictions de laide sociale a un caractère suspensif ; quil résulte de tout ce qui précède que, faute pour le président du conseil général du Loiret détablir le bien-fondé, et en particulier le mode de calcul de lindu mis à la charge de la requérante, celle-ci est fondée à soutenir quelle ne pouvait être regardée comme redevable dune telle somme ; que sa décision, ensemble la décision de la commission départementale daide sociale du Loiret doivent être annulées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Loiret du 23 septembre 2008, ensemble les décisions du président du conseil général mettant à la charge de Mme X... un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 2 633,93 euros sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 avril 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 mai 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer