Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Admission à l’aide sociale - Urgence - Procédure
 

Dossier no 100086

M. X...
Séance du 3 décembre 2010

Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 3 février 2010, le recours par lequel le président du conseil général des Alpes-Maritimes demande au juge de l’aide sociale de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence où le bénéficiaire a son domicile de secours la prestation de compensation du handicap qu’il a accordée en urgence à M. X..., demeurant dans les Alpes-de-Haute-Provence, du 19 février au 16 mars 2009 ;
    Vu la lettre du 27 novembre 2009 par laquelle le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de prendre en charge la prestation de compensation du handicap attribuée en urgence à M. X... au motif que celui des Alpes-Maritimes n’a pas pris formellement de décision ;
    Vu enregistré, comme ci-dessus, le 11 mai 2010, le mémoire en défense du président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence tendant au rejet des conclusions du recours susvisé au motif que le département des Alpes-Maritimes devait « soit transmettre le dossier de demande au département des Alpes-de-Haute-Provence dans le mois suivant le dépôt de la demande, soit prendre la décision [d’admission d’urgence] et, en cas de refus du département des Alpes-de-Haute-Provence, saisir la commission départementale d’aide sociale. » ;
    Vu enregistré, comme ci-dessus, le 24 juin 2010, le mémoire en réplique du président du conseil général des Alpes-Maritimes tendant aux mêmes fins que le recours susvisé ;
    Vu enregistré, comme ci-dessus, le 28 juillet 2010, le mémoire en réplique du président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 décembre 2010 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du 2e alinéa de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l’examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l’aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n’est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l’admission a été prononcée. » ;
    Considérant par ailleurs qu’aux termes du 3e alinéa de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles : « en cas d’urgence attestée, le président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire et pour un montant fixé par décret. Il dispose d’un délai de deux mois pour régulariser cette décision, conformément aux dispositions des deux alinéas précédents. » ; que l’article R. 245-36 précise que : « en cas d’urgence attestée, l’intéressé peut à tout moment de l’instruction de sa demande de prestation de compensation, joindre une demande particulière sur laquelle le président du conseil général statue en urgence dans un délai de quinze jours ouvrés en arrêtant le montant provisoire de la prestation de compensation. » ; que la procédure ainsi prévue a été précisée par l’arrêté du 27 juin 2006 ;
    Considérant que tant l’article L. 245-2 que l’article L. 122-4 2e alinéa impliquent en premier lieu que l’admission d’urgence fasse l’objet d’une demande particulière du demandeur présentée sur papier libre et parallèle à la demande d’attribution de la prestation et d’une décision formalisée du président du conseil général ; que cette décision emporte attribution à l’assisté d’une prestation de compensation du handicap pour un montant forfaitaire provisoire et ne saurait être palliée par un versement direct de factures du prestataire de service adressées au département où a été déposée la demande du demandeur d’aide ; qu’en admettant même que celle-ci ait pu être dans les circonstances d’urgence vitale de l’espèce, ces circonstances ne permettaient pas au président du conseil général des Alpes-Maritimes de se dispenser de prendre une décision d’admission d’urgence et, en toute hypothèse, de transmettre la décision, quelle qu’aient pu en être les formes, dans le délai de deux mois au président du conseil général du département où l’assisté avait son domicile de secours ;
    Considérant, en l’espèce, que M. X..., qui avait son domicile de secours dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, a résidé chez sa mère, domiciliée dans les Alpes-Maritimes, à sa sortie de l’hôpital H... ; que son état de santé étant très grave et Mme Y... très âgée, la Maison départementale des personnes handicapées a saisi, conformément aux recommandations de l’assistante sociale du réseau de soins palliatifs qui a pris en charge l’intéressé à compter du 18 février 2009, le département des Alpes-Maritimes en vue d’attribuer en urgence à l’intéressé une prestation de compensation du handicap comprenant une aide humaine à domicile permanente fournie par un prestataire spécialisé, la société A... ; que cette aide a été fournie du 19 février au 16 mars 2009, date du décès de M. X..., au domicile de sa mère ; que le président du conseil général des Alpes-Maritimes non seulement n’a pris aucune décision formalisée statuant sur l’aide d’urgence mais n’a saisi le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence que le 20 mai 2009, soit plus de deux mois après la date de la demande ; qu’ainsi non seulement il n’a pris formellement aucune décision d’admission d’urgence mais n’a, en tout état de cause, notifié sa manifestation de volonté de prise en charge des frais exposés par le prestataire de service que postérieurement au délai de deux mois fixé par les dispositions du 2e alinéa de l’article L. 122-4, sans que le décès dans l’intervalle de M. X... ait une incidence sur les conséquences de cette situation ;
    Considérant qu’il s’ensuit que la prise en charge des frais litigieux incombe au département des Alpes-Maritimes, conformément au 2e alinéa de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles, bien que M. X... eût acquis son domicile de secours dans le département des Alpes-de-Haute-Provence ; que la circonstance que l’administration du département des Alpes-Maritimes était confrontée à une situation d’urgence « vitale » n’était pas de nature à l’empêcher de respecter les dispositions applicables en prenant une décision écrite fixant le montant forfaitaire d’aide attribué et en transmettant cette décision dans le délai imparti à peine de nullité prévu au 2e alinéa du code de l’action sociale et des familles ; que dans ces circonstances les frais exposés ne peuvent que rester à la charge du département des Alpes-Maritimes,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général des Alpes-Maritimes est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 décembre 2010 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer