Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2330 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance-vie |
Dossier no 091731
Mme X...
Séance du 3 décembre 2010
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011
Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme le 21 juillet 2009, les requêtes par lesquelles M. et Mme X... demandent à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme en date du 7 mai 2009 confirmant celle du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 16 juin 2008 dexercer deux recours en récupération, le premier, sur la succession (392,73 euros) de Mme X..., leur mère, décédée le 17 août 2007, après avoir bénéficié de son vivant de la prestation spécifique dépendance (4 697,65 euros) et de la prise en charge de ses frais de séjour dans létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « E... » (10 188,34 euros), du 1er janvier 2005 au 17 août 2007, le second, sur les sommes revenant à son fils (13 057,00 euros), M. X..., en application dun contrat dassurance en cas de décès souscrit par lassistée auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), le 5 janvier 1993 et ce par les moyens que ladministration et les premiers juges nont pas démontré lintention libérale de la défunte ni tenu compte du fait que ce contrat ne présentait pas un caractère irrévocable et avait été, de surcroît, souscrit plus de dix ans avant le décès ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 5 novembre 2009 tendant au rejet des conclusions des requêtes susvisées par les motifs que Mme X... était âgée de 86 ans à la date de souscription du contrat et que les sommes versées à son fils lors de son décès « navaient pas pour objet la constitution dune épargne mais la transmission dun patrimoine », circonstances constitutives dune intention libérale ;
Vu enregistré le 25 janvier 2010, le mémoire en réplique de M. X... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 décembre 2010, M. GOUSSOT, rapporteur, M. X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X... a perçu la prestation spécifique dépendance (PSD) et bénéficié du 1er janvier 2005 au 17 août 2007 de la prise en charge de ses frais de séjour à lEHPAD « E... » ; que lactif net de sa succession, dun montant de 392,73 euros, a été appréhendé pour couvrir une faible part de ses dépenses dhébergement, récupérables au premier euro contrairement à la PSD ; que le président du conseil général du Puy-de-Dôme entend exercer un recours sur la somme de 13 057 euros versée par la CNP en faveur de M. X... en application dun contrat dassurance en cas de décès souscrit par Mme X..., sa mère, le 5 janvier 1993 ; quà cette fin ladministration, confirmée par les premiers juges, a qualifié ce contrat de donation indirecte ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande (...) » ;
Considérant, par ailleurs, quaux termes de larticle L. 132-12 du code des assurances : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de lassuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de lassuré. » ; que le contrat souscrit à cet effet auprès de lassureur, sil ne constitue pas une donation au sens de larticle 931 du code civil en tant quil nest pas un acte authentique, peut être néanmoins requalifié de donation indirecte lorsquil procède dune intention libérale du souscripteur ; que ladministration, sous le contrôle du juge, est fondée à rechercher cette intention en vue de récupérer les dépenses daide sociale engagées en faveur dune personne décédée ayant conclu un tel contrat ; que lintention libérale sapprécie à la date de souscription du contrat compte tenu notamment de lâge du souscripteur, de son état de santé, du montant et des modalités des primes stipulées, du rapport des primes versées aux autres placements mobiliers du souscripteur, de lensemble des circonstances de lespèce avérées à la date de la décision du juge de plein contentieux de laide sociale et susceptibles déclairer la situation à la date de souscription du contrat ;
Considérant en lespèce que si Mme X... a souscrit le contrat litigieux à lâge de 86 ans, elle nétait alors atteinte daucune affection affectant son pronostic vital à terme rapproché (elle est dailleurs décédée à 99 ans et 7 mois) ; que si le contrat souscrit était, tant lors de la souscription que lors du décès de lassistée, le principal placement effectué, il était établi moyennant non le versement initial dune prime importante à la date de la souscription, mais la prévision de primes périodiques dun montant dont il nest pas établi, voire même allégué, quil fut incompatible avec les revenus fussent-ils modestes de Mme X... ; que dailleurs celle-ci a, lorsquelle a été placée en établissement pour personnes âgées et quaprès son transfert dans un deuxième puis dans un troisième établissement, prélevé sur les montants alors placés sur le contrat litigieux des sommes qui lui ont permis de concourir aux conséquences de laugmentation des prix de journée ; que dailleurs il nest ni établi ni même allégué que le bénéficiaire désigné ait accepté sa désignation du vivant de lassistée ; que dans ces conditions il nest pas établi que le contrat, à la date où il la été souscrit, lait été pour consentir une libéralité au bénéficiaire de second rang et non dans un but essentiel de prévoyance et de gestion de ses ressources par Mme X... qui na, au demeurant, demandé laide sociale que plus de dix ans après la souscription ; que, dans lensemble de ces circonstances, ladministration nétablit pas lintention libérale de lintéressée en faveur de M. X... et nétait pas fondée à requalifier en donation indirecte le contrat dassurance vie décès litigieux ; quil y a lieu en conséquence dannuler les décisions attaquées,
Décide
Art. 1er. - Les décisions respectivement des 16 juin 2008 et 7 mai 2009 du président du conseil général du Puy-de-Dôme et de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme sont annulées en tant quelles prévoient de récupérer la somme de 13 057 euros, versée à M. X... en sa qualité de bénéficiaire du contrat dassurance vie décès souscrit le 5 janvier 1993 par Mme X...
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 décembre 2010 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer