Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Procédure |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 330763
M. X...
Lecture du 7 juin 2010
Vu le pourvoi, enregistré le 12 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présenté par le département du Nord, représenté par le président du conseil général ; le département du Nord demande au Conseil dEtat :
1o Dannuler la décision du 3 juillet 2009 par laquelle la commission centrale daide sociale, à la demande du préfet du Nord, a jugé que le domicile de secours de M. X... se situait dans le département du Nord pour la prise en charge de lallocation compensatrice pour tierce personne versée du 3 février 2004 au 1er avril 2009 ;
2o Réglant laffaire au fond, de rejeter la requête du préfet du Nord ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que le pourvoi du département du Nord a été communiqué au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil dEtat, statuant au contentieux, no 318959 du 1er juillet 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant quaux termes de larticle R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux et les présidents de sous-section peuvent, par ordonnance : (...) 6o Statuer sur les requêtes relevant dune série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil dEtat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil dEtat en application de larticle L. 113-1 (...). » ; que le pourvoi visé ci-dessus fait partie de la même série et présente à juger les mêmes questions que celui sur lequel le Conseil dEtat, statuant au contentieux, sest prononcé par la décision no 318959 du 1er juillet 2009 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles : « Les dépenses daide sociale prévues à larticle L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale » ; quaux termes du II de larticle R. 131-8 du même code : « Lorsque le préfet est saisi dune demande dadmission à laide sociale dont la charge financière au sens de larticle L. 121-1 lui paraît relever dun département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de réception de la demande au président du conseil général du département quil estime compétent. Si ce dernier nadmet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de lEtat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale daide sociale qui statue dans les conditions de larticle L. 134-3 », lequel prévoit les cas dans lesquels cette juridiction statue en premier et dernier ressort ; quil résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai dun mois imparti au préfet pour saisir la commission centrale daide sociale est prescrit à peine dirrecevabilité ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le préfet du Nord a demandé au département du Nord de prendre en charge la dépense daide sociale résultant darrérages dallocation compensatrice pour tierce personne versés à M. X... à compter du 1er février 2004 ; que, par courrier reçu par les services de lEtat le 17 décembre 2007, le département du Nord a refusé cette prise en charge et a retourné le dossier au préfet ; que ce dernier na saisi la commission centrale daide sociale que le 18 juillet 2008, soit postérieurement au délai dun mois qui lui était imparti pour ce faire ; quil appartenait à la commission centrale daide sociale de relever doffice lirrecevabilité découlant de cette tardiveté, dès lors quelle ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis ; que par suite, et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens du pourvoi, le département est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui fait droit aux conclusions du préfet, méconnaît les dispositions de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles et doit, en conséquence, être annulée ;
Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de régler laffaire au fond en application de larticle L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant quil résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet du Nord nest pas recevable à demander que le domicile de secours de M. X... soit fixé dans ce département pour la prise en charge des dépenses daide sociale en cause, celles-ci devant, dès lors, rester à la charge de lEtat ; fondée à demander lannulation de la décision du 6 mai 2008 de la commission centrale daide sociale,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale du 3 juillet 2009 est annulée.
Art. 2. - La requête présentée par le préfet du Nord devant la commission centrale daide sociale est rejetée.
Art. 3. - La présente ordonnance sera notifiée au département du Nord et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.