Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance-vie |
Dossier no 091457
M. X...
Séance du 11 mai 2011
Décision lue en séance publique le 7 juin 2011
Vu le recours formé le 2 mai 2008 par Mme Y... tendant à lannulation dune décision, en date du 25 octobre 2007, par laquelle la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 4 mai 2007, de récupération partielle des sommes avancées par le département à M. X... bénéficiaire dune prestation spécifique dépendance du 1er juillet 2000 au 11 avril 2002 pour un montant total de 8 245,88 euros, à lencontre de la bénéficiaire dun contrat assurance vie requalifié en donation mais réformé celle-ci en ramenant ce montant à 7 317,55 euros pour tenir compte du soutien apporté à ses parents ;
La requérante soutient quelle ne peut pas payer la somme demandée car elle ne dispose plus du capital dont elle a bénéficié ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en appel, en date du 24 septembre 2010, du président du conseil général ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 6 septembre 2010 du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et avoir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle L. 132-8 1o du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par ladministration (...) sur la succession du bénéficiaire de laide sociale » quaux termes du 2o dudit article : « Des recours sont exercés par ladministration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; quaux termes de larticle R. 132-11 du code de laction sociale et des familles « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant par ailleurs quaux termes de larticle 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donateur qui laccepte » ; quun contrat dassurance vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, par lequel il est stipulé quun capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à léchéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, na pas en lui-même le caractère dune donation, au sens de larticle 894 du code civil ;
Considérant toutefois que ladministration et les juridictions de laide sociale sont en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier lengagement dune action en récupération, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, dune éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de laide judiciaire ; quà ce titre, un contrat dassurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle pour lessentiel une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que lintention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à limportance des primes versées par rapport à son patrimoine, sy dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance dun droit de créance sur lassureur ; que, dans ce cas, lacceptation du bénéficiaire, alors même quelle ninterviendrait quau moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à ladministration de laide sociale de le regarder comme un donataire, pour lapplication des dispositions relatives à la récupération des créances daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a bénéficié dune prestation spécifique dépendance du 1er juillet 2000 au 11 avril 2002 pour un montant de 8 345,88 euros, puis dune allocation personnalisée dautonomie du 12 avril 2002 au 30 mars 2004 pour un montant de 7 588, 13 euros ; que le total des sommes qui ont été avancées par le département à M. X... à ce double titre sest élevé au total 15 934,01 euros ; que le 8 mars 1999, M. X... - né le 22 octobre 1918 - avait souscrit un contrat dassurance vie pour un montant de prime versée de 12 195,92 euros au profit de lun de ses trois enfants - la requérante ; que le président du conseil général, en se fondant sur lâge de M. X... à la date de souscription du contrat dassurance vie (81 ans), rapproché de sa durée, ainsi que sur la prime versée et la bénéficiaire désignée - a estimé que celui-ci avait bien fait preuve dune intention libérale à son égard et que légalement, il pouvait en déduire que cette dernière devait être regardée comme la bénéficiaire dune donation ; que par décision, en date du 4 mai 2007, ledit président a prononcé la récupération à lencontre de la donataire de la somme de 8 345,88 euros ; que suite à une contestation de cette décision, la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire a, par décision en date du 25 octobre 2007, confirmé la récupération à lencontre de la donataire dune somme toutefois ramenée à 60 % du montant de la donation, soit 7 317,55 euros, pour tenir compte du soutien quelle avait apporté à ses parents ;
Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par larticle 132-8 susmentionné ; quil ressort des pièces figurant au dossier que le montant de la prime versée par M. X... sest élevée à 12 195,92 euros et le capital libéré à son décès au profit de la requérante à 14 480,26 euros ainsi quattesté par le document de la BNP en date du 2 décembre 2004 ; que la récupération de la somme de 8 245,88 euros représentant la totalité de la créance départementale au titre de la prestation spécifique dépendance dont a bénéficié M. X... du 1er juillet 2000 au 11 avril 2002, ramenée, comme sus exposé, à 7 317,55 euros est inférieur au montant de la prime versée (12 195,92 euros) seule constitutive de la donation et quaucun seuil de récupération nest opposable en ce qui concerne les recours à lencontre des donataires ; que la requérante est dautant moins fondée à contester cette décision quelle a réduit à 60 % du montant de la donation la somme demandée alors que le capital que celle-ci a effectivement perçu au titre dudit contrat sélève à 14 480,26 euros - et non de 12 195,92 euros comme elle le prétend ; que ce capital complété, entre autres, de la part qui lui est revenue pour un montant de 21 342, 86 euros (140 000 francs) - comme à ses frère et sur - de la vente de la maison de ses parents le 29 août 2000, devrait lui permettre de sacquitter de la somme définitivement demandée ; quen conséquence, la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant la décision du président du conseil général en date du 4 mai 2007 de requalification du contrat assurance vie souscrit par M. X... en donation et en fixant définitivement cette récupération sur la base dun montant correspondant bien au montant de la prime contrat constitutive de la donation ; que dès lors le recours susvisé ne peut quêtre rejeté ; quil appartient, le cas échéant, à la requérante de solliciter des délais de paiement auprès des services du Trésor,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 mai 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 juin 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer