Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Admission à laide sociale - Urgence - Procédure |
Dossier no 100086
M. X...
Séance du 3 décembre 2010
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 3 février 2010, le recours par lequel le président du conseil général des Alpes-Maritimes demande au juge de laide sociale de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence où le bénéficiaire a son domicile de secours la prestation de compensation du handicap quil a accordée en urgence à M. X..., demeurant dans les Alpes-de-Haute-Provence, du 19 février au 16 mars 2009 ;
Vu la lettre du 27 novembre 2009 par laquelle le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de prendre en charge la prestation de compensation du handicap attribuée en urgence à M. X... au motif que celui des Alpes-Maritimes na pas pris formellement de décision ;
Vu enregistré, comme ci-dessus, le 11 mai 2010, le mémoire en défense du président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence tendant au rejet des conclusions du recours susvisé au motif que le département des Alpes-Maritimes devait « soit transmettre le dossier de demande au département des Alpes-de-Haute-Provence dans le mois suivant le dépôt de la demande, soit prendre la décision [dadmission durgence] et, en cas de refus du département des Alpes-de-Haute-Provence, saisir la commission départementale daide sociale. » ;
Vu enregistré, comme ci-dessus, le 24 juin 2010, le mémoire en réplique du président du conseil général des Alpes-Maritimes tendant aux mêmes fins que le recours susvisé ;
Vu enregistré, comme ci-dessus, le 28 juillet 2010, le mémoire en réplique du président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 décembre 2010 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du 2e alinéa de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles : « Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, lexamen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de laide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification nest pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où ladmission a été prononcée. » ;
Considérant par ailleurs quaux termes du 3e alinéa de larticle L. 245-2 du code de laction sociale et des familles : « en cas durgence attestée, le président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire et pour un montant fixé par décret. Il dispose dun délai de deux mois pour régulariser cette décision, conformément aux dispositions des deux alinéas précédents. » ; que larticle R. 245-36 précise que : « en cas durgence attestée, lintéressé peut à tout moment de linstruction de sa demande de prestation de compensation, joindre une demande particulière sur laquelle le président du conseil général statue en urgence dans un délai de quinze jours ouvrés en arrêtant le montant provisoire de la prestation de compensation. » ; que la procédure ainsi prévue a été précisée par larrêté du 27 juin 2006 ;
Considérant que tant larticle L. 245-2 que larticle L. 122-4 2e alinéa impliquent en premier lieu que ladmission durgence fasse lobjet dune demande particulière du demandeur présentée sur papier libre et parallèle à la demande dattribution de la prestation et dune décision formalisée du président du conseil général ; que cette décision emporte attribution à lassisté dune prestation de compensation du handicap pour un montant forfaitaire provisoire et ne saurait être palliée par un versement direct de factures du prestataire de service adressées au département où a été déposée la demande du demandeur daide ; quen admettant même que celle-ci ait pu être dans les circonstances durgence vitale de lespèce, ces circonstances ne permettaient pas au président du conseil général des Alpes-Maritimes de se dispenser de prendre une décision dadmission durgence et, en toute hypothèse, de transmettre la décision, quelle quaient pu en être les formes, dans le délai de deux mois au président du conseil général du département où lassisté avait son domicile de secours ;
Considérant, en lespèce, que M. X..., qui avait son domicile de secours dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, a résidé chez sa mère, domiciliée dans les Alpes-Maritimes, à sa sortie de lhôpital H... ; que son état de santé étant très grave et Mme Y... très âgée, la Maison départementale des personnes handicapées a saisi, conformément aux recommandations de lassistante sociale du réseau de soins palliatifs qui a pris en charge lintéressé à compter du 18 février 2009, le département des Alpes-Maritimes en vue dattribuer en urgence à lintéressé une prestation de compensation du handicap comprenant une aide humaine à domicile permanente fournie par un prestataire spécialisé, la société A... ; que cette aide a été fournie du 19 février au 16 mars 2009, date du décès de M. X..., au domicile de sa mère ; que le président du conseil général des Alpes-Maritimes non seulement na pris aucune décision formalisée statuant sur laide durgence mais na saisi le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence que le 20 mai 2009, soit plus de deux mois après la date de la demande ; quainsi non seulement il na pris formellement aucune décision dadmission durgence mais na, en tout état de cause, notifié sa manifestation de volonté de prise en charge des frais exposés par le prestataire de service que postérieurement au délai de deux mois fixé par les dispositions du 2e alinéa de larticle L. 122-4, sans que le décès dans lintervalle de M. X... ait une incidence sur les conséquences de cette situation ;
Considérant quil sensuit que la prise en charge des frais litigieux incombe au département des Alpes-Maritimes, conformément au 2e alinéa de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles, bien que M. X... eût acquis son domicile de secours dans le département des Alpes-de-Haute-Provence ; que la circonstance que ladministration du département des Alpes-Maritimes était confrontée à une situation durgence « vitale » nétait pas de nature à lempêcher de respecter les dispositions applicables en prenant une décision écrite fixant le montant forfaitaire daide attribué et en transmettant cette décision dans le délai imparti à peine de nullité prévu au 2e alinéa du code de laction sociale et des familles ; que dans ces circonstances les frais exposés ne peuvent que rester à la charge du département des Alpes-Maritimes,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général des Alpes-Maritimes est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 décembre 2010 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer