Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement |
Dossier no 100088
Mlle X...
Séance du 3 décembre 2010
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 11 janvier 2010, le recours par lequel le président du conseil général du Rhône demande au juge de laide sociale de fixer le domicile de secours de Mme X... dans le département du Var, auquel incomberaient les frais de séjour de lintéressée au foyer F... (Var) ainsi que la prestation de compensation du handicap en établissement attribuée en sa faveur par les moyens que lassistée laurait acquis dans cette dernière collectivité en raison de sa situation de sous-locataire disposant dun logement indépendant et du fait quelle bénéficie des services apportés par létablissement ;
Vu la lettre du 30 octobre 2008 par laquelle le président du conseil général du Var, saisi préalablement par celui du Rhône dune demande de substitution de prise en charge, a décliné sa compétence et retourné le dossier au département du Rhône au motif que le foyer F... est un établissement social non acquisitif du domicile de secours ;
Vu enregistré, comme ci-dessus, le 19 mai 2010, le mémoire en défense du président du conseil général du Var tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que le foyer APEA est un établissement social autorisé par arrêté du 27 septembre 1993 et donc non acquisitif du domicile de secours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 décembre 2010 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant, en lespèce, quil nest pas contesté que Mme X... avait acquis un domicile de secours dans le département du Rhône lorsquelle a été admise, le 18 juillet 2007, dans le foyer occupationnel F... situé dans le Var, qui est un établissement et non un service ; quil ressort des pièces du dossier que cet établissement, autorisé par un arrêté du président du conseil général de ce département du 27 septembre 1993, relève de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles et doit être, en conséquence, regardé comme non acquisitif du domicile de secours au sens des articles L. 122-2 et 3 du même code ; que si le foyer F... est constitué « dappartements tremplins » en vue de rendre autonomes les personnes handicapées qui y séjournent et ouvre, de ce fait, à ces dernières le bénéfice de la majoration pour vie autonome versée par la Caisse dassurance maladie en application de larticle L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, cette circonstance est sans lien avec la nature juridique de létablissement ; que la circonstance, dailleurs nullement établie, selon laquelle la commission départementale des droits et de lautonomie des personnes handicapées du Rhône aurait attribué à Mme X... la prestation de compensation du handicap en établissement tout en lassortissant dun montant correspondant à celui de lallocation à domicile, demeurerait, en toute hypothèse, sans incidence sur la qualité détablissement social du foyer F... pour lapplication des dispositions des articles L. 122-2 et L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil en résulte que le département du Rhône nest pas fondé à demander à celui du Var de prendre en charge ni les frais de séjour, ni la prestation de compensation du handicap de Mme X... ; que ces dépenses incombent au département du Rhône où lintéressée a conservé son domicile de secours,
Décide
Art. 1er. - Le recours du président du conseil général du Rhône est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 décembre 2010 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer