Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession - Hypothèque |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 330567
Mme A...
Séance du 5 mai 2010
Lecture du 28 mai 2010
Vu le pourvoi, enregistré le 6 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présenté pour le département de Paris, représenté par le président du conseil de Paris ; le département demande au Conseil dEtat dannuler la décision du 14 mai 2009 par laquelle la commission centrale daide sociale, à la demande de Mme A... et de lassociation tutélaire des inadaptés de Paris, dune part, a annulé la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 15 juin 2007 et, dautre part, la condamné à restituer à Mme A... la somme de 39 531,23 euros, correspondant aux sommes quil a récupérées sur le produit de la vente des parts détenues par lintéressée dans un bien immobilier indivis, avec intérêts à compter du 24 janvier 2007 et capitalisation de ces intérêts à compter du 5 novembre 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 mai 2010, présentée pour le département de Paris ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jean Lessi, auditeur ;
- les observations de Maître Foussard, avocat du département de Paris et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A et de lassociation tutélaire des inadaptés de Paris ;
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Maître Foussard, avocat du département de Paris et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A... et de lassociation tutélaire des inadaptés de Paris ;
Considérant quen vertu de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, des recours aux fins de récupération des sommes versées au titre de prestations daide sociale peuvent être exercés par le département contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre sa succession, contre un donataire ou contre un légataire de ce même bénéficiaire ; quaux termes de larticle L. 132-9 de ce code : pour la garantie des recours prévus à larticle L. 132-8, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de laide sociale sont grevés dune hypothèque légale, dont linscription est requise par le représentant de lEtat ou le président du conseil général dans les conditions prévues à larticle 2428 du code civil ; quaux termes de larticle R. 132-16 du même code : La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles R. 132-13 à R. 132-15 est donnée soit doffice soit à la requête du débiteur par décision du président du conseil général ou du préfet. / Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit dune remise, en application du quatrième alinéa de larticle R. 132-11 ;
Considérant que, si linscription de lhypothèque légale prévue par larticle L. 132-9 du code de laction sociale et des familles permet de garantir le recouvrement dune créance qui sera éventuellement détenue ultérieurement par le département sur le bénéficiaire des prestations daide sociale, sa succession, un donataire ou un légataire, elle ne saurait avoir par elle-même pour effet de rendre le bénéficiaire des prestations daide sociale débiteur dune telle créance ; que les dispositions de larticle R. 132-16 du même code doivent, dès lors, être entendues comme ne subordonnant la mainlevée de lhypothèque à la présentation des pièces justificatives de la remise ou du remboursement de la créance que lorsque celle-ci revêt un caractère exigible, susceptible de fonder légalement lexercice de lun des recours en récupération ouverts au département ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a requis linscription dune hypothèque légale sur un immeuble dont Mme A... était partiellement propriétaire, à hauteur des sommes exposées par le département pour la prise en charge, au titre de laide sociale, de lhébergement de Mme A... dans un foyer daccueil spécialisé ; que le département a ensuite subordonné la mainlevée de cette hypothèque, lors de la vente du bien sur lequel elle avait été inscrite, au versement à son profit, par Mme A..., dune somme représentative de la quote-part quelle détenait sur limmeuble en question ;
Considérant que, pour annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 15 juin 2007, qui avait rejeté la demande de Mme A... tendant à la restitution de cette somme, et pour condamner le département de Paris à procéder à son reversement, la commission centrale daide sociale sest fondée sur ce que le département ne pouvait pas régulièrement subordonner la mainlevée de lhypothèque inscrite sur limmeuble détenu par Mme A... au remboursement par cette dernière des frais dhébergement avancés par le département, dès lors que ne lui était ouvert aucun des recours en récupération pour la garantie desquels lhypothèque avait été inscrite ; que, dès lors que le département ne pouvait se prévaloir daucune créance, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commission centrale daide sociale, qui na aucunement assimilé le remboursement obtenu par le département de Paris à lun des recours en récupération prévus par larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, na, ce faisant, pas commis derreur de droit ; que la commission centrale daide sociale na pas davantage commis derreur de droit et a répondu aux moyens soulevés devant elle par le département de Paris, en relevant que les dispositions de larticle R. 132-16 précité navaient pas pour objet et ne pouvaient avoir légalement pour effet dautoriser le département à recouvrer des montants régulièrement alloués de prestations daide sociale en dehors des hypothèses définies par larticle L. 132-8 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le pourvoi du département de Paris doit être rejeté ; quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de faire application des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge le versement à Mme A... de la somme de 3 000 euros,
Décide
Art. 1er. - Le pourvoi du département de Paris est rejeté.
Art. 2. - Le département de Paris versera à Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée au département de Paris, à Mme A... et à lassociation tutélaire des inadaptés de Paris.
Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.