Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Procédure |
Dossier no 091180
M. X...
Séance du 2 avril 2010
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 13 août 2009, la requête présentée par le président du conseil général de Seine-et-Marne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale reconnaître que les frais daide sociale à lhébergement pour personnes âgées de M. X... sont à charge de lEtat et désigner le département de lIndre débiteur de lallocation personnalisée dautonomie versée à celui-ci par les moyens que depuis lété 1996 M. X... a été expulsé de son appartement et quil na plus de domicile fixe depuis cette date ; que le 26 novembre 1996 il a été hospitalisé au centre hospitalier de H... puis au service psychiatrique de lhôpital de C... (36) ; que le 27 février 1997 M. X... est entré à la maison de retraite du centre hospitalier S... (36) ; quen date du 18 juin 1997 la commission cantonale daide sociale du département de lIndre a décidé que les frais de séjour de M. X... à la maison de retraite de B... seraient pris en charge par lEtat à compter du 27 février 1997 sous réserve de la récupération réglementaire de lensemble de des ressources de lintéressé ; quil en a été de même le 21 novembre 2001 puisque la commission cantonale dadmission du département de lIndre a décidé dun renouvellement de la prise en charge des frais de séjour de M. X... à la maison de retraite de B... à compter du 1er avril 2001 ; que le 16 mars 2009 la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lIndre a considéré que le département de Seine-et-Marne avait reconnu le domicile de secours de M. X... puisque lintéressé y bénéficie de lallocation personnalisée dautonomie ; quen ce qui concerne laide sociale à lhébergement le département sappuie sur les dispositions de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles ; quaprès onze années de prise en charge, du 27 février 1997 au 31 décembre 2008, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales demande au département de Seine-et-Marne de régler les frais dhébergement de M. X... considérant que le conseil général de Seine-et-Marne, qui a pris en charge lAPA, a reconnu le domicile de secours dans son département et que lintéressé relèverait donc de leur compétence également pour laide sociale ; que, selon larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, les personnes sans résidence stable doivent pour prétendre à lAPA élire un domicile auprès dun organisme agréé à cette fin conjointement par le président du conseil général et le représentant de lEtat dans le département ; que cest par conséquent à tort que le département de Seine-et-Marne a réglé lAPA de M. X..., la prise en charge relevant du département de lIndre ; que sagissant de laide sociale le département sappuie sur larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles, qui considère que le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, le séjour dans ces établissements étant sans effet sur le domicile de secours ; que M. X... doit être regardé comme dépourvu de domicile stable en application des dispositions combinées des articles L. 121-1, L. 121-7 et L. 111-3 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du préfet de Seine-et-Marne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 avril 2010 Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant en premier lieu quen ce qui concerne le litige relatif aux frais dhébergement le président du conseil général de Seine-et-Marne avait été saisi, sinon par, du moins à linitiative du préfet de lIndre ; que toutefois sa requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne ; quil napparaît pas que le préfet de Seine-et-Marne ait communiqué ladite requête comme il était en principe tenu de le faire à condition de disposer des éléments nécessaires au préfet de lIndre ; que dans ces conditions il y a lieu de procéder à cette communication ; que cette transmission ne préjuge pas des conséquences à tirer de ce que ledit préfet au lieu de faire application des dispositions du II de larticle R. 131-8 telles quelles sont précisément énoncées apparaît avoir cru pouvoir refuser le renouvellement de laide sociale dont bénéficiait M. X... en se bornant à en informer létablissement daccueil et en linvitant (et non M. X... !) à se « rapprocher des services du département de Seine-et-Marne pour obtenir le règlement de ceux-ci », modalités étrangères aux prévisions de larticle R. 131-8 sauf éléments contraires pertinents fournis dans léventuel... mémoire en défense à venir du préfet de lIndre, à supposer quil entende défendre la position de lEtat davantage que son collègue de Seine-et-Marne ;
Considérant en second lieu en ce qui concerne le litige relatif à lallocation personnalisée dautonomie (APA) que le département de Seine-et-Marne, qui assume à lheure actuelle la charge de cette allocation a dans sa requête conclu à ce que cette charge soit imputée au département de lIndre ; que toutefois la requête na pas été communiquée à ce département ; quil y a lieu de le faire par le présent jugement,
Décide
Art. 1er. - Avant dire droit sur les conclusions de la requête susvisée du président du conseil général de Seine-et-Marne dirigée, dune part, contre lEtat en ce qui concerne les frais dhébergement de M. X... à lEHPAD de lhôpital S... (Indre) et, dautre part, contre le département de lIndre en ce qui concerne lallocation personnalisée dautonomie qui lui est servie, ladite requête est communiquée, dune part, au préfet de lIndre et, dautre part, au président du conseil général de lIndre aux fins de production dans le délai dun mois à compter de la notification de la présente décision dun mémoire en défense en ce qui concerne respectivement les frais dhébergement et lallocation personnalisée dautonomie.
Art. 2. - Tous droits et moyens des parties sont et demeurent réservés.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale au président du conseil général de Seine-et-Marne, au préfet de Seine-et-Marne, au préfet de lIndre et au président du conseil général de lIndre.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer