Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Procédure |
Dossier no 100085
Mme X...
Séance du 3 décembre 2010
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 9 février 2010, le recours par lequel le département des Alpes-Maritimes demande au juge de laide sociale de mettre à la charge de lEtat lallocation personnalisée dautonomie (APA) attribuée à Mme X... par les moyens que lintéressée était sans domicile fixe reconnu à Nice (Alpes-Maritimes) et que le département du Var, où elle a été admise en maison de retraite, faute de place disponible dans les Alpes-Maritimes, a tardivement, après avoir été saisi de la demande dallocation présentée par lassistée, décliné sa compétence et transmis le dossier à celui des Alpes-Maritimes ;
Vu la lettre en date du 29 décembre 2009 par laquelle le président du conseil général du Var a décliné sa compétence et transmis à celui des Alpes-Maritimes la demande dallocation personnalisée dautonomie présentée par Mme X... ;
Vu labsence de mémoire en défense des parties mises en cause ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 décembre 2010 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le délai de saisine imparti au président du conseil général du Var par larticle L. 122-4, 1er alinéa, du code de laction sociale et des familles pour saisir le président du conseil général des Alpes-Maritimes de sa demande de reconnaissance du domicile de secours dans ce département de Mme X... nétait pas imparti à peine de nullité ;
Considérant quil nest pas contesté par les préfets des deux départements concernés que Mme X... était « sans domicile fixe » et errait dans « les rues » ; que, dans ces conditions, elle na pu acquérir dans le département des Alpes-Maritimes un domicile de secours et ce département est fondé à soutenir quil nest pas en charge de limputation financière de la dépense daide sociale litigieuse ;
Considérant certes que lEtat (DDASS du Var) a reconnu sa compétence pour les frais dhébergement en maison de retraite mais que le présent litige concerne lAPA ;
Considérant quaux termes du 3e alinéa de larticle L. 264-1 du code de laction sociale et des familles : « le département débiteur de lallocation personnalisée dautonomie (...) est celui dans le ressort duquel lintéressé a élu domicile. » ; quà la différence de celles du 2e alinéa selon lesquelles : « lorganisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale (...) est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile », ces dispositions, qui se bornent à déterminer lorganisme compétent pour « lattribution » des prestations légales daide sociale autres que lAPA, la PCH et le RSA/RMI, ont pour objet et pour effet dimputer la charge financière de lAPA au département dans lequel la personne sans domicile fixe a élu domicile ;
Considérant que si le département des Alpes-Maritimes demande à la commission centrale daide sociale de « rejeter la demande du département du Var ; dire et juger que seul lEtat est compétent pour la prise en charge des personnes sans domicile fixe » et quau vu de telles conclusions la commission centrale daide sociale pourrait rejeter la requête de plein contentieux dont elle est saisie comme mal dirigée en la considérant comme exclusivement dirigée contre lEtat ; elle considérera néanmoins, en laissant, le cas échéant, au juge de cassation, si les parties entendent le saisir, le soin de lui dicter son office de juridiction saisie dans des conditions extrajuridiques, quen demandant de rejeter la demande du département du Var, le département des Alpes-Maritimes a entendu également demander que ce département soit, le cas échéant, également tenu comme débiteur alors même que dans sa requête il confond constamment « département » et « DDASS » ; quainsi limputation financière de la dépense est au département dans le ressort duquel Mme X... a élu domicile ; que le président du conseil général du Var na nullement rejeté en létat la demande dAPA de Mme X... au motif quelle na pas élu domicile dans son département et quil lui appartient au cas où il est saisi dune telle demande de tirer les conséquences de lélection de domicile de Mme X... ; quen létat il nappartient pas à la commission centrale daide sociale de tirer les conséquences dune éventuelle absence délection de domicile à la date à laquelle elle statue laquelle génèrerait un litige distinct du présent litige relevant dailleurs semble-t-il non de la commission centrale daide sociale statuant en premier et dernier ressort mais de la commission départementale daide sociale statuant sur lapplication du 1er alinéa de larticle L. 264-1 selon lequel « pour prétendre au service des prestations sociales légales (...) les personnes sans domicile stable doivent élire domicile, soit auprès dun centre communal daction sociale, soit auprès dun organisme agréé à cet effet »,
Décide
Art. 1er. - Le département compétent pour lattribution de lallocation personnalisée dautonomie à Mme X... est celui dans lequel elle a élu domicile pour lapplication de larticle L. 264-1 du code de laction sociale et des familles.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 décembre 2010 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer