Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : répétition de lindu - Juridictions de laide sociale - Urgence |
Dossier no 100501
M. X...
Séance du 3 décembre 2010
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011
Vu, enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Maritime le 7 décembre 2009, lappel par lequel M. X..., demeurant en Seine-Maritime, assisté de Mme Y..., sa mère et tutrice, demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime en date du 11 novembre 2009 ramenant de 10 494,20 euros à 5 000 euros le montant mis en recouvrement sur lintéressé au titre de la répétition dun indu de la prestation de compensation du handicap versé en sa faveur au titre de laide humaine, par le moyen que le remboursement de cette somme lui serait impossible à honorer, compte tenu du faible montant de ses ressources, qui servent à son entretien et à celui de sa mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 30 avril 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-Maritime tendant au rejet des conclusions de lappel, au motif que lindu mis en recouvrement sur M. X... procède du constat de lemploi partiel de la prestation de compensation du handicap aux fins prévues par la décision dattribution de celle-ci lors dun contrôle de son utilisation effective ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 13 juillet 2010, le mémoire en réplique présenté par Mme Y..., pour M. X..., tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens que le mémoire dappel, lintéressé excipant de sa bonne foi et des conseils que lui auraient prodigués un médecin et une assistance sociale de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Maritime, notamment celui de ne déclarer que 100 heures au lieu de 182 heures daide effectuée par laidant familial, Mme Y... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 décembre 2010, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 245-3 du code de laction sociale et des familles : « La prestation de compensation [du handicap] peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1o Liées à un besoin daides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2o Liées à un besoin daides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de lassuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1o de larticle L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; 3o Liées à laménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi quà déventuels surcoûts résultant de son transport ; 4o Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à lacquisition ou lentretien de produits liés au handicap ; 5o Liées à lattribution et à lentretien des aides animalières. (...) » et que larticle L. 245-4 dispose que « lélément de la prestation visé au 1o de larticle L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée (...) lorsque son état nécessite laide effective dune tierce personne pour les actes essentiels de lexistence ou requiert une surveillance régulière (...) le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre dheures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et des conventions collectives en vigueur » ; que larticle L. 245-5 prévoit que « le service de la prestation de compensation peur être suspendu ou interrompu lorsquil est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire na pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée » ;
Considérant quaux termes de larticle D. 245-58 : « Le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions dattribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. (...) » ; que lindu susceptible de résulter de ce contrôle « (...) est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation. » ; qu« À défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions directes, conformément aux dispositions de larticle L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. » ;
Considérant quen application des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, les départements « sadministrent librement par des conseils élus » et « règlent par leurs délibérations les affaires de leurs compétences » ; quaux termes de larticle 26 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique « Les règles propres à chacun des organismes publics et, le cas échéant, à chaque catégorie de créance fixent les conditions dans lesquelles le recouvrement dune créance peut être suspendu ou abandonné, ou dans lesquelles une remise de dette, une transaction ou une adhésion à concordat peuvent intervenir. » ; quil suit de ce qui précède que seul le conseil général, ou lorgane auquel il a délégué cette compétence, peut remettre la dette contractée par un tiers à légard du département, notamment celle résultant du paiement indu dune prestation daide sociale ; que le juge de laide sociale nest pas fondé à faire remise gracieuse dune créance de la collectivité publique de cette nature ; quil lui appartient seulement de statuer sur les litiges ayant pour objet la contestation de la répétition de lindu dans son principe et/ou son montant ;
Considérant en lespèce que, conformément à la décision de la commission des droits et de lautonomie du 18 septembre 2008, le président du conseil général de la Seine-Maritime a attribué la prestation de compensation du handicap à M. X..., du 1er avril 2007 au 31 mars 2017 ; que celle-ci comporte une aide humaine de 2 704,27 euros (593,12 euros de dédommagement de laidant familial et 2 011,15 euros pour le financement dun emploi direct) et une aide pour charges spécifiques de 100 euros par mois ; que laide humaine par recours à un emploi direct est apportée intégralement par sa mère, Mme Y..., qui a cessé toute activité professionnelle pour soccuper de son fils ; quelle correspond à un volume de 6 heures par jour et de 182 heures 50 de travail par mois ;
Considérant que ladministration a procédé, en 2008, à un contrôle de leffectivité de lemploi de laide humaine de la prestation de compensation du handicap versée à M. X... ; quelle a constaté que lemploi direct occupé par Mme Y... était déclaré à lUnion pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale pour une activité correspondant à 100 heures de travail par mois, pour un tarif horaire de 7,82 euros, et non 182,50 heures pour un tarif horaire de 11,82 euros ; quil en est résulté un indu de 11 856,02 euros dont le principe et le montant, en ce qui concerne le nombre dheures effectivement accomplies comme salariée par Mme Y..., ne sont pas contestés par lappelant, qui se borne à en demander la remise ;
Considérant, en dépit de la décision des premiers juges et quelles que puissent être les difficultés de M. X... et Mme Y..., que la juridiction de céans nest pas fondée à accorder une telle remise, qui relève dune décision gracieuse du conseil général de la Seine-Maritime ; quil incombe au président du conseil général de poursuivre le recouvrement des sommes indument versées, sil entend y procéder, par opposition sur les versements effectués par le département en faveur de M. X... au titre de la prestation de compensation du handicap, conformément à larticle D. 245-58 du code de laction sociale et des familles ; que lappelant peut, sil sy croit fondé, demander à la juridiction compétente de rechercher une éventuelle responsabilité de ladministration à raison des mauvais renseignements et/ou des conseils erronés qui lui auraient été donnés par les services concernés ;
Considérant par ces motifs que lappel ne peut être que rejeté,
Décide
Art. 1er. - La requête présentée, pour M. X..., par Mme Y... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 décembre 2010 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer