Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Procédure
 

Dossier no 091180

M. X...
Séance du 2 avril 2010

Décision lue en séance publique le 29 avril 2010

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 13 août 2009, la requête présentée par le président du conseil général de Seine-et-Marne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale reconnaître que les frais d’aide sociale à l’hébergement pour personnes âgées de M. X... sont à charge de l’Etat et désigner le département de l’Indre débiteur de l’allocation personnalisée d’autonomie versée à celui-ci par les moyens que depuis l’été 1996 M. X... a été expulsé de son appartement et qu’il n’a plus de domicile fixe depuis cette date ; que le 26 novembre 1996 il a été hospitalisé au centre hospitalier de H... puis au service psychiatrique de l’hôpital de C... (36) ; que le 27 février 1997 M. X... est entré à la maison de retraite du centre hospitalier S... (36) ; qu’en date du 18 juin 1997 la commission cantonale d’aide sociale du département de l’Indre a décidé que les frais de séjour de M. X... à la maison de retraite de B... seraient pris en charge par l’Etat à compter du 27 février 1997 sous réserve de la récupération réglementaire de l’ensemble de des ressources de l’intéressé ; qu’il en a été de même le 21 novembre 2001 puisque la commission cantonale d’admission du département de l’Indre a décidé d’un renouvellement de la prise en charge des frais de séjour de M. X... à la maison de retraite de B... à compter du 1er avril 2001 ; que le 16 mars 2009 la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Indre a considéré que le département de Seine-et-Marne avait reconnu le domicile de secours de M. X... puisque l’intéressé y bénéficie de l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’en ce qui concerne l’aide sociale à l’hébergement le département s’appuie sur les dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles ; qu’après onze années de prise en charge, du 27 février 1997 au 31 décembre 2008, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales demande au département de Seine-et-Marne de régler les frais d’hébergement de M. X... considérant que le conseil général de Seine-et-Marne, qui a pris en charge l’APA, a reconnu le domicile de secours dans son département et que l’intéressé relèverait donc de leur compétence également pour l’aide sociale ; que, selon l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, les personnes sans résidence stable doivent pour prétendre à l’APA élire un domicile auprès d’un organisme agréé à cette fin conjointement par le président du conseil général et le représentant de l’Etat dans le département ; que c’est par conséquent à tort que le département de Seine-et-Marne a réglé l’APA de M. X..., la prise en charge relevant du département de l’Indre ; que s’agissant de l’aide sociale le département s’appuie sur l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles, qui considère que le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, le séjour dans ces établissements étant sans effet sur le domicile de secours ; que M. X... doit être regardé comme dépourvu de domicile stable en application des dispositions combinées des articles L. 121-1, L. 121-7 et L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du préfet de Seine-et-Marne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 avril 2010 Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant en premier lieu qu’en ce qui concerne le litige relatif aux frais d’hébergement le président du conseil général de Seine-et-Marne avait été saisi, sinon par, du moins à l’initiative du préfet de l’Indre ; que toutefois sa requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne ; qu’il n’apparaît pas que le préfet de Seine-et-Marne ait communiqué ladite requête comme il était en principe tenu de le faire à condition de disposer des éléments nécessaires au préfet de l’Indre ; que dans ces conditions il y a lieu de procéder à cette communication ; que cette transmission ne préjuge pas des conséquences à tirer de ce que ledit préfet au lieu de faire application des dispositions du II de l’article R. 131-8 telles qu’elles sont précisément énoncées apparaît avoir cru pouvoir refuser le renouvellement de l’aide sociale dont bénéficiait M. X... en se bornant à en informer l’établissement d’accueil et en l’invitant (et non M. X... !) à se « rapprocher des services du département de Seine-et-Marne pour obtenir le règlement de ceux-ci », modalités étrangères aux prévisions de l’article R. 131-8 sauf éléments contraires pertinents fournis dans l’éventuel... mémoire en défense à venir du préfet de l’Indre, à supposer qu’il entende défendre la position de l’Etat davantage que son collègue de Seine-et-Marne ;
    Considérant en second lieu en ce qui concerne le litige relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) que le département de Seine-et-Marne, qui assume à l’heure actuelle la charge de cette allocation a dans sa requête conclu à ce que cette charge soit imputée au département de l’Indre ; que toutefois la requête n’a pas été communiquée à ce département ; qu’il y a lieu de le faire par le présent jugement,

Décide

    Art. 1er.  -  Avant dire droit sur les conclusions de la requête susvisée du président du conseil général de Seine-et-Marne dirigée, d’une part, contre l’Etat en ce qui concerne les frais d’hébergement de M. X... à l’EHPAD de l’hôpital S... (Indre) et, d’autre part, contre le département de l’Indre en ce qui concerne l’allocation personnalisée d’autonomie qui lui est servie, ladite requête est communiquée, d’une part, au préfet de l’Indre et, d’autre part, au président du conseil général de l’Indre aux fins de production dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision d’un mémoire en défense en ce qui concerne respectivement les frais d’hébergement et l’allocation personnalisée d’autonomie.
    Art. 2.  -  Tous droits et moyens des parties sont et demeurent réservés.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général de Seine-et-Marne, au préfet de Seine-et-Marne, au préfet de l’Indre et au président du conseil général de l’Indre.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 avril 2010 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 avril 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer