Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Procédure
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 330763

M. X...
Lecture du 7 juin 2010
    
Vu le pourvoi, enregistré le 12 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le département du Nord, représenté par le président du conseil général ; le département du Nord demande au Conseil d’Etat :
    1o D’annuler la décision du 3 juillet 2009 par laquelle la commission centrale d’aide sociale, à la demande du préfet du Nord, a jugé que le domicile de secours de M. X... se situait dans le département du Nord pour la prise en charge de l’allocation compensatrice pour tierce personne versée du 3 février 2004 au 1er avril 2009 ;
    2o Réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête du préfet du Nord ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que le pourvoi du département du Nord a été communiqué au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, no 318959 du 1er juillet 2009 ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux et les présidents de sous-section peuvent, par ordonnance : (...) 6o Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 (...). » ; que le pourvoi visé ci-dessus fait partie de la même série et présente à juger les mêmes questions que celui sur lequel le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, s’est prononcé par la décision no 318959 du 1er juillet 2009 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale » ; qu’aux termes du II de l’article R. 131-8 du même code : « Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale dont la charge financière au sens de l’article L. 121-1 lui paraît relever d’un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de réception de la demande au président du conseil général du département qu’il estime compétent. Si ce dernier n’admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3 », lequel prévoit les cas dans lesquels cette juridiction statue en premier et dernier ressort ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai d’un mois imparti au préfet pour saisir la commission centrale d’aide sociale est prescrit à peine d’irrecevabilité ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le préfet du Nord a demandé au département du Nord de prendre en charge la dépense d’aide sociale résultant d’arrérages d’allocation compensatrice pour tierce personne versés à M. X... à compter du 1er février 2004 ; que, par courrier reçu par les services de l’Etat le 17 décembre 2007, le département du Nord a refusé cette prise en charge et a retourné le dossier au préfet ; que ce dernier n’a saisi la commission centrale d’aide sociale que le 18 juillet 2008, soit postérieurement au délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire ; qu’il appartenait à la commission centrale d’aide sociale de relever d’office l’irrecevabilité découlant de cette tardiveté, dès lors qu’elle ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis ; que par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, le département est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui fait droit aux conclusions du préfet, méconnaît les dispositions de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles et doit, en conséquence, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet du Nord n’est pas recevable à demander que le domicile de secours de M. X... soit fixé dans ce département pour la prise en charge des dépenses d’aide sociale en cause, celles-ci devant, dès lors, rester à la charge de l’Etat ; fondée à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2008 de la commission centrale d’aide sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission centrale d’aide sociale du 3 juillet 2009 est annulée.
    Art. 2.  -  La requête présentée par le préfet du Nord devant la commission centrale d’aide sociale est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente ordonnance sera notifiée au département du Nord et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.