Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Obligation alimentaire - Personnes âgées - Placement |
Dossier no 090794
Mme X...
Séance du 11 mai 2011
Décision lue en séance publique le 7 juin 2011
Vu le recours formé le 16 décembre 2008 par Mme Y... tendant à lannulation dune décision en date du 15 septembre 2008, par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône sest déclarée incompétente pour modifier la participation, fixée par le juge des affaires familiales, qui a été retenue par la décision du président du conseil général, en date du 5 mai 2008, dadmission au bénéfice de laide sociale de Mme X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD E... à compter du 17 septembre 2007, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources et dune participation des obligés alimentaires évaluée à 670,41 euros ;
La requérante indique que sa situation a changé et que, par suite de lacquisition dun bien immobilier entraînant deux nouveaux prêts, ses charges sont supérieures à celles qui ont été prises en compte par le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 18 mars 2008 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la lettre du président du conseil général en date du 8 avril 2011 informant le président de la commission centrale daide sociale de la nouvelle décision intervenue et du décès de Mme X... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 3 juillet 2009 du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteur, en son rapport, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais ; que la commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production, par le bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission ; que, conformément à larticle 207 du code civil, le débiteur daliments peut être exonéré totalement ou partiellement par le juge judiciaire de son obligation en cas de manquements graves à son égard du créancier daliments ; quaux termes de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles, il est tenu compte des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... était placée à lEHPAD E... depuis le 1er avril 2007 ; que ses ressources, augmentées de laide que peuvent lui apporter ses obligés alimentaires, étant insuffisantes pour couvrir lensemble de ses frais dhébergement, Mme X... a été admise, par décision en date du 5 mai 2008 du président du conseil général, au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées à compter du 17 septembre 2007, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources et dune participation globale des obligés alimentaires évaluée à 670,41 euros ; que la requérante ayant demandé la modification de sa participation résultant dun jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 18 mars 2008, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 15 septembre 2008, sest déclarée incompétente pour traiter dune demande relevant du juge judiciaire ;
Considérant que la requérante demande que soit revue sa participation, compte tenu de laccroissement, par suite de deux nouveaux prêts pour lachat dun bien immobilier, des charges prises en compte par le juge judiciaire pour la fixation de sa participation ; quil ressort des pièces figurant au dossier que le tribunal de grande instance de Marseille, saisi le 17 septembre 2007, par la requérante, dune requête en fixation de la participation des obligés alimentaires de sa mère, a par jugement en date du 18 mars 2008 fixé leur participation à 670,41 euros, dont 223,80 euros pour la requérante ; que cette participation, telle que fixée par le juge judiciaire, a donc été prise en compte, conformément à larticle L. 132-3 susvisé, par la décision du 5 mai 2008 dadmission à laide sociale de Mme X... ; quil ne relève pas de la compétence des commissions daide sociale de modifier, à la demande dun obligé alimentaire, sur production de charges nouvelles, la participation fixée par le juge judiciaire ; quil ressort dailleurs des pièces figurant au dossier quau vu du jugement en révision du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 6 mai 2010, obtenu par la requérante, dont la participation est ramenée à compter du 3 août 2009, à 130 euros, le département a - en toute conformité avec larticle L. 132-3 susvisé - procédé, par décision notifiée le 17 juin 2010, à la modification de la participation globale des obligés alimentaires de Mme X..., décédée le 3 juin, ainsi ramenée, du fait de ce jugement, de 670,41 euros à 576,61 euros ; quen conséquence, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en se déclarant incompétente pour modifier la participation de la requérante fixée par le juge judiciaire et renvoyant à celui-ci ; que dès, lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 mai 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 juin 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer