Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Répétition de lindu - Versement - Avantage analogue |
Dossier no 100503
Mlle X...
Séance du 3 décembre 2010
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 3 mars 2010, lappel par lequel le président du conseil général de la Haute-Vienne demande à la juridiction de céans, par les moyens que lenquête annuelle relative à leffectivité de laide aurait montré une utilisation partielle de la prestation de compensation du handicap allouée à Mlle X..., et représentée par Mme Y..., sa tutrice, dannuler la décision, non motivée, de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne en date du 29 janvier 2010 ayant annulé celle de lappelant du 13 novembre 2009, de mettre en recouvrement sur lintéressée une somme de 8 400,42 euros au titre de la répétition de lindu et fixant une remise dun montant de 5 800 euros correspondant à la rémunération daides familiales et techniques que les premiers juges ont estimé effectivement réalisées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 4 octobre 2010, le mémoire présenté par Mme Y... tendant au rejet de la requête par les motifs quil nest pas donné dexplications claires concernant les plans daides ; quil y a défaut de suivi des personnes, sauf dun point de vue comptable ; que le conseil général de manière arbitraire et sans tenir compte de la situation, réduit les mensualités qui étaient allouées pour laccompagnement de Mlle X... ; que la révision demandée na été validée quen avril 2010 ; quen attendant elle a dû recourir à des emprunts après avoir utilisé les fonds propres disponibles et quelle na eu aucune visite des services du conseil général ; quil ny a pas bientraitance de la personne handicapée ; quelle relève le manque de cohésion entre les demandes et les plans proposés ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 3 décembre 2010, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen se bornant, après avoir rappelé les textes applicables au contrôle deffectivité de lélément « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap, à énoncer que des éléments fournis en séance par la demanderesse faisaient apparaître des frais occasionnés par des « aides techniques » sans rapport avec lutilisation du montant affecté à lélément « aides humaines » et « familiales », catégorie non prévue à larticle L. 245-3 du code de laction sociale et des familles, la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne na motivé ni en droit ni en fait sa décision de réduction de lindu litigieux ramené de 8 400,42 euros à 2 600,42 euros ; que le président du conseil général de la Haute-Vienne est fondé à soutenir que cette décision est dépourvue dune motivation suffisante et à en demander lannulation ; quil y a lieu dévoquer la demande présentée, pour Mlle X..., par Mme Y... devant la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne ;
Considérant que Mlle X... demande la décharge et non seulement la remise partielle de lindu répété ;
Considérant quen faisant valoir que « lallocation MTP versée par la CPAM na jamais fait lobjet de contrôle », elle peut être regardée comme déniant au président du conseil général le droit, pour lapplication des articles D. 245-58 et R. 245-72 du code de laction sociale et des familles, de pourvoir au recouvrement dun indu de prestations versées déterminé par comparaison avec les dépenses justifiées du montant des prestations allouées au titre non seulement de lélément « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap versée par le département mais encore de la majoration versée par la caisse primaire dassurance maladie au titre de la tierce personne ;
Considérant, que pour lapplication de larticle L. 245-4, 3e alinéa, et de larticle R. 245-40, le montant de la prestation de compensation du handicap est fixé après déduction de lavantage analogue constitué par la majoration tierce personne versée par un organisme de sécurité sociale ; quen admettant que le président du conseil général, à loccasion des contrôles quil exerce, soit fondé à tirer les conséquences de la perception simultanée de lélément « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap et de la majoration pour tierce personne de la sécurité sociale, même en labsence de fraude ou de fausse déclaration, en répétant lindu correspondant à la déduction omise par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées, ce que le président du conseil général de la Haute-Vienne indique avoir été fait en lespèce, en exposant que « depuis le 1er octobre 2008 la majoration pour tierce personne (...) est déduite des montants versés au titre de la prestation de compensation du handicap avec effet rétroactif au 1er juillet 2008 », il lui appartient seulement de sassurer que le montant acquitté de la prestation de compensation du handicap nexcédait pas des frais effectivement supportés, sous peine de contrôler lutilisation dune prestation de sécurité sociale dont le département nest pas débiteur ; quil ressort des éléments fournis par le président du conseil général de la Haute-Vienne lui-même quau regard dun montant de lélément « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap, fixé par la CDAPH à 30 932,45 euros, la requérante justifie de dépenses de 32 948,25 euros ; quil y a lieu, en conséquence, dannuler la décision du président du conseil général de la Haute-Vienne du 13 novembre 2009,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne en date du 29 janvier 2010 est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général de la Haute-Vienne du 13 novembre 2009 répétant à lencontre de Mlle X... un indu de 8 400,42 euros est annulée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 décembre 2010 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer